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CHAPITRE V

LE PROJET DE LOI DU 28 JANVIER 1907, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

80. — M. Dietz-Monin, rapporteur du projet de loi de 1887, avait fait remarquer qu'il était bien temps de Uirer parti de l'expérience acquise en vue d'édifier une loi nouvelle sur les marques de fabrique, tout en s'inspirant des lois mises récemment en vigueur chez les nations étrangères.

Depuis, nous l’avons vu, bien des projets ont été mis à l'étude, mais Lous sont restés lettre morte. Le travail législatif est lent et compliqué, et il semble de plus que notre Parlement se désintéresse trop des questions industrielles. Sans les deux lois du IT mars et du 7 avril 1902 qui consolident le régime de Ja propriété intellectuelle, dues à M. Millerand, la France aurait certainement perdu le beau renom d'activité qu’elle a acquis en matière de propriété industrielle. Nous devions espérer cependant une ère nouvelle de réformes ; elle ne tarda pas à arriver, et M. Gaston Doumergue, ministre du Commerce, déposa, le 28 janvier 1907, deux pro-

jets de loi, l’un sur les dessins et modèles (1), l’autre sur les marques de fabrique et de commerce. Seule l'étude de ce dernier nous intéresse.

M. Doumergue, estimant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une révision complète de nos lois, se borne à apporter certaines modifications à la loi du 23 juin 18957. Il part de cette idée que les principes généraux de l’ancienne loi, qui ont conservé la la faveur du publie, doivent être maintenus, et que ce qui s'impose actuellement, c'est de combler les plus graves lacunes et les imperfections déjà reconnues (2).

81. — De même que tous les projets avant pour but de modifier la loi de 1857, le nouveau projet énumère tout d'abord les différentes marques que l’on peut employer, et cette énumération conserve le caractère énoncialf. Pas de définition de la marque, comme dans beaucoup de législations étrangères, mais on peut la trouver dans le troisième alinéa de l’article 1*: « Sont considérés comme marque de fabrique ou de commerce... tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique, ou d'une industrie, d'une exploitation agricole, forestière ou extractive, ou les objets d'un commerce. »

Cette définition, qui ne contient pas toutefois d'innovation, est très raisonnable et ne peut plus laisser de place au doute, bien que les art. Let 20 de la loi de 1857 ait reçu l'interprétation la plus large.

(1) V. Rev. gén. prop. ind.. 1907. L'étude de M. Frédéric Lévy.

(2) Le gouvernement s'est inspiré des résultats de l'enquête ouverte le 17 juin 1901 par M. Millerand, et des travaux de PAssociation française pour la protection de la propriété industrielle,

82. — Suivant l'exemple de la loi de 1857, la marque de fabrique etla marque de commerce sont soumises à la même réglementation et sont toutes deux facultatives. Il serait superflu d'insister sur la valeur de la marque de commerce qui est une excellente garantie pour le consommateur. On voit 1mmédiatement que la dénaturation des produits sera rendue plus difficile, surtout lorsqu'ils passent entre les mains d'intermédiaires ou de courtiers. Mais le projet de loi ne dit rien de l'opinion qui avait été émise de voir précéder les deux catégories de marques des signes M F ou MC, suivant le cas. M. Boutaud, dans ses observations sur le projet (1), croit que le gouvernement a élé bien inspiré en ne prescrivant pas la distinction, parce que, dit-1l, il n'est pas nécessaire de révéler à la clientèle que la marque n'est pas celle du fabricant. D'abord, parce que le consommateur ne se préoccupe pas de savoir qui à fabriqué les produits qu'il achèle, ensuite parce que la distinction en serait très difficile.

