DROIT INTERNATIONAL COMMUN
SECTION Î
Des conditions de la protection
98. — La loi de 1857 est la première qui ait déterminé les conditions de la protection de la marque de fabrique où de commerce étrangère. La loi de germinal an XÏ ne contenait aucune disposition sur le droit des étrangers, on appliquait tout simplement l’article 11 du Code eivil. « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger apparliendra. » C'était reconnaître aux marques les caractères d'un droit civil, et la jurisprudence en décidait
d’ailleurs ainsi.
La loi de 1857 s’est ralliée à ces principes, et les articles 5 et 6, modifiés par l’article 7 de la loi du 26 novembre 1873, constituent le droit commun applicable aux étrangers.
Pour que l'étranger puisse jouir de la protection de la loi française, il faut qu'il aiten France un établissement ou que des conventions diplomatiques accordent dans son pays une protection indentique aux Français.
99. — Examinons tout d’abord l'hypothèse où l'industriel ou le commerçant étranger a un établissement en France. C’est le texte de Part. 5 que lon doit appliquer. « Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. »
Il en résulte immédiatement que tout étranger qui possède en France un établissement d'industrie ou de commerce, sera traité sur le même pied que le Français, à la condilion d’obéir aux prescriptions sénérales de la loi.
Avant la loi de 1857, ce qui donnait droit à la jouissance de la loi française, c'était la nationalité de l'industriel ; mais depuis, c’est la nationalité de l'établissement. Les étrangers dont les établissements sont situés en France sont traités comme des Français, et réciproquement, les Français dont les établissements sont situés à l'étranger, sont considérés à ce point de vue comme des étrangers.
Ainsi nous sommes restés sous les principes du Code civil, élargis simplement par la loi spéciale ; elle ne fait aucune différence entre les Français et les
étrangers, dès que ces derniers ont en France un établissement, et cela dans le but de favoriser notre commerce el notre industrie. L'exposé des motifs est du reste érès explicite. « Le bénéfice de notre législation ne peut être accordé à des établissements silués en pays étrangers, qu'autant que des garanties équivalentes nous seront offertes en retour, et qu'une réciprocité réelle aura été stipulée dans une convention diplomatique. Celte condition fait l'objet de l’article 6...
« La réciprocité en fait de marques tend d’ailleurs à faciliter les transactions commerciales entre les divers peuples et à les rendre de plus en plus avantageuses aux uns et aux autres, en les fondant sur la plus solide des bases : Le respect mutuel des droits légilimement acquis. »
L'étranger n'a pas besoin d'établir domicile en France, il peut même ne pas y résider; la seule condition exigée est qu'il possède un établissement sur notre sol, il le fera gérer par qui bon lui semblera et il aura la protection de la loi de 1857. Il ressort, en effet, du caractère de la loi qu'elle accorde plus particulièrement sa considération à létablissement qu'au propriétaire de ce dernier. La marque est un signe de ralliement pour désigner à la clientèle des produits, mais la loi française ne la protègera qu'autant que ces produits sortiront de létablissement français ; dans le cas contraire, il faudra la réeiprocilé.
Il a été jugé que les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce ont droit comme les Français à une protection
lévale et efficace pour leurs marques de fabrique ou de commerce et pour leurs modèles de fabrique (1).
1400. — Que doit-on entendre par établissement industriel ou commercial ?
L'établissement, pour tout esprit non prévenu, implique quelque chose de matériel et d'étendu. En France, l'établissement doit être sérieux et réel, et seule la succursale est l'équivalent de l'établissement prineipal. Un représentant, un simulacre d’exploitalion dans le but de tourner la loi, ne sauraient être des équivalents de l'établissement. La jurisprudence et les auteurs refusent de considérer le dépôt des marchandises fabriquées à l'étranger comme tenant lieu d'établissement (2) et l'arrêt précité stipule également: « la protection n’est accordée qu'aux étrangers ayant en France une installation véritable, et non pas seulement un établissement fictif, servant à couvrir et à masquer une fabrication étrangère. »
M. Bédarride s'exprime ainsi à ce sujet: « La loi n'accorde et n’a entendu appliquer le bénéfice de ses dispositions aux étrangers qu'en échange du conüngent qu'ils fournissent à la richesse et à l’activité du pays. Or l'étranger qui fabrique chez lui, et qui ne vient en France que pour y vendre ses produits, ne contribue en rien à la richesse nationale ; il ne lui apporte ni ses capitaux, ni son industrie. Loin de concourir à l'activité du pays, il nuit essentiellement à nos travailleurs en Les privant de la maind'œuvre qu'ils seraient bien forcés de lui demander, sil exploitait en France son établissement. À quel
(1) Paris, 25 novembre 1904. D. P. 1905. 2. 445. \?) Paris, 26 mai 1876. Annales, 1876, 170.
