‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 28 sur 47 · En quoi consiste la protection de la · texte numérisé non relu

En quoi consiste la protection de la

(1) V. Pouillet et Plé, n° 25. — Vidal-Naquet, n° 172.

convention ? L'article 2 dispose : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins où modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. » C'est donc le système de l'assimilation. Cet article est très raisonnablement rédigé, car il est à supposer que le législateur étranger aura suffisamment protégé l'industrie de son pays, pour que l'assimilalion ne soit pas illusoire.

1424. — [étendue exacte de cette assimilation a cependant prêté à la controverse. Ainsi on a prétendu que les unionistes et les nationaux devaient remplir les mêmes conditions préalables et que la protection était subordonnée à la condition d’établissement.

Quelle est la portée de l'assimilation des citoyens des Etats contractants aux nationaux ? Crécrat-elle une union territoriale dans le sens de la convention affranchissant ainsi comme le fait remarquer M. Taillefer « les ressortissants de l'Union des obligations imposées par certaines lois locales (1) », ou bien se bornera-t-on à mettre les étrangers sur le

(1) V. Congrès de Berlin. Rapport Taillefer.

même pied que les nationaux, tout en laissant subsister à leur égard et les formalités exigées pour obtenir la protection, et les conditions que la loi nationale impose pour arriver à cette protection ? Certes, on ne discute pas les formalités exigées pour lobtention de la protection, mais ce que l’on discute ce ce sont les conditions imposées par loi nationale.

Deux rapports ont été présentés à la réunion d'Amsterdam : l'un par M. Henri Allart, avocat à la Cour de Paris ; l'autre par M. Hugo-Alexander Katz. Le premier tente d'interpréter le texte par comparaison avec l'interprétation donnée par la Cour de Paris en matière de dessins. La loi du 18 mars 1806 dispose que « tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par suite devant le Tribunal de commerce la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux Archives du Conseil des prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du Conseil des prud'hommes.

» Le dépôt s'effectuera au secrétariat du Conseil des prud'hommes du ressort où se trouve la fabrique. »

La Jurisprudence en a tiré la conséquence suivante. Un arrêt de la Cour de Paris du 20 mai 1898 décide qu'un fabricant qui n’a pas sa fabrique en France, ne peut déposer ses dessins en France, et ne peut revendiquer, pour les produits d'un travail étranger, une protection réservée par la loi à l’industrie nationale.

Pour sa défense, le fabricant étranger invoqua la convention de 1883, art. 3, qui assimile aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou

citoyens ne faisant pas partie de l’Union qui ont sur un des Etats de l'Union des établissements, bien qu'eux-mêmes n’y soient pas domiciliés.

La Cour de Paris répondit que la convention de 1883 n’'accorde aux sujets ou citoyens des États adhérents sur le territoire des autres, le traitement réservé aux nationaux, qu'en accomplissant les formalités imposées par la loi intérieure de chaque Etat. Or comme le dépôt en France n'est valable qu à la condition de fabriquer en France, un étranger, même ressortissant d'un État de l’Union, ne peut déposer un dessin en France s'il n'y a pas une fabrique. M. Allart estime qu'il y a des cas où on ne peut assimiler l'établissement dans un pays à une fabrique sur le territoire français, et il constate que la convention de 1583 n'a pas encore établi une unité artificielle de territoire entre les États unionistes. Il propose le vœu suivant: « Lorsque la législation intérieure d'un État de l'Union subordonne l'exercice d’un droit à l'existence d'un établissement industriel et commercial, 1l suffit que cet établissement existe dans un état quelconque de l'Union. »

M. Katz semble s'appuyer beaucoup plus sur Île but poursuivi par les auteurs de la convention. Il ressort des articles 2? et 3 de la convention, que dans tout pays unioniste on trouve deux catégories de personnes assimilées aux nationaux : les sujets et citoyens des autres États unionistes, et toutes les personnes qui ont un établissement sérieux et effecüif, ou leur domicile dans un des Etats de l'Union. La convention d'Union décide dans son art. 1° «que les Etats contractants sont constitués à l'état

d'Union pour la protection de la propriété industrielle ». On peut déduire de là que les principes établis par la convention sont valables partout et doivent abroger les dispositions de la loi nationale lorsqu'elles sont contraires.

M. Katz conclut en ce sens : « Il faut conclure que dans les pays dont la législation n'accorde la protection qu'aux personnes ayant un établissement dans ce pays, celte restriction sera supprimée en faveur des nationaux des pays unionistes, même de ceux qui ont leur domicile ou un établissement sérieux et effeclif dans un des pays de l’Union 1). »

A la suite d'échange d'observations, le désir fut exprimé d'apporter une modification au texte, à la Conférence de Washington. Le Congrès, estimant que l’on doit interpréter un texte de bonne foi et dans un sens qui lui permette de produire ses effets, vota la résolution suivante : Le mot «nationaux » dans l’art. 2 de la convention d'Union doit être interprété en ce sens que les ressortissants des Etats de l'Union ont droit au bénéfice de la législation dans l’un des pays de l'Union, sans avoir besoin d'un établissement dans ce pays, même si la législation du pays n'accorde la protection qu'aux nationaux ayant un établissement dans le pays (2) ».

Une résolution semblable fut adoptée l’année suivante au Congrès de Berlin (3).

M. Wassermann à ce Congrès expose les savantes controverses que la question a soulevée parmi les Jurisconsultes allemands.

(1) Réunion d'Amsterdam, 1903. Ann. Assoc. int., p. 54. (2) V: Prop. ind. de Berne, 1903, p.183.

(3) V. Prop. ind. de Berne, 1904, p. 105.

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