Nous croyons qu'il faut décider que, malgré la difficulté d'une séparation très nette entre les deux catégories de marques et malgré la difficulté de réglementation, la marque doit être immédiatement prise pour ce qu'elle est. En outre, c'est bien s'avancer que de prétendre que la clientèle ne se préoccupe pas de savoir qui a fabriqué les produits ou les objets d'un commerce ; si c'est vrai pour cer-

(1) Rev. gén. de la prop. ind., 1907. Observations sur le projet de loi portant modification de la loi du ?3 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce,

tains acheteurs, on peut également prétendre que d’autres, en particulier les connaisseurs, basent uniquement leur achat sur telle ou telle qualité d’une marque de fabrique. |

83. — Le projet, tout comme la loi de 1857, ne contient aucune explication sur les conditions d'appropriation de la marque; l'incertitude à parfois régné sur ce point et le Juge continue à être investi d'un large pouvoir d'appréciation. On aurait pu insérer dans le texte des dispositions concernant la spécialité et la nouveauté, en même temps que leur définition dans le sens le plus large.

Le législateur, afin de simplifier la tâche du juge, s'est contenté de fournir une énumération plus complète (1), et il laisse aux industriels une liberté considérable dans le choix de leurs marques. Nous ne trouvons qu'une restriction. L'alinéa 5 de l'art. 1° défend de comprendre dans une marque «les images ou mots contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».

Cet esprit de libéralité qui domine la loi française ne se retrouve pas dans toutes les législations, notamment dans la loi allemande du 12 mai 1894, dont l’art. 4 contient beaucoup trop de restrictions.

Le texte du projet qui défend en France de choisir comme marque tout signe « contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » ne soulève aucune objection, mais sa rédaction estcriticable. S'ildéfend à bon droit de déposer la marque illicite ou immorale, il semble faire juge du fait le fonctionnaire

(1) Voir l'énumération proposée par PAssociation française. Compte rendu du Congrès tenu à Paris en 1904, p. 463.

chargé de recevoir le dépôt. Or il ne doit rien en être, et c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider siune marque présente un caractère litigieux.

On ne doit pas laisser aux bureaux d’enregistrement le pouvoir exorbitant de trancher ces ques- Lions, car les abus sont beaucoup plus à redouter de la part de ces bureaux que du pouvoir judiciaire. On ne doit jamais investir un simple employé de prérogatives qui lui permettent de décider si telle ou telle dénomination est usuelle ou nécessaire et si elle est oui ou non contraire à l’ordre publie et aux bonnes mœurs (1).

84. — Le projet défend encore d'insérer dans une marque les décorations nationales, françaises ou étrangères. Avant 1879, la jurisprudence considérait leur emploi comme licite, mais des abus se produisirent, et une circulaire du 23 juin 1879 intima aux greffiers des tribunaux de commerce l'ordre de prévenir les déposants d’avoir désormais à faire disparaître la croix de la Légion d'honneur des marques déposées. L'emploi des décorations étrangères est également interdit (2).

M. Boutaud regrette qu'on n'ait pas étendu la prohibition aux armoiries des villes et des États. « De pareils signes, dit-il, donnent aux produits sur les-

(1) V. sur la question le Rapport de M. Victor Fumouse au Congrès de Paris de 1990. Ann. Associat. intern., 1900. « IL y a lieu, dit-il, d’exclure dela protection légale les marques qui, dans le pays où la demande de dépôt est présenté, sont considérées comme étant contraires aux bonnes meurs et à l'ordre public ». V. égal. : Des inconvénients à exclure de la protection de la loi une certaine catégorie de signes distinctifs, par Georges Maillard. Congrès de Londres, 1898.

(?) Le projet de loi de 1887 interdisait aussi l'emploi des décoraons

quels ils sont apposés une garanlie apparente de nature à tromper le public, surtout la masse illettrée qui peut croire que l'Etat ou la ville, en permettant l'emploi de ces emblèmes, armoiries ou décorations, a vérifié la qualité des produits qui en sont revêtus. »

Nous répondrons qu'actuellement la classeillettrée est bien peu nombreuse, et de plus elle est loin de constituer la majorité des acheteurs. 11 ne faut pas également perdre de vue que les armoiries d'une ville constituent le meilleur signe de ralliement pour les marques municipales ou régionales qui sont actuellement à l'ordre du jour (1).