ütre viendrail-il done réclamer un bénéfice que la loi a subordonné à la plus juste des conditions, et, s’il ne nous donne absolument rien, pourquoi nous demanderail-1l quelque chose (1) ? »
Ainsi donc, la condition de l'établissement sur le territoire français est absolument nécessaire, Toutefois, l'étranger admis à domicile sera assimilé au Français et bénéficiera de la loi de 1857 aux mêmes conditions que ce dernier (2).
Peu importe à la loi la nationalité des individus, elle ne se préoccupe que de la situation de létablissement. Français et étrangers qui n'en auront pas pas seront en dehors de sa proteclion, sauf réciprocité diplomatique.
401. — Afin d'éluder la condilion d'établissement prescrite par la loi de 1857, certains auteurs ont proposé le système suivant. Le commerçant étranger aurait en France un correspondant qui déposerait la marque en son nom personnel. Mais n'est-ce pas là une fraude à la loi. Cette dernière a voulu favoriser l’industrie française, et ce procédé tend à introduire malgré le législateur une industrie en concurrence avec la nôtre. Huard, La propriété industrielle, n°75 ; Pouillet, Traité des marques, n°329, et Journal de droit int. privé, 1875, p. 259; Mesnil, Des marques de fabrique dans les rapports internalionaux, p. 118, estiment que c’est un moyen antilégal. M. Vidal-Naquet croit au contraire qu'on n'en peut contester sérieusement la légalité. Le corres-
(1) Bédarride, n° 882.
(2) V. Bozérian, Journal droit int. privé, 1590, p. 193. Weiss, L IT, p. 308.
pondant, dit-il, peut très bien déposer la marque en son nom personnel ; il lui suffira, par exemple, de payer une redevance au propriétaire étranger. H:$ aura dans ce cas un contrat légal entre ce dernier et son correspondant. « Entre eux, il Ÿ a communauté d'intérêts » (1).
La jurisprudence allemande se range à cette façon de voir. Il a été jugé, le 10 novembre 1SS7, par le Lribunal de l'empire allemand, que l'étranger dont le pays n'a pas de traités de réciprocilé avec l'Allemagne, et qui par suite ne peut être protégé, peut néanmoins la faire déposer s'il a un agent en Allemagne et sous le nom de celui-ci (2).
Nous n'adoptons pas cette solution. Ce n'est certes pas que nous voyions d'inconvénients à l’adoption du système de M. Vidal-Naquet, mais on ne doit jamais aller à l'encontre de l'esprit d'une loi. Les dispositions de l’art. 5 sont formelles, on doit donc les subir tant qu'elles n'auront pas été modifiées.
402. — La jurisprudence à étendu le bénéfice de l'art. 5 aux sociélés étrangères, avec raison, croyonsnous. Il suffit encore dans ce cas que la condition d'établissement soit réalisée, et on ne saurait alors leur refuser le bénéfice de la loi de 1857. Il existe bon nombre d'arrêls en ce sens : Cassation, 16 août 1873. Le Droit, 19 août 1873: —"Paris 26 mar 1876: Annales, 1876, 170. — Rejet, 17 juillet 1877. D. P. 78. 1.366. — Cassation, 16 juin 1885. Le Droit, IS juin 1885. — Cassation, 17 janvier 1885. $S. 86. RE
(1) V. Vidal-Naquet, n° 7.
(2) V. La propriété industrielle, 1888, p. 93.
103. — L'art. 6 de la loi de 1857 vise le cas où l'industriel et le commerçant étranger n'ont pas en France d'établissement de commerce et d'industrie. « Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également des bénéfices de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. »
Le Français el l'étranger aux lermes de la loi sont donc sous le mème pied s'ils ont leur établissement à l'étranger. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils doivent rester sans proteclion, il faudra pour qu'ils en jouissent que des traités de réciprocité aient été conclus entre la France et le pays où se trouve leur établissement.
