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La marque sera également susceptible de co-propriété

Cette question a été très discutée, lorsqu'il y a quelques années on contestait la légitimité des marques collectives. Braun a tenté de démontrer qu'une propriété collective de la marque n'aurait aucune utilité et était contraire au caractère que doit avoir toute marque (1). On doit cependant admettre qu'une marque peut appartenir à plusieurs, en dehors même de toute association. [ne saurait toutefois être question de co-propriété que dans le cas de succession ab intestat ; lorsque le titulaire de la marque dispafait, le droit passe aux co-intéressés. La siluat'on est alors provisoire, car nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

son mariage, entre dans l'actif de la communauté. À plus forte raison y tombe-t-elle “si le dépôt est effectué par l'un des époux durant le mariage.

(1) Se reporter à ce que nous avons dit des marques collectives.

Par convention ou testament, on ne peut créer une co-propriété d'une marque: sipar cas cette clause était écrite, elle serait impossible à réaliser. On appliquerait alors les dispositions de l'art. 900 du Code civil.

Maisil ne faut point confondre la co-propriété d'une marque avec le co-usage. Le co-usage se présente forcément dès l’origine dans les marques collectives, mais ces marques ne comportent point une co-propriété. Il y a également co-usage lorsqu'un industriel lègue par testament à un individu son établissement, à l'autre sa succursale, et à chacun d'eux l'usage d’une marque commune aux deux établissements.

Il faut conclure que la propriété de la marque acquise par succession ab inlestal n’est que temporaire, car, s'il y à indivision, elle cessera soit par le partage, soil par l'exploitation commune. « La marque, dans ce dernier cas, dit M. Pouillet, est en quelque sorte dédoublée et devenue l’objet d'autant d'exploitations qu'il v à de co-propriétaires ; elle représente entre les mains de chacun une propriété distincte, particulière et définie (1) ».

Le mot « co-propriétaire » nous paraît inexact, car dans ce cas il y a co-usage (2). Après le parage, il n°y a plus que des co-usagers de la marque qui par clause lacite se sont engagés à ne pas en abuser et à ne pas la discréditer.

On s'est demandé si la co-propriété de la marque avec la liberté pour chacun des co-propriétaires d'en

(1) Pouillet. — Traité des marques.

(2) 1 y a également co-usage au cas de licence de la marque.

mésuser, si cela lui plaisait, pouvait résulter d'une série de cessions partielles qui auraient poureffet de dépouiller complètement le propriétaire primitif.

Le Utulaire de Fa marque la cède tout d'abord pour une zone exactement délimitée, pour tous les pays au delà de la Loire par exemple ; puis il en fait une deuxième cession pour tous les pays en deçà de ce fleuve, de telle sorte qu'il n'a plus aucun droit sur sa marque. On fait prévaloir en faveur de cette thèse que les deux cessionnaires sont des tiers l’un par rapport à l'autre, el qu'ils ne doivent pas se préoccuper de respecter leurs droits réciproques. Les deux personnes sont propriétaires de la marque el par suite sans obligations l’une envers l'autre.

Mais c'est là, croyons-nous, une opinion très critiquable, car chaque cessionnaire est tenu envers le cédant de ne point mésuser de la marque, et l’un des cessionnaires pourra toujours, par le recours en garantie, faire valoir contre l’autre cessionnaire les droits du cédant.

Nous sommes ainsi amené à conclure que la copropriété d'une marque ne peut résulter ni d'un testament, ni d'une convention, ni de plusieurs cessions successives ; elle ne peut résulter que d'une suecession ab inleslal, etalors les inconvénients qu'elle présente sont énergiquement pallés par la possibilité de demander le partage.

63. — La marque peut-elle être constituée en gage ? C'est une question qui a été peu étudiée ; les exemples du cas sont du reste assez rares, et l'on ne verra guère constituer directement un gage sur la marque, abstraction faite de l'établissement.

Pouillet estime qu'une marque ne peut se donner

RE, Ga> la en nantissement « isolément et en dehors de son application industrielle » ().

MM. Lyon-Caen et Renault constatent que l'opération quoique rare est valable.

Nous croyons cependant que la marque de fabrique, ayant une valeur, doit par suite pouvoir servir de gage aux créanciers, même isolément.

La marque ne s'identifie pas avec le produit auquel elle s'applique. De nombreuses décisions judiciaires, il résulte que le droit à la marque est indépendant de l'usage qu'on peut en faire el du produit auquel elle s'applique.

Comme il n'existe pas de procédure pour le nantissement de la marque, la jurisprudence tranchait la question par comparaison avec le gage des créances, où la remise du titre est exigée pour la mise en possession du créancier gagiste.

M. Boutaud, dans un RE publié dans la Revue générale de la propriété industrielle sur le nantissement des marques de fabrique (: 2), fait très justement remarquer que la remise du titre est une pure for- .malité, Que signifiera, en effet, la remise au créancier du certificat de dépôt de la marque? Le dessaisissement doit résuller de la signification qui est faite au débiteur par le créancier de gager sa dette sur sa marque, et non pas dans le fait matériel de la remise du titre

Si le dépôt conférait la propriété de la marque, le fait de saisir l'acte de dépôt aurait pour but de mettre entre les mains du créancier gagiste un juste

(1) Done n° 90.