C'est avec raison qu'on a exclu du projet la proposition que l’on avait faite dans certains Congrès d'exclure du dépôt les marques consistant en noms géographiques et en noms de personnes qui pourraient donner lieu à confusion. Les recherches seraient beaucoup trop longues et seraient plutôt nuisibles au but que se proposent les Congrès, c'est-à-dire d’unifier, dans la mesure du possible, les dispositions relatives à la fondation des marques.

L'article 1% du projet est rédigé de la façon la plus libérale, car tout signe distinctif el nouveau peut constituer une marque.

85. — 11 semblait résulter de la loi de 1857 que la marque avait un caractère individuel, et pouvait appartenir seulement à un industriel où à un commerçant. Nous avons exposé, en traitant des marques collectives, les controverses doctrinales

(1) L'usage des armoiries par les habitants d'une ville est licite, sauf le droit pour la ville d'en revendiquer la propriété, ce qu'elle ne fait jamais. V. Pouillet, n° 32. Coubhin, t. III, p. 180. De Marafy, Dict. de la prop. ind. Armes publiques et Lyon.

qui avaient eu lieu à leur sujet. La jurisprudence ne s'en était nullement inspirée, mais il était bon de voir un texte de loi qui en légitime la propriété. Nous ne reviendrons point sur l'étude de cette question, nous nous bornerons à constater que le projet de loi autorise l'emploi des marques collectives. Le texte et l'exposé des motifs sont très explicites sur ce point. « Désormais les producteurs, industriels et commerçants, groupés soit en syndical, soit en association, à la condition que ce syndicat ou cetle association soientrégulièrement constitués, pourront, sans contestalion possible, au moyen d'une marque adoplée par le syndicat ou l'association dont ils font partie, protéger collectivement les produits ou objets de leurs exploitations industrielles, commerciales, agricoles, forestières ou extractives. »

Le texte reste néanmoins muet sur la question si importante des marques municipales, communales, déparlementales, et c'est très regrettable.

Le projet ne lient aucun compte de là proposition de loi de M. Vigouroux ; nous n’y voyons pas, en effet, figurer la marque ouvrière. Les objections soulevées contre elle au Congrès d'Angoulème en 1905 semblent avoir porté leurs fruits.

86. — Dans notre examen doctrinal sur lPacquisition du droit à la marque, nous avons vu que cest par l'usage qu'il s'acquiert, et que le dépôt accorde seulement le bénéfice de la loi spéciale qui consiste à pouvoir poursuivre les imitateurs ou les contrefacteurs de la marque par la voie correctionnelle, Ce que l’on exprime en disant qu'en France le

dépôt est déclaratif el non attributif de la propriété de la marque.

Dans la pratique, cette formule n'est pas tout à fait exacte, car la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée en faveur du deuxième système, en décidant que le dépôt est attributif de toute marque ne faisant pas encore l'objet d'une propriété, el qu'il conserve celte dernière indépendamment de lout usage. Le système de la loi de 1857 dans le domaine de la pratique peut se définir ainsi: l’usage sans le dépôt est atlributif de la propriélé de la marque, et le dépôl sans l'usage conduit aux mêmes résultats.

Certes, les systèmes du dépôt déclaratif et du dépôt attribatif de propriété présentent tous deux des inconvénients,

Le premier laisse de l'incertitude sur Île droit du titulaire de la marque, et c’est à bon droit qu'on lui a adressé ce reproche. Il est bien difficile de prévoir l’antériorité d'usage, et il arrive souvent qu'un industriel ou un commerçant, après avoir donné à grands frais une valeur considérable à une marque, se voient déposséder par un commerçant qui, preuves en main, établit un droit de priorité et leur interdit d'avoir désormais à ne plus faire usage de leur marque. Les annales judiciaires nous en offrent de nombreux exemples, qui ont été cilés au Congrès de Paris de 1904.

Une maison de Paris qui faisait le commerce des laines avait déposé comme marque en 1849 une locomotive. Cette marque jouissait d’une notoriété considérable, lorsqu'elle se vit récemment contester son droit de propriélé par une maison de province

qui en avait fait usage dès 1845. Cette prétention fut accueillie par les tribunaux, car elle fut reconnue fondée.