Ce système était très critiqué. Les auteurs enseignaient qu'il eût été préférable non seulement d’accorder la protection de la loi française aux marques étrangères lorsqu'il existerait des traités de réciprocité, mais encore lorsque la loi spéciale d'un pays les protégerait. Certes la mesure eût été bonne; qu'importait, en effet, que la protection füt législative ou diplomatique ; mais le texte de Part. 6 était formel et les travaux préparatoires ne permettaient pas l'extension de la loi. Parsuite, l'opinion de M. Bédarride qui admettait que la réciprocité légale et la réciprocité diplomatique produisaient les mêmes effets, et qui plus tard devait triompher, ne pouvait alors être acceptée (1). La jurisprudence s’en tenait à l’interprétation stricte de Fart. 6 (2).
(1) V. Bédarride, n° 858.
(2) Cour de Paris, 5 juin 1867. Annales, 1867, 298.
DA Le
404. — Il était, en effet, regrettable que l’on différenciàl ces deux modes de protection qui en somme aboutissentaux mêmes résultats. La loi du 26 novembre 1873 a très heureusement comblé la lacune, les réciprocilés législative et diplomatique ont désormais la mème valeur et produisent les mêmes effets (1). L'art. 9 dispose : « Les dispositions des autres lois en vigueur Louchantle nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étrangers, si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. »
Ce texte ne mentionne pas les Français établis hors de leur pays. Certains ont dit qu'il ne pouvait ètre invoqué que par les étrangers. Ce système est inadmissible. La loi n'a fait qu'ajouter une réciprocité de plus, sans modilier le fond de la législation; décider autrement serait aller contre l'intention du législateur de 1873 qui n'a voulu que parfaire l'œuvre de 1857. Nous dirons donc: un Français établi à l'étranger peut invoquer aussi bien la réciprocité diplomatique résultant des traités que la réciprocité de législation, et cette protection doit s'appliquer aux sociétés comme aux individus (2).
105. — En dehors de la réciprocité législative ou légale, n'y a-t-il pas d’autres conditions, ne fautil pas par exemple que la marque, pour être protégée
1 Certains pays traitent les étrangers comme les nationaux, sans conditions de réciprocité ; ce sont: la République Argentine, la Bolivie, le Chili, le Congo, Costa-Rica, l'Angleterre, l'Italie, le Mexique, le Paraguay, l'Uruguay, la Turquie.
(2) En ce sens la jurisprudence. Arrêt précité, Paris, 25 mars 1904, DPI:
en France, ait été auparavant déposée dans son
De
pays d’origine ? Les solutions sont nombreuses.
Dans un premier système, qui est celui des anciens auteurs et de la jurisprudence, le dépôt préalable dans le pays d'origine est la condilion nécessaire exigée pour s'assurer la protection de la loi française. C'est notamment celui de Pouillet.
En faveur de ce système, on dit qu'un étranger ne peut avoir en France plus de droits que dans son pays; on doit donc s'assurer que sa marque est protégée dans son propre pays, el pour cela il faut qu'elle ait été l’objet d'un dépôt. On invoque encore les termes des traités dans lesquels il est en général stipulé que la protection sera accordée aux marques qui ont été déposées dans le pays d'origine. Lorsque cette clause est oubliée, la jurisprudence y supplée, et la considère comme écrite. Il s'ensuit que les étrangers qui veulent invoquer en France la loi de 1857 doivent s'être auparavant assurés la proteclion de leur loi nationale. D'ailleurs une marque venant de l'étranger et non conforme à la législation du pays d'origine sort de la notion de la loi de 1857. Il a été jugé que la marque de fabrique étrangère, c'est-à-dire la marque d’un étranger où d’un Français n'ayant pas d'établissement en France, ne peul y être régulièrement protégée que si elle a été l’objet d’un dépôt valable dans le pays d’origine: Tribunal civil de la Seine, 4 novembre 1902. Cour d'appel de Paris, 25 nov. 1904. Gutermann et Cie c. la société « La Soie ».
1406. — D'après un second système, 1l n'est pas nécessaire que la marque étrangère ail élé protégée dans le pays d'origine ; il suffit seulement qu'elle
soit conforme à la loi de ce pays et susceptible d'y ètre protégée. L'art. 6 n'impose pas en effet la condition énoncée dans le système précédent, et puis à quoi bon déposer sa marque dans le pays d’origine si on ne veut l'utiliser que pour l’exportation? IT faut etil suffit que la marque soit conforme à la législation du pays d'origine, pour qu'elle puisse v être protégée.
