‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 21 sur 47 · IN · texte numérisé non relu

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moins la prescription acquisilive est admissible à son encontre. Ce qui est parfailement naturel, puisque la fonction normale de la prescriplion est de remédier à la difficulté de la preuve du Utre ; plus le ütre résidera en un acte dont la publicité est orgapisée, moins la preuve en sera difficile si elle est invoquée par le véritable propriélaire. Que si elle est invoquée par un usurpaleur, plus le titre sera publie, plus il serait choquant que la prescription en triomphàt et moins la jurisprudence sera disposte à admettre ce résultat. »

Dès lors on voit très bien où-M: Iauriou veut en arriver, il nous l'indique lui-même un peu plus loin ; « Nous avons acquis cette conviclion que le problème de la prescription acquisitive varie avec le caractère plus où moins publie du tre. La propriété industrielle a-t-elle un titre, quel est Ie caractère de ce litre et que peut la prescriplhon acquisitive contre lui? »

Ce titre, nous dit le savant professeur, est le dépôt de la marque régulièrement fait et renouvelé tous les quinze ans, conformément à la loi spéciale ; le dépôt rend la propriété de Fa marque exclusive, c'està-dire opposable à tous. En effel, à la question de savoir si le dépôt a un effet attributif ou simplement déclaralif de propriété, il répond : « Le dépôt n'a pas un effet entièrement attribulf de propriété, mais il a plus qu'un effet déclaralif, il est partiellement attributif de propriété, en ce qu'il rend la propriété exelusive et opposable à tous. C'est linvention de la marque qui crée la propriété industrielle, mais c’est le dépôt qui la rend opposable. »

Adopter ce système serait favoriser l'invention des

marques, et nous avons vu en réfutant la théorie de Braun qui fait reposer l'appropriation de la marque sur l'invention, combien il était dangereux. Nous croyons également avoir suffisamment démontré que dans l'esprit de la loi de 1857, le dépôt est seulement déclaratif de propriété et attributif des actions créées par la loi spéciale. La propriété du premier usager est opposable à tous, même contre le déposant.

M. Hauriou se demande ensuite ce que peut la prescription acquisilive trentenaire contre « cet énergique titre de propriété ». Selon lui elle est impossible, parce que « la force même du titre de propriété qui résulte du dépôt de la marque est suffisante pour triompher de la prescription. Ensuite parce que le titre de propriété étant renouvelé tous les quinze ans par le renouvellement du dépôt, la prescription trentenaire n'a pas même le temps de s'accomplir à l’encontre du titre. »

M. Claro soutient également cette opinion dans une note sous l'arrêt de la Chambre des requêtes du 24 janvier 1906. « Comme le renouvellement du dépôt doit avoir lieu tous les quinze ans, cela suffit pour que la prescription trentenaire ne puisse pas se concevoir à l'encontre d’une marque dont le dépôt a élé régulièrement renouvelé CLS

M. le conseiller Georges Lemaire la soutient aussi à la Chambre des requêtes dans son rapport sur l'affaire du fil « au Chinois ».

(1) Req. 24 janvier 1906. Charbon-Vaganay c. Vrau et Ci. D. P. 1907. 1. 65 avec note de Ch. Claro, rapport de M. Georges Lemaire et conclusions de M. l'avocat général Feuilloley.

M. l'avocat général Feuilloley tenait un raisonnement semblable dans la même affaire. « Le dépôt est le seul mode légal d'acquisilion de la propriété d'une marque de fabrique, l'occupation n'est rien. Un fabricant peut avoir créé, c'est-à-dire occupé une marque et l'avoir possédée pendant cent ans, cela ne lui confèrera aucun droit de propriété, s'il ne l'a pas déposée.

» Ainsi l’a voulu le législateur qui a subordonné le droit de propriété à un dépôt. »

Leur raisonnement, croyons-nous, est vicié par la. base. Ils considèrent le dépôt comme uniquement altributif de propriété, et son renouvellement ne fait que maintenir la propriété de la marque. S'il arrive qu'un tiers use de cette marque, sa possession ne pourra plus servir de base à la prescriplion, puisqu'elle est entachée du vice de promiseuité.

