‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 30 sur 47 · SAR · texte numérisé non relu

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Il fallait également condamner dans le texte de la loi le système d’après lequel les dispositions de la convention, approuvées par les Chambres devraient être considérées comme entrées définitivement dans notre législation intérieure et resteraient en vigueur après la dénonciation de la convention.

Le rapport de M. Vigouroux apporte deux modifications au projet de loi. Il précise les textes internationaux qu'il s'agit de rendre applicables en France, et réserve la liberté du gouvernement et du Parlement en ce qui concerne la négociation et la ralilication des conventions internationales qui interviendraient à l'avenir.

Le projet du gouvernement rendait applicable aux Français en France les disposilions de la convention internalionale du 20 mars 1883 et arrangements additionnels, ainsi que les conventions internationales qui interviendraient à l'avenir pour la protection de la propriété industrielle. C’est avec raison que la commission a pensé qu'il fallait nettement distinguer les conventions particulières signées par la France avec les puissances restées en dehors de l'Union et les conventions internationales.

Le Sénat a enfin adopté dans la séance du 14 juin le projel de loi qui avait été déposé à la Chambre des députés le 26 novembre 1903 et voté par la Chambre le 25 mars 1904 (1), sur le rapport de M. Vigouroux. La nouvelle loi à été promulguée le 13 juillet 1906. Article unique: « Les Français peuvent revendiquer l'application à leur protit en

(1) Documents parlementaires. Chambre. Annexe au procès-verbal ( cuments

de la séance du 29 féviier 1904,

France, en Algérie et dans les colonies françaises des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne Îles délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention. »

SECTION III Des conditions de la protection des marques

429. — D'après l’art. 6 de la Convention de Paris, « toute marque de fabrique ou de commerce déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l’Union ». Ces dispositions ont donné naissance à des discussions très vives, étant donné les divergences de législations sur les signes qui peuvent constituer une marque.

Certains pays laissent la plus grande liberté dans le choix de la marque, d’autres excluent certains signes : on sait que l’Allemagne refuse l’enregistrement des marques composées exclusivement en chiffres ou en lettres. Dans ce cas, l'assimilation des unionistes aux nationaux risquait bien de rester lettre morte.

Il semblerait à première vue qu'on ne puisse Jamais réaliser une marque qui salisfasse à toutes les législations; les lois étrangères contiennent des disposilions par trop divergentes, et de plus ce n'est pas sur ce terrain que doit être débattu le problème.

Le législateur doit, tout d'abord, se demander quel est l'intérêt pour un commercant ou un industriel de faire protéger sa marque à l'étranger ? Cet intérêt résulte immédiatement du succès obtenu parexemple en France, par les produits, et ce n’est qu'après que sa marque aura obtenu une grande valeur qu'il songera à l'extension commerciale. Dès lors, il ne s’agit plus de la fondation d'une marque qui puisse être protégée dans tous les États de l'Union: la marque existe depuis longtemps et elle est conforme à la législation du pays d'origine, le seul but de son titulaire est de rechércher tout de suite les moyens légaux d'en assurer une protection efficace.

On voit immédiatement tout le préjudice qui résultera du refus d'enregistrement, sous prétexte que la marque est contraire à la loi du pays d'importalion. Si le commerçant ou l'industriel veulent à tout prix importer, il leur faudra adopter une nouvelle marque et rallier à nouveau la clientèle.

Le résultat serait certainement contraire à l'esprit de la convention qui a voulu sauvegarder l'unité de la marque, et il résulte nettement de Part. 6 de la convention et 4 du protocole de clôture que toute marque, pourvu qu'elle satisfasse au pointde vue des signes qui la composent à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été régulièrement déposée, ne

pourra pas être exclue de la protection dans lun quelconque des États de l'Union.

Les Annales de 1878, p. 216 rapportent un arrêt de la cour de Leipzig, du 16 avril 1878, qui reconnait déjà l'évidence de ce principe. Il résulte des termes de cet arrêt que l’on porterait une grave atteinte à la protection que l'Allemagne accorde à la marque étrangère, si l’on n'enfreignait pas Îles prescriptions de l'art. 3 de la loi de 1874 et qui énumère les restrictions des signes qui peuvent être acceptés à l’enregistement.

Puisse l'unification des législations se réaliser en matière de marques, car l'idéal serait d'avoir une définition de la marque identique dans tous les Etats. En attendant, il faut conserver un principe utile aux commerçants et fabricants.

L'art. 6 résout une grosse difficulté, l'uniformité de la marque dans tous les pays paraît êtré assurée «puisqu'il permet aux marques régulièrement déposées dans un pays de l’Union d’être protégées dans tous les autres, alors même que la législation nationale contiendrait à leur égard des dispositions restrictives (1), »

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