107. — Ilexiste un troisième système qui a été surtout soutenu par M. Bozérian. Il suffirait que la marque étrangère dont on demande le dépôt en France soit conforme à la loi française. On fait observer que ni l’article 6 de la loi de 1857, mi l'arlicle 9 de la loi de 1873 n'exigent que la marque soit conforme à la loi du pays d'origine; dès lors, pourquoi en présence du silence des textes l’exigerait-on? Ce système a cet avantage qu'on peut avoir pour l'exportation une marque déposée ef même non susceptible d'être déposée dans le pays d'origine. Il est favorable pour les pays étrangers qui ont des règles beaucoup plus restrictives que la nôtre qui admet loutes les marques à l'enregistrement. Les étrangers auraient ainsi chez les autres plus de droils qu'ils n'en ont chez eux. La jurisprudence sest du reste prononcée contre cette manière de voir.
Un fabricant anglais, qui importait en France un engrais désigné sous le nom de phospho-guano, prétendit avoir la propriété exclusive de cette dénominalion et poursuivit des fabricants français qui se servaient du même nom pour désigner leurs produils. Il fut établi que cette dénomination en Angleterre appartenait au domaine public.
Le fabricant anglais, pour sa défense, invoqua l’article 12 du traité de 1860 conclu entre la France et l'Angleterre, et aux termes duquel les Anglais sont assimilés aux nationaux. Done, en l'espèce, on ne devait pas se préoccuper de savoir si la marque était oui ou non dans le domaine publie en Angleterre, mais on devait simplement rechercher si elle étail nouvelle en France.
La jurisprudence rejeta cette thèse et refusa à bon droit de reconnaitre en France une marque tombée dans le domaine publie à l'étranger (1).
1408. — Nous croyons que la véritable réponse doit être tirée de la conciliation des deux premiers systèmes.
Si on invoque la réciprocité diplomatique, le dépôt de la marque dans le pays d'origine devra être exigé, d'autant plus que c’est là une clause d'usage qui est considérée comme sous-entendue dans les conventions qui n'en parlent pas.
Mais si l’on invoque au contraire la réciprocité de législation, conformément à l’art 9 de la loi de 1873, il est inutile alors d'exiger le dépôt, car rien dans la loi n'indique qu'il faut faire un dépôt préalable. La marque étrangère sera admise en France, à la condition de se conformer à la fois à la loi du pays d'origine et à la loi de 1857.
409. — Queiles sont les conditions de forme du dépôt des marques étrangères en France, c'est-àdire des marques appartenant à des étrangers ou à
(1) V. Journ. de droitint. privé, 1875, p. 263, el 1891, p. 61. V. égal. Paris, 19 août 1SS1. Pataille, 81, 289. — Trib. civil de la Seine, 29 juillet 1904. Propriété industrielle, 1905, p. 27.
Rois
des Français établis dans un pays qui accorde la réciprocité aux Français? Les conditions sont alors les mêmes que pour les marques françaises. Le déposant doit fournir en trois exemplaires sur papier libre le modèle de la marque et le cliché typographique de cette dernière (Loi de 1857, art. 2, modiliée par loi du 3 mai 1890). L'art. 7 du décret du 26 juillet 1858 prescrit au greffier du Tribunal de la Seine de mentionner le pays dans lequel est situé l'établissement, ainsi que le traité ou la loi (depuis 1873) qui établissent la réciprocité. Mais le lieu de dépôt'est spécial, il se fait au Tribunal de commerce de la Seine. La marque étrangère n'est pas inscrite sur le même registre que les marques françaises, on a établi pour elles un registre et un répertoire spéciaux dans le but de faciliter les recherches. De plus, aux termes de l'instruction du 21 octobre 1885, ilestrigoureusement interdit aux grefliers des autres tribunaux d'admettre le dépôt des marques étrangenes
Quant à l'étranger qui a son principal établissement en France, nous savons qu'il est assimilé à un Français: dans ce cas, c’est au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement qu'il y a lieu d'opérer le dépôt.
Une difficulté relative à l'application de l’art. 2 de la loi de 1857 avail été soulevée à ce sujet. Cet article supule que le dépôt doit être effectué au greffe du Tribunal de commerce de son domicile ; donc, au sens strict de Ja loi, l'étranger devrait avoir en France non seulement un établissement, mais en-
(1) V. Journal de droit ind. privé, 1886, p. 126.
