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Les dispositions accessoires des traités

de commerce (1) ont en effet réglé longtemps la protection des marques de fabrique. Les exemples sont nombreux et nous pouvons citer le trailé francoilalien du 3 novembre 1881, le traité franco-autrichien du 7 novembre 1881, le traité franco-anglais du 28 janvier 1882, le traité franco-belge du 531 octobre 1881.

Ce système a l'inconvénient de manquer de stabilité. Le caractère d’un traité de commerce est d’être provisoire. Il répond aux besoins économiques d'un moment. Il est conelu par exemple pour une période de vingt ans ;: mais qu'adviendra-t-il après, si à l'expiration de la durée, pour une raison ou pour une autre, les Etats contractants ne le renouvellent pas. À une période excellente pour les commerçants et les industriels en succèdera une autre de désenchantement. Pour le plus grand bien de l'industrie et du commerce, une situation aussi peu stable ne devrait pas exister.

Un autre inconvénient du régime des traités de commerce est de ne régler que les rapports entre les États contractants. Les ressortissants des autres États n'en profitent point, d'où protection inégale de la marque. De plus, l'industriel ou le commerçant devaient avoir une connaissance approfondie de chaque traité, et- régler leur commerce d’après les clauses du traité conelu avec le pays dans lequel ils voulaient introduire leur marque.

Fort heureusement, la convention de

(1) V. Vidal-Naquet. — La réciprocité diplomatique en matière de marques de fabrique et de commerce. Thèse Paris, 1898, p.147 et suiv.

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1883 apporta une modification profonde à cet état de choses.

C'est au Congrès réuni à Paris en 1878, à l’aecasion de l'Exposition internationale, que remonte son origine. M. Bozérian présidait le comité d'organisa- Uon et on prépara une étude concernant la protection de toutes les branches de la propriété industrielle. On ébaucha les grandes lignes du futur accord et l’on nomma une commission permanente qui fut chargée d'étudier les deux premiers projets. Le premier était dû à la plume autorisée de M. Bodenheimer, délégué de la Suiss®, mais il déplut parce que d'ores et déjà il heurtait trop vite les prineipes trop enracinés des législations étrangères. Aussi fut-1l immédiatement repoussé. On lui préféra celui de M. Jagers Schmidt, membre de la section française, rédigé dans une forme peut-être timide, mais en tous cas bien plus conciliante. Ce projet fut adressé à toutes les puissances, avec invitation d'envoyer à Paris des délégués pour discuter les bases de l'entente définitive.

Le Congrès se réunit le { novembre 1880, mais ce n’est que le 20 mars 1883 que le texte de la convention d'Union internationale fut signé par onze Etats.

Chose étonnante, l'Union qu'on venait de réaliser avec tant d'efforts fut violemment critiquée, et s’ilest vrai de dire qu’en France on adopte avec beaucoup d'enthousiasme les idées nouvelles, c’est parfois avec regretqu'on abandonne les vieux principes, cerlains leur demeurent même désespérément fidèles. La presse de l'époque, en particulier, ne se félicita point du nouveau traité. Après avoir fait entendre

— 01e d'amères critiques, elle alla jusqu'à demander la soumission des commissaires à une enquête, car ils ne pouvaient avoir élé que dupes des eavoyés des puissances étrangères, et bien que de bonne foi ils avaient trahi le pays (1).

Donzel, dans son commentaire sur la convention de 1883, donne d'intéressants détails sur la polémique qui s'engagea.

Les adversaires décidés de la convention, jurisconsultes, auteurs ou chambres de commerce, ne voyaient qu'une chose, la compromission de l'avenir industriel et commercial de la France au plus orand profit des États européens contraclants. Mais peu à peu le calme revint et on reconnut même assez vite l'heureuse influence de la convention.

La supériorité du régime de l'Union sur les traités de commerce est de toute évidence. C’est d’abord la stabilité, c'est ensuite la certitude dans les relations extérieures, et,comme le faittrès judicieusement remarquer M. Teule, «ily a dans un semblable groupement un véritable pouvoir d'attraction, entrainant d’abord tous les États et les retenant ensuite, car celui qui aurait le désir de rompre avec tel ou tel les rapports établis par le paete commun y renoncera le plus souvent par suite de son intérêt à les maintenir avec tels ou tels autres » (2).

Notons encore en faveur du régime unioniste qu'il tend à l’unificalion des législations et par suite à la

(1) V. Pelit Journal du 13 août 1885 et la réponse de M. Pouillet dans la loi du 24 août 1885.

(2) Teule. — Les signes distinctifs des produits et la concurrence déloyale dans la convention du 20 mars 1883 et ses annexes. Montpellier, thèse 1905.

UN — simplicité. Notre but est d'exposer les principes qui régissent actuellement le droit international conventionnelen matière de marques.

SECTION Il Du principe de la protection

119. — La loi du 23 juin 1857 protège les établissements situés sur notre territoire indépendamment de toute condition de nationalité. Elle renonce ainsi au système antérieur inspiré de la règle que les lois d'un État doivent toujours protéger les intérêts de ses sujets. La convention de 1883 protège aussi bien les nationaux des pays contractants, sans que les commerçants ou industriels possèdent sur le territoire d’un de ces États un établissement industriel ou commercial (Art. 3 de la convention).

Ces dispositions furent critiquées ; on prélendit qu'accorder sans conditions la protection de la convention à la qualité de national, était un moyen de favoriser la fraude. On dit encore qu'il suffirait d'avoir un modeste établissement pour participer aux privilèges de la convention, ce qui n’est pas suffisant.