Une autre maison avait déposé en 1866 la dénomination « chocolat de la marine » comme marque, et elle l'avait régulièrement exploitée depuis. Lorsqu'en 1884 se présenta un concurrent, qui se prétendit propriétaire de cette marque, parce qu'il en avait fait usage depuis 1864, bien qu'il ne l'eût déposée qu'en 1869. La Cour de Paris reconnut que sa prétention était fondée et fit défense à la première maison d’user désormais de cette marque (1).

En donnant au dépôt un effet attributif, cet inconvénient n'existe plus, mais il ÿ en aura d’autres qui sont beaucoup plus sérieux. Pendant que l’on exploite la marque à titre d'expérience, 1l est à craindre qu'un concurrent plus diligent en fasse le dépôt, privant ainsi son titulaire de initiative qu'il a déployée. On a bien dit que la marque n'ayant pas encore grande valeur, n’était pas de nature à exciter la convoitise d'autrui, et qu'au surplus la perte était minime. L'argument semble faire peu de cas du fait que cerlain commerçants peu scrupuleux n'hésitent pas à déposer une marque, non pas parce qu'elle est honorablement connue, mais dans l’unique but de gèner leurs concurrents et d’entraver leur commerce.

Au point de vue international le danger est pire, surtout si l'on considère que nos commerçants ne déposent leurs marques à l'étranger que lorsqu'elles ont obtenu chez nous un certain succès : Le dépôt

(1) V. Compte rendu du Congrès de Paris. Rapport Taillefer, p. 473.

attribuUf aboutirait à un résultat qu'il faut à tout prix éviter el qui est celui de priver les fabricants et industriels français du bénéfice de leurs marques, au plus grand profit du commerce étranger.

87. — Pour remédier à ces inconvénients, on a proposé un système mixte, calqué sur la loi anglaise, et consistant à concilier les avantages des deux formes de dépôt.

Ce système mixte avait fait l'objet d’une proposilion au Congrès de Paris de 1882, mais on l'avait repoussé.

Un revirement d'idées s2 produisit, et aux Congrès tenus dans la même ville en 1889 et en 1900, il fut l’objet de vœux favorables.

Les divers projets de loi devant porter modification de la loi de 1857 se sont tous inspirés du système anglais, tout en lui apportant quelques légères modifications. On sait que tous ces projets ont malheureusement échoué. Depuis, on a fait remarquer que si le dépôt devenait attributif au bout de cinq ans seulement, l'incertitude du Utulaire de la marque à laquelle on voulait remédier subsistait toujours. L'Association française pour la protection de la propriété industrielle fit des enquêtes sur la question. Les Congrès de Paris de 1901 et d'Angoulême de 1903 étudièrent la meilleure solution qu'il convenait d'adopter et l'on s’arrêla définitivement au système mixte (1).

Le gouvernement s'est très heureusement inspiré de ces propositions. L'art. 2, alinéa 3 dispose : « Lorsqu'un signe distinctif déposé régulièrement

(1) V. le Compte rendu du Congrès d'Angoulème de 1905, p. 10,

et de bonne foi a été employé publiquement et d'une manière continue à litre de marque, pendant une année au moins, sans avoir donné lieu à aucune action déclarée fondée, la propriété exclusive de ce signe ne peut plus être contestée du chef de la priorilé d'usage au premier déposant. »

La propriété de la marque continue done à s'acquérir par l'usage ; mais le dépôt, qui est déclaralif au début, devient attributif de propriété au bout d'une année.

88. — Le dépôt, pour être efficace, devra être révulier et fait de bonne foi. La bonne foi consistera dans l'ignorance de l’antériorité des droits d'un liers. Mais la bonne foi n'est pas suffisante, il faut encore que le déposant, pour être à l'abri des revendications, ait exploité le signe déposé d’une manière publique et continue et à titre de marque. Cette mesure mettra fin au métier d'inventeurs de marque, et nous ne verrons plus déposer ces dernières dans le but d’un tralic peu régulier ou encore d’en- Lraver le commerce des concurrents.