(2) V. Rev. gén. prop. ind., 1905, p. 109.

tre de propriété. Mais nous avons vu que la propriélé des marques s'acquiert par Pusage ; par suite la remise du titre de dépôt au créancier n'aura pas grande valeur comme garantie de ce qui lui est dû.

En théorie le nantissement isolé de la marque pent se faire, mais en pratique nous n'en voyons guère l’utlité. Si un commerçant donne en gage son fonds de commerce à un créancier, le nantissement s'élendra à la marque ; c'est du reste toujours comme cela que se présentera le gage sur la marque.

La loi du 1% mars :898 a autorisé la mise en gage des fonds de commerce. Les doutes qui s'étaient élevés sur la composition de ces derniers ont duré bien longtemps, mais depuis la loi du 17 mars 1909 ils doivent comprendre à côté « de l'enseigne, du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle et de lachalandage, du mobilier commercial, du matériel ou de l'outillage servant à l'exploitation du fonds, des brevets d'invention, des licences, des dessins et modèles industriels, des droits de propriélé industrielle, Hlléraire ou artistique qui y sont attachées » (1) la marque de fabrique.

64. — Nous avons insisté sur l'importance de l'usage comme moyen d'acquisition et sans condition de délai d'une marque nouvelle ; ce même usage, s'il se prolonge, ne peut-il pas faire acquérir une marque qui fait déjà l’objet d’une propriété? ou en d’autres termes, la marque de fabrique ne peut-elle pas s'acqiérir par prescriplion ?

La question s'est peu posée en jurisprudence, el n'est pas encore tranchée par elle. Si l'on parcourt

1) Art. 9 de la loi du 17 mars 1909.

les recueils judiciaires, on s'aperçoit vite que les arrêts sur la matière sont rares ; s'il faut en croire M. Boutaud, il n'en existerait qu'un rendu par la Cour de Bordeaux, du 30 novembre 1859 (1). Un propriétaire de vignobles prétendait avoir acquis par prescription le droit de vendre ses vins sous un nom connu, malheureusement il ne pouvait élablir une possession constante et publique, et la Cour de rejeter aussitôt sa prétention sans même discuter la question de droit.

La question se présenta de nouveau en 1904 devant la Cour de Paris, qui fut ainsi amenée à statuer sur les faits suivants : La Société du traitement des quinquinas exploitait depuis une cinquantaine d'années le sulfate de quinine sous la marque « Pelletier, Delondre et Levaillant ». Pelletier, le fameux inventeur de la quinine, étant décédé, ses héritiers prétendaient avoir le droit de faire défense à la Société de ne plus avoir désormais à se servir de ce nom.

La Société pour sa défense exposa que l'acte de cession était très régulier et que par suite son droit d'utiliser la marque était inaltaquable, et qu’en plus si ces raisons ne suffisaient pas, elle élait couverte par la prescription, puisque depuis déjà cinquante ans elle avait joui d’une possession paisible et publique et que les droits dont se prétendaient investis les héritiers de Pelletier étaient trop tardivement disputés.

Le Tribunal et la Cour ont estimé que la preuve

(1) Annales de la Science et du Droit commercial, Le Hir, 1861, "LI; 49%. Cité par Boutaud, Rev. gén. de la prop. ind., 1906, D93;

de la cession était suffisante, et que de plus la Société pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive invoquée. « Considérant, dit la Cour, que le nom d'une personne incorporé sous une forme distinctive dans un cachet dont il devient partie intégrante, est susceptible comme les marques de fabrique d'appropriation privative et de possession matérielle ; qu'il constitue un bien au sens juridique du mot, qu'il est dans le commerce ; que conséquemment il peut être l’objet de conventions ; considérant que la prescriplion acquisitive invoquée par la demanderesse est générale, dans les termes de l’art. 2262 du Code civil, s'appliquant aux objets corporels et aux meubles incorporels tels que les marques nominales, les marques de fantaisie ou simplement figuratives, qui sont cessibles et transmissibles de leur nature, les marques sans distinction étant soumises au même régime ; considérant que si, pour prescrire, il faut posséder, la possession du nom commercial ou de la marque nominale consiste dans l’exercice du droit par l'emploi qu'il comporte ; que l’apposition sur les marchandises de la société du nom qui est l’attribut du cachet Pelletier, destiné à faire reconnaitre et débiter le produit de son invention, constilue par son emploi même la possession de cette marque ; considérant que la possession de la Société a été publique, exclusive, non interrompue, sans trouble pendant plus de trente ans, à titre de propriétaire et non à titre de simple tolérance, répondant et satisfaisant ainsi aux conditions des art. 2229 et

2236 du Code civ... (1) »

(1) Le Droit, ? septembre 1904. Cité par Hauriou dans la Défense de

65. — Il résulle de ces considérants que la Cour de Paris se prononce pour la thèse affirmative. L'af- - faire du fil « au Chinois » a donné à la Cour de cas-

salion l'occasion de soutenir la thèse contraire. Nous en avons déjà parlé, lorsque nous avons exposé la question du rôle de l'usage en matière d'acquisition de marques.