AO core son domicile. La généralité des auteurs a suppléé au silence de la loi, en admettant qu'au point de vue du dépôt l'établissement industriel où commercial tient lieu de domicile (1).
Si l'étranger à en France plusieurs élablissements, devra-t-il faire plusieurs dépôts? Non, car la loi l’assimile alors à un Francais. Le Français ne doit effectuer qu'un seul dépôt, etla situation de son domicile aux termes de l'art. 2 de la loi de 1857 détermine Le lieu où il devra le faire.
Par conséquent, lorsqu'un étranger aura plusieurs établissement sur le territoire français, un seul sera considéré comme établissement principal, et c'est au greffe du tribunal dont dépend cet établissement que devra être effectué le dépôt.
110. — Que faut-il décider au cas où un industriel dont l'établissement est situé à l'étranger, et qui a fait le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, fonde pour l'extension de ses affaires une succursale en France ? Doit-il déposer à nouveau sa marque au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé la succursale? Le Tribunal civil de Lille (30 mai 1883, Annales, 83, 349) a estimé que le premier dépôt suffisait, puisque les intérêts de la maison principale demeuréeà l'étranger étaient les mêmes que ceux de la succursale. La protection sera alors réglée par Part. 6, 11 faudra pour pouvoir invoquer la loi française qu'il y ait réciprocité législative ou diplomatique. Mais si le commerçcant étranger exécute le second dépôt, 1l sera com-
(1) Pouillet, n° 327. — Rendu n° 279. — Mesnil, p. 121. — Michel Pelletier, n° 610,
OA plètement assimilé aux nationaux et bénéficiera de la protection organisée par la loi de 1857 au même
titre que ces derniers.
SECTION II
Effets du dépôt de la marque étrangère en France
41414. — Quand une marque étrangère est déposée en France, on peut invoquer en sa faveur l'art. 6 de la loi de 1857; pourrait-on également invoquer la loi de 1873, ou en d'autres termes pourrait-on, après le dépôt en France de la marque étrangère, y faire insérer le sceau ou le poinçon de PEtat français ? Nous ne le croyons pas, parce que la loi de 1875 à été faite dans le seul but de protéger le commerce et l'industrie française et non l'industrie étrangère. De plus, un tel système serait contraire au texte de l’art. 9 de la lot de 1873, qui dit: « Les dispositions des autres lois en vigueur seront appliquées au profit des étrangers si... » C'est done qu'on leur offre la proteclion des autres lois, mais non celledela loi de 1873. On peut encore invoquer un argument de praque: où se ferait l'opération du timbrage ou du poinçonnage ? Enfin un État doit bien la protection sur son territoire à la propriété industrielle qui vient de l'étranger ; mais à l'égard des nationaux il a un devoir de plus, qui est de protéger la propriété industrielle française, même à l'étranger ; c'est le but de la loi de 1873, et c’est pour ces raisons qu'on ne doit
pas étendre la protection organisée par cette loi à la marque étrangère en territoire étranger.
1142. — Le dépôt produit-il ses effets en France, s'il n'a été effectué et entretenu dans le pays d'origine ? YŸ a-t-il dépendance des dépôts dans les deux pays?
Les partisans de la règle du statut personnel répondent à la première question par la négative. Le dépôt dans le pays d'importation, disent-ils, n’est que le prolongement du dépôt dans le pays d'origine. Ilen résulte immédiatement qu'à l'expiration de sa durée et s’il n’est pas renouvelé le deuxième dépôt ne sera plus valable. C’est ce que l'on exprime en disant: Les effets du dépôt dans le pays d’importation sont subordonnés à son existence dans le pays d'origine.
A l'inverse, pour les partisans de la règle du statut réel, le dépôt dans le pays d’origine, non seulement n'influera aucunement sur le dépôt effectué dans le pays d'importation, mais encore il ne sera pas nccessaire. ;
Il faut faire, croyons-nous, une distinction. Si le dépôt a été fait en France par le national d'un pays qui bénéficie de la réciprocité diplomatique, c'est dans le sens de l’affirmalive qu'il faut se prononcer, car les traités n'assurent leur protection qu'à des marques dont le dépôt est valablement fait dans le pays d’origine. Dans ce cas, on pourra très bien dire que les effets du dépôt en France sont subordonnés à l'existence et à l’entretien du dépôt dans le pays d’origne.