Avant que le dépôt devienne attribulif de propriété, il faudra que cette exploilation publique et continue ait duré un an. Le principe est excellent, puisqu'il restreint la période d'incertitude ; mais ce délai est bien court, et il se peut que le propriétaire d'une marque ne s’aperçoive pas dans ce laps de temps de l’usurpalion de cette dernière. Un délai plus long serait préférable, surtout si l'on envisage le cas où le propriétaire de la marque veul l’expérimenter avant de la lancer.

89. — L'alinéa À de l’article 2 apporte cependant une restriction à l'alinéa 3. Il stipule que « le tiers

qui justifie par la preuve littérale de la priorité d'usage et de l'emploi continu à litre de marque du signe distinctif ainsi déposé, à droit au bénéfice d'une possession personnelle el non susceptible d'extension directe ou indirecte. Il a la faculté, pour sauvegarder cette possession, d’intenter s’il y a lieu l’action en concurrence déloyale ou illicite. »

En somme, ce droit accordé au premier occupant détruit à peu près complètement la portée du texte de l'alinéa précédent. L'article 2 a pour but de rendre le dépôt attributif au bout d'un certain temps, un an dans le projet: mais c'est compliquer les choses et dévier de la ligne tracée que d’en restreindre la portée d'une façon aussi considérable. Le système le plus simple est le meilleur. On a adopté le système mixte, c'est pour que le dépôt devienne attribulif (1) au bout d'un temps déterminé ; passé le délai, la propriété de la marque est définitivement acquise, et tant pis pour le premier usager s'il n’a pas fait les réclamations nécessaires en temps opportun. Le titulaire de la marque en a perdu la propriété par la prescription extinelive annuelle.

Le système du projet aboultirait à créer le plus souvent deux propriétaires de la marque, ce qui ne doit pas exister sauf au cas de convention.

(1) Pays où le dépôt est attributif : Allemagne, Autriche, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Costa-Rica, Guatémala, Hongrie, Japon, Norvège, Pérou, Portugal, Serbie, Suède, Transwaal, Vénézuela.

Il est déclaratif dans les pays suivants : France, Belgique, Congo, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Luxembourz, Mexique, Pays-Bas, Nouvelles-Galles du Sud, Roumanie, Suisse, Tunisie, Turquie.

Système mixte: Angleterre, Argentine, Paraguay, Uruguay, Espagne

90. — L'alinéa 3 de l’art. 3 diminue considérablement les effets du dépôt.

En l'état de la jurisprudence actuelle, le dépôt fait acquérir la propriété de la marque, si elle ne fait pas déjà l'objet d'une propriété, ce qui permet à un commercant de déposer une infinité de marques, soit pour en faire le trafie, soit pour gêner ses concurrents. Ces dépôts, que l’on appelle dépôts « d'obstruction », seront désormais impossibles, « car a défaut d'un usage effectif de la marque, et lorsque l'auteur du dépôt ne justifie pas des causes de ce non-usage, l’annulalion du dépôt peut être prononcée à la requête du ministère public ou de toute autre. parlie intéressée. »

On introduit ainsi dans notre loi la déchéance du déposant par non-usage de sa marque. Nous avons vu que d'après le système de la loi de 1857, et d'après la jurisprudence la plus récente en la matière, le nonusage ne fait point perdre le droit à la marque à moins qu'il n'implique un abandon de droit de la part du propriétaire.

91. — Les marques de fabrique peuvent faire l'objet de cessions soit à litre principal, soit à titre d'accessoires du fonds de commerce.

La loi de 1857 ne contient aucune disposition à ce sujet, et le cessionnaire, s'il veut conserver son droit, se trouve dans l'obligation de faire un nouveau dépôt.

À peu près tous les pays étrangers qui ont modilié leurs lois sur les marques ont des dispositions relalives au transfert, mais il peut arriver que ces lois ne considèrent pas le nouveau dépôt comme un transfert.

tirote

Le projet comble la lacune, et prévoit qu'un transfert pourra être effectué; un règlement d'administration publique en déterminera les formes. « En cas de cession de l'établissement où même simplement de la marque avec son achalandage, le transfert de la marque peut être opéré dans les formes qui seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu par l'art. 20 de la présente loi. Le transfert vaut renouvellement pour une période de vingl années. » |

Cette disposition est bonne, on évite ainsi la double opération que doit effectuer le cessionnaire: faire d'abord le renouvellement, et ensuite procéder au transfert, ce qui occasionne double dépense.

