‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 29 sur 47 · A À LES · texte numérisé non relu

A À LES

La loi allemande exige un établissement sur le territoire aHemand comme condition de la proteclion, elle est donc en contradiction avec l'art. 3 de la convention, d’après lequel il suffit d’avoir ie domicile ou l'établissement dans un des Etats contractants et non pas seulement dans l'Etat même. M. Wassermann en conclut que l'exigence d'un établissement en Allemagne est incompatible avec la convention. Il fautdone, puisque l'Allemagne y a adhéré, qu'elle déroge aux lois qui sont en contradiction avec elle. Il v a lieu, dit-il en terminant, « d'interpréter officiellement ou de remanier l'art. 2, de manière que les ressortissants de l’Union aient droit au bénéfice de la législation d'un des pays de l'Union, sans avoir besoin de posséder un établissement dans ce pays même, si la législation intérieure n'accorde la protection qu'aux nationaux y possédant un établissement. »

Au Congrès de Liège de 1905, envisageant Île travail à faire à la prochaine révision de la convention d'Union, M. Georges Maillard insiste à nouveau sur la portée de l'assimilation des ressortissants de l'Union aux nalionaux. Par nationaux il faut entendre, dit-il, non pas les ressortissants de l'Etat, mais les ressortissants de la loi nationale. Il est indispensable de donner, à la révision de convention, au mot « nationaux » son véritable sens et dans les termes suivants : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne... les marques de fabrique... du bénéfice le plus complet de la législation intérieure, telle qu'elle est actuellement ou sera par la suite, notamment sans obli-

gation de domicile ou d'établissement, s'il y a lieu, dans le pays où la protection est réclamée et sans être tenus d'apposer sur leurs produits les signes de protection qui peuvent être exigés par les législations des pays autres que le pays d'origine. »

125. — L'art. 3 du protocole de la clôture limite l'assimilation. « Aucune atteinte ne doit être portée à la législation de chacun des Etats contractants ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux. »

Les unionistes auront donc la même protection que les nationaux et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, mais 1ls seront des étrangers pour le surplus. C’est ainsi qu'ils ne seront point dispensés de la caution Judicatum soloi. C'est l'opinion de la majorité des auteurs, surtout de la jurisprudence étrangère, car en France les décisions sur la matière sont rares. Cependant le tribunal civil de la Seine a décidé : «que le Code de procédure civile a réglé l'exercice du droit de requérir une caution judicalum solvi, en le classant dans son article 166 parmi les exceptions ; que dès lors ce droit fait partie de la législation française sur la procédure, à laquelle il ne doit pas être porté atleinte aux termes de l'art. 3 du protocole de elôture de la convention sus-visée (1).

Nous devons toutefois noter que certaines décisions de Jurisprudence, notamment en Belgique, regardent la caution jJudicatum solvi comme un droit civil et non pas comme une exception de procédure. C’est à tort, croyons-nous; nous devons voir

(1) Trib. civil de la Seine, 4 février 1888, S. 1888. 2. 199.

en la caution judicalum soloi une exception de procédure échappant ainsi à la portée de l'art. 2 (1).

La question à perdu aujourd'hui beaucoup de son intérêt, depuis la signature de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896. L'obligation de la cauion est supprimée en faveur des nationaux des États signataires, à condition qu'ils rendent exécutoires chez eux les condamnations prononcées par leurs tribunaux respectifs.

426. — Ce ne sont point là seulement les queslions qui ont donné prise à la controverse. On s'est encore demandé si un unioniste pouvait invoquer en sa faveur les dispositions de l'art. 14 du Code civil portant exception à la règle acta sequitur forum rei, au cas où le Français est créancier d'un étranger.

Les partisans de laffirmative ont invoqué l'art. 2? de la Convention et la jurisprudence s'est parfois rangée à leur avis : Cour de Paris, 4 août 1896, Annales, 1898, p.8 ; Trib. civ. du Havre, 24 décembre 1896, Prop. ind., 1898, p. 74.

Les partisans de la négative ont invoqué l'art. 3 du protocole de clôture. Il faut décider que la règle doit être maintenue, elle est toute en faveur des Français et on ne doit pas l’éloigner de son but. C'est du reste l'opinion de la doctrine. Pouillet, Prop ind., 1894,«p.8: Vidal-Naquet, n°167 Bis. Pouillet-et Plé, n° 32. Teule, Thèse, p. 34.

427. — La convention contient encore certaines dispositions qui doivent faciliter l'acquisition des droits qu'elle concède. C'est ainsi que l'art. 6 garantit à l’unioniste le respect de la loi nationale.

(1) Cour de Bruxelles, *8 juillet 1887. Le Droit, 9 octobre 18$7.

Les articles 8, 9 et 10 du premier arrangement de Madrid édictent des mesures de protection spéciales, Quelle portée doit-on leur accorder ?

On doit répondre que si ces mesures ont pour but d'adoucir le principe de l'assimilation rigoureuse, c'est pour s’altirer ensuite la faveur des lois étrangères et être plus largement protégés. Mais toutes ces règles laissent l’art. 2? intact. Elles ne sont appliquées que lorsque les lois étrangères sont plus défavorables, sinon elle les absorbe.

Ces règles, on peut le dire, constituent un minimum de garantie, n'entachant en rien la portée de l'art. 2, et si des doutes se sont élevés sur le sens exact de cet article, espérons que les vœux des derniers Congrès seront exaucés et que la Convention de Washinglon apportera les modifications désirées.

428.— La convention de 1883 est-elle une loi française, ou a-t-elle conservé la valeur d'un traité ? La question a été très controversée (1), mais les arguments présentés pour ou contre n'ont plus anjourd'hui qu'un intérêt historique.

M. Vigouroux, député de la Haute-Loire, avait été chargé de rédiger un rapport sur le projet de loi déposé à la séance du 28 novembre 1903, projet de loi relatif à l'application en France des conventions internationales concernant la propriété industrielle.

Il fallait étendre le bénéfice de la disposition aux étrangers que la loi ou les traités assimilent aux Français, mais à ceux-là seulement.

(1) V. Rev. gén. prop. ind., 1903, p. 171, l’article de M. Laborde concernant l'application en France des conventions internationales. — V. égal. Bulletin de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Montpellier, n°8 et 10.

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