Mais si, au contraire, l'étranger ne peut invoquer que la réciprocité législative, il n’est plus nécessaire
AO te de se préoccuper du dépôt dans le pays d’origine. En supposant qu'il ait été effectué, il sera indépendant du dépôt français.
Il suffira que les conditions du dépôt en France de la marque étrangère aient été observées, pour que celle marque bénéficie de la protection de la loi française.
Quant à la deuxième question, nous répondrons que c'est le principe de l'indépendance des dépôts qu'il faut adopter.
L'article 29 de la loi de 1811 sur les brevets d'invention stipule le principe de la dépendance des brevets français par rapport aux brevets étrangers, car il est de l'intérêt de tous de voir un brevet tomber dans le domaine public; mais en est-il de même de la marque étrangère déposée en France après avoir été déposée ?
Rien dans la loi de 1857 ne correspond à l'art. 29 de la loi 1844, c’est donc le principe de l’indépendance des dépôts qu'il faut appliquer. Le dépôt françals continuera à produire ses effets pendant les quinze années de sa durée à l'expiration du dépôt dans le pays d’origine.
113. — Quelle est la situation du propriétaire d'une marque étrangère non susceptible d'être protégée en France, par exemple dont la marque vient d'un pays de non-réciprocité ?
Il ne pourra choisir la voie correctionnelle, car on sait qu'elle suppose la réciprocité et le dépôt préalable. Mais à défaut de l'action en contrefaçon, le propriélaire de la marque étrangère ne pourrait-il pas poursuivre la contrefaçon de sa marque comme fait de concurrence déloyale ? Certains auteurs ont
LE 1 KO os
répondu affirmativement. M. Vidal-Naquet estime que l'étranger a le droit de se livrer au commerce, c'est pour lui un droit naturel, et l'action en concurrence déloyale étant la sanction d’un droit naturel doit par conséquent faire partie du domaine du droit des gens. « L'art. 1382 est fondé sur le droit naturel. Le principe qui y est contenu est, en effet, un principe de morale : la réparation du préjudice causé... (1). »
D'après ce système la siluation des étrangers est la même que celle des Français qui n'ont pas déposé leur marque. Mais il a été combaltu avec juste raison par M. Huard : « Que deviendraient, dit-il, le système de réciprocité et les espérances des traités internationaux fondée sur lui, si, par un biais ingénieux, on arrive à protéger l'étranger qui n'offre plus au Français la même protection (2) ».
Sans doute, en principe, l’action en concurrence déloyale est la conséquence du droit de faire le commerce, et doit par conséquent appartenir à toute personne sans distinction de nationalité (5); mais nous croyons qu'on doit refuser cette aclion aux étrangers des pays de non-réciprocité, car elle remplacerait pour eux l'action en contrefaçon, ce qui serait tourner la loi. Les Etats étrangers n'auraient plus, en effet, alors, aucun intérêt à nous offrir la réciprocité.
(1) Vidal-Naquet, n° 27 et suivants. V. égal. Rendu, t. IIT, n° 280. Pouillet, n° 694. Lyon-Caen et Renault, Précis du droit commercial, t. II, p. 1308. Weiss, t. Il, p. 316. Mesnil, p. 122. Barberot, p. 155.
(2) Huard. — La propriété industrielle, n° 144.
(3) Quelques décisions de justice ont adopté cette manière de voir. Paris, 30 nov. 1840. S. 41. 2. 85. Paris, 22 mars 1855. Annales, 1885, 40. Cassation, 3 et 5 juillet 1865. D. 65. 1. 347. Tribunal de la Seine, 8 mai 1878. D. 79. 3. 61.
Notre système est le seul qui permette de faire une différence entre deux catégories d'étrangers : les étrangers d’un pays de réciprocité, et ceux d'un pays qui ne nous accorde aucune proteclion, différence pourtant qui est très utile à faire. Nous déciderons donc que seuls peuvent exercer l’action en concurrence déloyale, ceux qui appartiennent à un pays de réciprocité et ceux qui ont été admis à domicile (1).
414. — Le dépôt continuera-t-il à produire ses effets, si un négociant étranger, dont l’établissement était situé en France, transporte plus tard ce dernier dans un pays qui n’assure pas de protection à la marque française ? Le dépôt n'aura plus de valeur en France, même si sa durée n'a pas encore expiré. L'étranger jJouissait, gràce au dépôt de sa marque effectué dans les condiditions voulues, de la proteclion de nos lois; mais par le fait, non seulement d'enlever son établissement à la France, mais encore de le transporter dans un pays qui ne protège pas nos marques, il perd tous ses droits.