Mais, comme l’a très bien fait observer M. Boutaud, pour lenir un pareil langage, il faut supposer que le déposant étant propriétaire est également possesseur. Ces prémisses sont fausses. [l est de toute évidence que la propriété existe sans la possession. « Le déposant d'une marque est dans la même situation que l'acquéreur d’un bien qui a transerit son titre d'acquisition. Si lacquéreur laisse un usurpateur entrer en possession du bien qu'il à acquis et laisse la prescriplion trentenaire s'accomplir, il perdra sa propriété, malgré la lranscription.» On ne peut, par suite, considérer le dépôt comme un acte capable d'interrompre la preseriplon, car il n'est pas un acte de possession, pas plus que son renouvellement. |

M. le professeur Hauriou, qui regrelte que la Cour

de cassation n'ait pas établi une jurisprudence à propos de laffaire du fil « au Chinois », reconnaît néanmoins que, si la marque de fabrique n'a pas été déposée, la prescription est possible. Mais ne nous est-il pas permis de voir là une contradiction ? Pour pouvoir affirmer l'usurpation des marques non déposées, il ne faudrait pas alors prétendre que le dépôt est le seul titre constitutif de la propriété des marques.

67. — Une dernière question est posée, celle de savoir si on peut concevoir des démembrements de la propriété industrielle qui seraient susceptibles de prescriplion acquisitive.

La solution, nous dit M. Hauriou, « doit encore être cherchée dans la force du dépôt de la marque considérée comme titre juridique de la propriété industrielle. En effet, d'après la loi, le dépôt régulièrement effectué garantit la propriété exclusive de la marque. Exclusive signifie entière, totale, sans partage et sans démembrement. La constitution par prescription acquisitive d’une co-propriété de la marque dans l'un de ses emplois ou d’un démembrement quelconque de la propriété, serait done un échec au litre, aussi bien que l'acquisition de la propriété lotale de la marque dans tous ses emplois, et les mêmes raisons s'y opposent. »

M. le professeur Hauriou admet donc que la propriété de la marque est une propriété exclusive et totale, non susceptible de démembrement et uniquement basée sur le dépôt. Pour notre part, nous préférons nous ranger à l'avis général des auteurs, et nous avons déjà établi que la marque est susceptible de co-propriété, de tout acte d’aliénation,

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de mise en nantissement, d'usufruit, de cession totale ou partielle. Sur tous ces points les parties ont la plus grande liberté pour régler leur volonté par convention.

68. — En résumé, la prescription permet d'acquérir tous les droits susceptibles d'être possédés, à condition toutefois que la possession réunisse les conditions légales. C'est du reste en ce sens que conclut M. Boutaud dans son article sur le rôle de l'usage en matière d'acquisition de marques, à propos de l'affaire du fil «au Chinois ».

« La vérité nous paraît être plutôt que tous les droits quels qu'ils soient sont susceptibles de s’acquérir par la prescription, toutes les fois que la possession réunit les conditions légales prescrites par la loi (1).

Nous devons cependant reconnaître que pratiquement la prescription acquisitive trentenaire sera un fait excessivement rare en matière de marques de fabrique. |

En effet, acquérir par prescription acquisitive la marque d’une autre personne, c'est supposer que pendant trente ans cette personne n’a pas contesté l'usage de la marque; or, bien avant ces trente ans, le silence du propriétaire de la marque en fait supposer l'abandon, il y a ainsi une extinction par non-

usage, ou prescription extinctive. Bien avant que les La :

(1) V. Boutaud.— I. Du rôle de l'usage dans l'acquisition et la conservation des marques de fabrique. II. La marque peut-elle s'acquérir par prescription? Rev. gén. de la prop. ind., 1905, n° de juillet-aont, et 1908, n° de janvier-février.

V. également Lacour. — Des fausses ind. de provenance, n° 27, in fine.

trente ans se soient écoulés, la marque appartient à celui qui s’en est servi depuis, car le premier propriétaire est sensé l'avoir abandonnée.

Il est à noter encore que théoriquement la prescription acquisitive des marques serait rendue impossible si l'on adoptait la thèse de certains auteurs, en particulier de MM. Aubry et Rau qui prétendent que seuls les droits réels et immobiliers sont susceptibles d'usucapion à l'exclusion des droits personnels. «La prescription, dans l’acception étendue de ce terme, comprend tout à la fois l'usucapion ou prescriplion acquisilive et la prescription proprement dite ou extinctive, art. 2219... L'usucapion est toujours subordonnée à la possession de celui qui s’en prévaut. L'usucapion ne peut avoir pour objet que des immeubles corporels ou certains droits réels immobiliers (1). »

Si la prescription acquisitive où usucapion est pratiquement à peu près impossible à réaliser, nous la verrons peut-être Jouer un rôle bien plus important, si l'on adopte le système du dépôt attributif au bout d'un certain laps de temps, c'est-à-dire le système anglais que nous avons exposé. Néanmoins, il ne serait pas très prudent de la part du titulaire d'une marque d'en tolérer l'usage de la part de concurrents, sans faire entendre de protestations, car les tribunaux pourraient très justement considérer cette atütude comme un abandon de droit.

(1) Aubry et Rau, p. 322, $ 210, IL. En ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier: De la prescription, n° 130, 200 et suiv.

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