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Le système d’appropriation des marques

est très important dans une loi: le système mixte que nous avons préconisé à été choisi.

Le dépot est déclaratif pendant un certain laps de temps qui permet à tous ceux qui peuvent jouir de l'antériorité d'usage de faire les réclamations qu'il jugent utiles, el il devient attributif à l'expiration du délai fixé. Les liers alors ne sont plus fondés à faire valoir leurs droits. Le délai est de trois ans, ce qui est très suffisant. L'évolution en matière d’appropriation est, on peut le dire, complète, puisque le décret de 1850 fondait l'appropriation sur la priorité d'enregistrement.

La loi espagnole est malheureusement une loi à examen préalable. Nous sommes peu partisan de ce système qui constitue une entrave considérable à l'unification internationale et qui repose trop sur l'intransigeance des bureaux administratifs.

L'exposé des motifs nous rassure cependant un peu. Il y est dit que cet examen n'est en somme que l’avis préalable qui fonctionne en Suisse et qui doit consister à éliminer les demandes mal fondées.

95.— Le loi reconnait les fabricants, commerçants, agriculteurs et exploitants d'industries extractives, les petits arlisans, les personnes physiques et morales comme ayant droit à la marque. Elle a même reconnu ce droit aux artistes, et cette énumération, de même qu'en France, n'est pas limitative.

Tout signe présentant un caractère distinelif pourra faire l'objet d’une marque et, par suite, devenir susceplible d'être approprié.

Les seules conditions d'appropriation sont provoqués par des raisons d'ordre public et se retrouvent dans tous les législations.

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Les exclusions sont: les expressions et dessins de nature à ridiculiser ou discréditer les choses considérées généralement comme dignes de respect, ainsi que les décorations espagnoles, les armoiries nationales et celles des États étrangers, lemblème de la Croix Rouge, ete. On ne peut certes point réprouver ces exclusions qui sont d'ordre public.

Le pouvoir exécutif se réserve de rendre la marque obligatoire sur certains produits, en particulier sur lès produits pharmaceutiques et chimiques. Ces dispositions se retrouvent dans toutes les législations.

La mention « marque déposée » est interdite quand elle est inexacte et inscrite dans un but de tromperie.

Dans le but de l'unification internationale, la durée de la protection par le dépôt est fixée à 20 ans.

96. — La nouvelle loi admet au dépôt les marques collectives (1) pour les produits d'une région déterminée. Ici, nous trouvons une innovation. Le dépôt de la marque collective oblige le déposant à déterminer la région pour laquelle la marque est prise.

Le titre V de la loi est consacré à la cession et à la transmisssion des droits en matière de propriété industrielle et à la publicité des mutations.

Le titre VII traite de la nullité et de la déchéance des droits en matière de propriété industrielle.

Le titulaire d'une marque est déchu de son droit

1) V. sur la question le Compte rendu du Congrès de Turin, 1902. Annuaire Associat. int, p. 205, et le rapport de M. de Ro au Congrès de Berlin, 1904.

si, à l'expiration de vingt années de protection, l’enregistrement n'est pas renouvelé.

La loi prononce encore la déchéance pour défaut d'exploitation pendant trois ans, sauf cas de force majeure. C'est un excellent moyen d’enrayer les dépôts d'obstruction. On sait qu'en France c'est un abus qui s'est généralisé, d’abord parce que le dépôt n'est pas cher, ensuite à cause de la doctrine de la Cour de cassation qui décide que le dépôt est attributif de propriété pendant quinze années indépendamment de tout usage.

Le titulaire est encore déchu de son droit par suite du non-paiement des taxes, par suite d’un jugement, et enfin par la volonté de l'intéressé.

Le titre VIIT traite de la publicité des dossiers et du registre de la propriété industrielle.

Nous ne pouvons faire ici une étude complète de celte loi qui résume les progrès en la matière. Klle place l'Espagne au premier rang des pays qui ont des lois sur les marques. Il serait à désirer que la rélorme législative qu'on se propose de faire en France s’inspiràt non seulement de la loi espagnole, mais encore de la législalion des pays étrangers qui nous ont dépassé; nous aurions ainsi une loi appropriée aux besoins de notre époque, et plus favorable aux commerçants el aux industriels.

97. — Telle est l'étude de la propriété des marques de fabrique d’après la loi française. Tout en faisant à la Jurisprudence la part qu'elle mérite, nous nous sommes spécialement attaché à la doctrine qui voit les choses de plus haut. Nous avons constaté que si la France fut la première à avoir une législation

libérale et en avance sur son époque, elle est aujourd’hui insuffisante.

M. Dietz-Monin l'avait fait remarquer, « notre législation sur la matière n’est plus au niveau des temps présents. Le slalu quo aurait donc pour effet certain de nous faire déchoir à bref délai du rang qui nous a élé reconnu jusqu'à ee jour sans conteste, et, chose plus grave encore, de laisser notre commerce et notre industrie sans protection suffisante en présence des progrès réalisés de toute part. »

Les rapports présentés sur les projets de 1887, 1890 et 1907 ont porté la lumière sur certains points à traiter. Les deux premiers projets sont restés lettre morte, sous prétexte qu'ils portaient des atteintes non juslifiées à la liberté commerciale. Quant au dernier, la Commission n’a pas encore déposé son rapport, et il est à craindre qu'il ne suive le sort des deux autres.

Nous ne faisons pas cependant à notre vieille loi un reproche de ses lacunes ; nous nous bornons à constater que si elle fut remarquable pour son temps, elle ne s'adapte qu'imparfaitement aux conditions nouvelles de l’industrie, el il est de toute nécessité d'en aborder la refonte. Le droit subit l’évolution de la vie sociale, par conséquent le législateur a pour devoir d'appliquer les lois convenables à l’état social de son temps. Ici le but à atteindre est pour ainsi dire double : il faut d’abord répondre aux besoins intérieurs, et ensuite chercher à atteindre luniformité des législations en malière de propriété industrielle, ce quin'est plus considéré aujourd'huicomme un but chimctrique.

La France devrait s'inspirer de l'étude des légis-

lations étrangères, et notamment de la loi espagnole qui nous parail être actuellement la meilleure. Nous aurions ainsi par là un Code sur la matière qui serait en rapport avec la législation internationale.

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