Ces attaques sont peu justifiées. Il est évident que la fraude peut exister, mais ne la trouve-ton point dans les meilleures organisations ? et puis les tribunaux, croyons-nous, suffisent pour garantir à chacun ses droits ! Le meilleur moyen de prouver que la convention à eu du succès, c'est que les adhésions

recueillies sont nombreuses et qu'on y compte de grands Etats : Angleterre, 1884 ; Tunisie, 1884 ; Suède et Norvège, 1885 ; Etats-Unis, 1887 ; Saint- Domingue, 1890 ; Danemark, 1894 ; Japon, 1899 : Allemagne, 1903

120. — La condition exigée pour la protection est le domicile, établi selon les règles de la loi de chaque pays. La résidence qui pourrait résulter d'un séjour plus ou moins long en un endroit ne saurait suffire, car elle n'aurait point le caractère que lui confère l'art. 102 du Code civil.

Le mot domicile ne doit pas s'entendre dans un sens vague, mais au contraire très précis. C'est le lieu où l'on a son principal établissement.

Le domicile, c’est la première étape du chemin à parcourir pour arriver à la nationalité; c'est, comme on l’a dit, une demi-nationalité. L'art. 13 du Code civil n'accorde-{-il par ses faveurs aux domicihiées, en leur donnant, à l'instar des Français, la jouissanee de tous les droits civils.

Que faut-il entendre par principal établissement ? La signification de ce mot a besoin d'être précisée. Pour répondre à la question, il faut savoir quel est l'esprit de la convention. Ce qu'elle a voulu protéger, c'est le commerce et l'industrie exercés sur le terriloire des Etats de l'Union et elle n’a pas entendu viser les établissements de pacotille, c'est-à-dire un moyen de tourner la loi. En 1886 on donna une explication à ce sujet: « Pour pouvoir être assimilés aux sujets ou ne des États contractants, aux termes de l’art. 5 de la convention, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union et qui sans y avoir leur domicile possèdent des établissements

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industriels où commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union doivent être propriétaires exclusifs desdits établissements, y être représentés par un mandataire général, et justifier en cas de conteslation qu'ils y exercent d'une manière réelle et conünue leur industrie ou leur commerce. »

Le sens du mot « établissement » se (trouve donc précisé, les agences et les succursales de petite importance dirigées par des prête-noms se trouvent exclues du bénélice de la conception.

A Madrid, en 1890, on modifia l’art. 3, afin de donner plus de portée au texte: «Est assimilé aux sujets ou citoyens des Etats contractants le sujet ou citoyen d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union qui est domicilié ou possède ses principaux élablissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’un des États de l'Union. »

Ce texte est très explicite, il vise seulement « les principaux établissements » ; dans ce cas, la succursale même importante ne saurait prétendre à lassimilation. Mais le protocole de Rome et le quatrième protocole de Madrid n’ont pas été ralifiés.

Le Congrès de Vienne a repris la question. MM. Armengaud jeune et Edouard Mack présentèrent un rapport: « C'est pour déterminer, disent-ils, les conditions dans lesquelles ses avantages peuvent être étendus aux citoyens des Etats non contractants que l'article 3 a été introduit dans le texte de la convention, à l’avant-dernière séance de la Conférence de 1880. » Art. 3: « Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets des Etats ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com-

OUT merciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union. »

L'art. 3 veut done dire que le citoyen d'un Etat non contractant doit avoir un établissement induslriel sur le territoire de l’un des Etats de l'Union, donc dans un autre pays que le sien, mais il doit s'agir sans aucun doute d'un établissement principal et non d’une sorte de succursale ou d’établissement secondaire. S'il en était autrement, on pourrait trop facilement tourner la loi.

La conférence de Madrid paraît avoir accordé ce sens au mot établissement industriel, puisqu'elle les a fait précéder du qualificatif de « principaux », et M. Edouard Mack et Armengaud proposaient de modifier l’art. 3 de la manière suivante : « Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets et citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont leurs principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’un des Etats de l'Union, avant de faire le dépôt de leur demande de brevet, de leurs dessins industriels ou de leurs marques de fabrique (1). »

Ce même texte fut défendu à Bruxelles par M.

Michel Pelletier. On le trouva bien rigoureux, mais c'est avec raison, croyons-nous, qu’on le modifia en disant que l'établissement devait être effectif et SÉrIeUx.

421. — On est, semble-t-il, en dehors des termes de l’art. 3, lorsqu'on veut faire bénéficier de cet arlicle un représentant de commerce ou un simple

(1) V. Ann. Assoc. int., p. 138 et 422.

correspondant, ou encore un déposilaire de marchandises fabriquées à l'étranger. IL ne s'appliquera qu'à l'établissement vraiment digne de ce nom, c'est-à-dire, ayant un local, un matériel, une organisalion complète (1).

Mais la succursale, que l’on a tenté d’écarter de la protection, doit être protégée tout comme l'établissement principal, à condition qu'elle soit sérieuse, et qu'elle représente l'extension réelle de la maison mère.Ge n'est qu'à cette condition que les industriels étrangers seront amenés à créer chez nous des annexes qui doivent exercer une heureuse influence sur le développement économique de notre pays.

Les règles de la convention s’appliqueront-elles également à l'établissement situé dans un pays unioniste et à l'établissement situé dans un autre pays, appartenant bien entendu au même propriétaire? Supposons un industriel qui a une fabrique en France, et une autre en Espagne ; pourra-t-1l réclamer en Autriche la protection de sa marque pour les produits venant des deux premiers pays?

L'affirmative a été soutenue. On a dit que les tribunaux auraient beaucoup de difficulté pour distinguer les cas dans lequel on devrait appliquer le droit commun ou la convention. On a dit encore que l'adoption de ce système faciliterait la contrefaçon des marques, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par l’Union.

Cette argumentation n’est guère probante. Les conventions sont faites d'abord pour protéger les Etats contractants et non pas tout le monde. La

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