Mais que faut-il décider si l'établissement est transporté dans un pays de réciprocité ?
Le dépôl, qui avait élé fait lorsque l'établissement élut situé en France, sera-t-il suffisant et continuera-l-1l toujours à produire ses effets ?
La réponse se déduit facilement des principes généraux que nous avons déjà exposés et qui découlent des art. et 6 de la loi de 1857.
(1) La jurisprudence est généralement en ce sens: Cassation, 14 août 1844. S. 44. 1. 755; 12 juillet 1848. D. 1848. 1. 140 ; 12 avril 1854. S. 1855. 1. S27 ; Paris, 5 juin 1867. S.6S. 2. 137; Cassation,/27 mai 1870. S. 70. 1. 356: Trib. de com. de la Seine, 18 octobre 1888. Le Droit, 4 nov. ISSs.
Deux situations bien nettes sont prévues ; ou bien l'étranger est établi en France, où bien dans un autre pays. Nous savons que, dans chacun des cas, les conditions du dépôt diffèrent, Si l'étranger est fixé en France, et s'il y possède un établissement, il est assimilé à un Français, et il lui suffit d'effectuer le dépôt de sa marque au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement. Mais si ce dernier est lransporté à l'étranger dans un pays de réciprocité, les conditions de Îa protection sont changées. L'étranger n'est plus assimilé à un Français, etle premier dépôt ne produira plus aucun effet. S'il veut continuer comme par le passé à bénéficier de la protection de la loi française, 1l faudra qu'il dépose sa marque au greffe du Tribunal de commerce de la Seine.
115. — Tels sont les droits reconnus actuellement aux étrangers en France en maüère de marques de fabrique et de commerce. Les projets de refonte de la loi de 1857 n’ont pas modifié leur situation.
Le projet de 1887 disposait qu'en dehors de France, pour que le Français ou l'étranger bénéticient de la loi spéciale, il fallait que des conventions diplomatiques ou des lois intérieures établissent la réciprocité pour les marques françaises. Le projet de 1907 a conservé celte manière de voir. Art. 6. «Les étrangers et les Françeis dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénélice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si dans le pays où ils sont situés des conventions diplomatiques ou des lois
tte
intérieures ont établi directement ou indirectement la réciprocité pour les marques françaises. »
Des modifications plus profondes avaient été proposées. Au Congrès de Paris de 1900, on avait fait le vœu suivant : «Il y a lieu en matière de marques ….de supprimer toute condition de réciprocité légale ou diplomatique. »
C'était considérer la propriété industrielle comme une inslitution du droit des gens. Cette thèse, soutenue par M. Vidal-Naquet et d’autres jurisconsultes éminents, trouve de plus en plus des défenseurs. Si elle est séduisante, et si l’on doit souhaiter sa réalisation, l'heure n’est pas encore venue de l’adopler. Elle a échoué devant les chambres réunies de la Cour de cassation, et M. Vidal-Naquet iui-même reconnait «qu'il serait peut-être téméraire d’accorder dès l'instant la protection pure et simple sans aucune condition d'établissement ou de réciprocité trs
(1) V. de Savigny. — Système, t. VIIT, p. 30.
V. aussi Vidal-Naquet. — Thèse. Les Conflits de lois relatifs à la naissance, à la perle, au dépôl el aux eflets des marques de fabrique, p. 49 et suiv.
GEPXPIDER EI
LA CONVENTION D'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUS- FRIELLE.
SECTION Î Dispositions d'ordre général
116. — Le commerce et l’industrie d'un pays ne sauraient rester limités au territoire national, et cependant les législations les plus libérales ne règlent la situation des étrangers que dans le cas de réceiprocité législative. Aucun Etat n'a intérêt à refuser sa protection à la marque étrangère ; ils doivent tous faire preuve de probité commerciale, Les rapports s'étant multipliés entre les nations, surtout depuis la découverte de la vapeur, il ne fut plus entre elles question de distances. Leurs relations de toute nature où les intérêts de chacune se trouvaient en jeu les ont amenées pour assurer la protection de leurs droits respectifs, notamment en matière de propriété industrielle, à conclure des traités de commerce.