Le projet ne prévoit pas la cession isolée de la marque, la Jurisprudence actuelle considérait cette opération comme licite; les choses ne sont point changées, el il est regrettable que le projet ne soit pas explicite sur ce point.

92. — Tels sont les changements que le gouvernement apporte à la législation actuelle. Le nouveau projet de loi constitue certainement une réforme des plus intéressantes, et il réalise un progrès considérable sur la loi de 1857. Il v à certainement des lacunes, mais elles sont faciles à combler.

Nous aurions préféré cependant un projet de loi d'ensemble, réglant toutes les branches de la propriété industrielle et abrogeant complètement fa loi de 1857 comme l'on se proposait de le faire en 1887 et en 1890. La nouvelle loi s'inspirerait des conditions de la vie commerciale actuelle et des progrès réalisés de toute part; nous aurions ainsi un Code

sur la matière, au lieu de lois éparses et sans coordination.

Certains pays se sont inspirés de ces principes, notamment l'Espagne qui a entièrement refondu sa législation sur les marques de fabrique. Nous croyons qu'il est utile de donner ici un aperçu de la nouvelle loi espagnole.

93. — En 1902, un mouvement considérable s'est produit en Espagne, mouvement qui s’est étendu surtout à la branche la plus importante de l’activité nationale, c’est-à-dire la propriété industrielle. M. Maillard de Marafy (1) n'exagérait pas en traitant la nouvelle loi de « monument juridique ». Cette loi doit exercer, croyens-nous, une action des plus favorables sur le développement industriel du pays. Elle résume tous les progrès qui ont été faits en la matière, et elle est, peut-on dire, la résultante des vœux et décisions des principaux Congrès, notamment de celui de Paris.

L'auteur du projet de loi est M. de Arruche, attaché au secrétariat général du ministre du Commerce. Son œuvre est excellente, et elle fait bénéficier l'Espagne des progrès ‘accomplis une fois l'expérience faite; de plus, elle doit servir d'exemple aux autres pays. Elle leur indique la meilleure méthode pour arriver au but suprême de l'avenir, l'unification des diverses législations. d

Le but de M. de Arruche était de faire une loi répondant à tous les progrès actuels et nous croyons

(1) Etude de la loi espagnole du 16 mai 1092, par M. Maillard de Marafy au Congrès de Turin. Ann. Assoc. int., 1902, p. 111.

V. Prop. ind. de Berne, 1902, p. 6. Etude générale sur le projet de loi espagnol. V. égal. n° de décembre 1901. |

qu'il l’a atteint. Certes, il y a encore des lacunes, mais la perfection n’est pas de ce monde. Du reste, le projet n'a pas cette ambition. Il a voulu avant tout une loi flexible, pouvant parer continuellement à des défectuosités, l'exposé des motifs nous le dit clairement. « La loi fixe les principes essentiels des droits et des actions qu'elle organise et en confie pour le surplus le fonctionnement au ministre, non seulement au point de vue des particularités qui relèvent de la sphère propre au pouvoir exécutif, mais encore à celui des nécessités pratiques qu'engendre le développement de l'activité sociale. Il est reconnu en effet que la réglementation doit avoir une grande flexibilité et pouvoir être modiliée à ‘un moment donné, chose facile quand la charge en incombe au pouvoir ministériel, et chose très difficile au contraire quand c’est le pouvoir législatif qui doit être mis en mouvement. »

La loi pourra donc être continuellement améliorée, les améliorations portant sur les principes fondamentaux qu'elle établit.

La loi du 16 mai 1902 est une codificalion à peu près complète de toutes les branches de la propriété industrielle, qui doit comprendre les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, Fa concurrence déloyale, les indications de provenance, el les récompenses industrielles.

Table rase est faite du passé, la nouvelle lot est établie de toutes pièces. On sait qu'en Espagne les marques de fabrique étaient régies auparavant par un décret de 1850. |

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