MM. Vrau et Ci, propriétaires de la marque «au Chinois », n'avaient apposé cette dernière que sur des fils de lin, MM. Charbon, Vaganay et C*, fabricants de soie, avaientemployé à Lyon la mème marque pour des fils de soie à coudre depuis 1859. MM. Vrau et Ci leur firent défense d’en user et les assignèrent devant le Tribunal civil de Lille. La prétention de MM. Vrau et C*, rejetée à Lille et par la Cour de Douai, par arrêts des 22 novembre 1900 et 10 juin 1901, fut cependant admise par la Cour de cassalion qui cassa l'arrêt de la Cour de Douai.

L'affaire ful renvoyée alors devant la Cour d’Amiens, mais le terrain des débats fut déplacé. MM, Charbon, Vaganay prétendirent que si MM.

Vrau et Cf avaient acquis en 1847 le droit d'apposer la marque «au Chinois » sur toute espèce de fils à coudre, 1ls avaient perdu ce droit pour les fils à coudre en soie par non-usage, en un mot par prescription extinctive, puisque jusqu'à présent leur marque n'avail servi à désigner que des fils de lin, el que par conséquent, eux, avaient acquis par prescriplion trentenaire le droit d'user désormais de

cette marque pour les fils à coudre en soie.

la prop. ind., octobre 1907, p. 9. Par Boutaud. Rev. gén. de la propr. ind., 1906, p. 93, loco cilato.

La Cour d'Amiens a repoussé ces prétentions par arrêt du 24 mai 1901. MM. Charbon, Vaganay se sont alors pourvus devant la Chambre des requêtes, mais leur pourvoi fut également rejeté : « Attendu qu'en supposant même qu'il soit possible d'acquérir la propriété d'une marque de fabrique par la prescription, l'arrêt déclare que la prescription n'aurait pu s'acquérir légalement dans l'espèce, parce que la possession invoquée par Charbon, Vaganay et Ci aurait été équivoque et atleinte du vice de promiscuité ; d'où 1l suit que c'est à bon droit que l'arrêt altaqué à écarté le moyen. »

66. — Nous nous trouvons donc en présence de deux thèses contraires. Si la Cour de Paris affirme que la prescription est possible, par contre la Cour de cassation ne se prononce pas, ou plutôt n'a pas l’occasion de se prononcer, puisque dans l'affaire du fil « au Chinois » elle déclare que la possession est « équivoque et atleinte du vice de promiscuité ». Elle se borne dès lors à émettre un doute au sujet de l'acquisition de la marque par prescriplion, laissant ainsi la discussion juridique possible.

La doctrine s'est néanmoins efforcée de l’élucider, et successivement M. Thaller, professeur de droit commercial à la Faculté de Paris, M. Claro, avocat à la Cour de Paris, M. Hauriou, professeur de droit administratif à la Faculté de Toulouse, et M. Boutaud ont essayé de résoudre la difticulté.

M. Thaller (1) envisage la prescription comme possible, car celui qui s’est servi d’une marque

(1) V. note publiée dans le Dalloz sous l'arrèl de la Cour de Paris du IS février 1904. D. P. 1907. 2. 201.

pendant trente ans, publiquement el d'une façon ininterrompue, doit bénélicier des avantages de Îa prescription, c'est-à-dire être affranchi de la néces : sité de produire des titres. « La marque, prétend-1f, est cessible, elle est susceptible de possession, par conséquent elle est prescriptible. »

M. le professeur Hauriou (1}, dans un article publié dans la « Défense de la propriété industrielle », a été amené à étudier le rôle de la prescription acquisilive en malière de propriété industrieile à propos de l'affaire du fil « au Chinois ».

Il se sépare complètement de la grande majorité de la doctrine, et rompt facilement avec la tradition. Il expose successivement les relations générales de la prescriplion acquisilive ct de la propriété ; les relations spéciales de la prescription acquisilive et de la propriété industrielle ; et enfin la question de savoir si des démembrements de la propriété industrielle pourraient être conçus qui seraient suscepübles de prescription acquisitive.

Nous n'avons point à examiner ici la première de ces questions. Notons néanmoins l'insistance avec laquelle M. Hauriou développe l'importance du titre de propriété, et s'efforce de démontrer que, lorsque certaines formalités luiont donné un caractère public, l'utilité de la prescriplion acquisitive disparait, « Si on réfléchit à l'ensemble de la situation, on s'aperçoit que plus un titre de propriété (qu’il soit de transmission ou de constitution) présente un caractère publie,

1) V. le traité de M. Hauriou : Du rôle de la prescription acquisilive en matière de propriété industrielle, V. également : Défense de la prop. ind., 1907, p. 10. ,

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