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Que faut-il entendre par pays d'origine

D'après le texte de l’art. 6, c'est le pays où le déposant à son principal établissement, ou bien, si le principal établissement n'est pas situé dans un des Etats de l'Union, le pays auquel appartient le déposant.

(1) V. Congres de Berlin, 1904 Rapport Vidal-Naquet et Alexander Katz.— Congrès de Liège, 1905. Rapport Georges Maillard. Ann. Assoc. int., 1904 et 1905.

Mais l'expression n'est-elle pas assez large pour comprendre le domicile, et doit-on conclure que l’on ne peut pas voir dans le domicile le lieu d'origine ? Certains auteurs ont soutenu que le domicile étant suffisant pour provoquer l'assimilation des ctrangers aux nationaux, on ne voyail pas dès lors pourquoi il serait insuffisant à déterminer le pays d'origine de la marque. On ne peut pas, disent-ils encore, admettre la contradiction des articles 6 et 3, on doit les combiner et les interpréter l'un par l'autre. Le domicilié est un national commencé puisqu'il jouit des mêmes droits qu'eux, il est rattaché par suite dans une large mesure à ce pays. Les termes de l'art. 6 ne doivent pas exclure ceux de l'art. 3, la solution contraire ne serait pas logique.

Tel n'est pas cependant notre avis. Les conditions de la protection sont nettement déterminées, il faut avoir son principal établissement dans un pays unioniste. Si un Autrichien, par exemple, national d'un pays non unioniste, a été admis par le gouvernement français à établir son domicile en France en vue de se faire naluraliser, il ne pourra pas invoquer l'art. 6, et cela vient d’un incident remarquable des travaux préparatoires. Le représentant de la Belgique s’opposa, en effet, lors de la rédaction de l'art. 6, à ce qu'on mit sur la même ligne le domicile et l'établissement principal. Nous devons donc trancher la question d’après le texte formel de l'art. 6; le pays d'origine sera soit celui du prineipal établissement, soit celui de la nationalité (1).

(1) V. l'art. de M. Lallier. — Rev. gén. prop. ind., 1908, n° de juillet-

août,

434. — La protection au pays d’origine doit-elle être une condition essentielle de la protection internationale ?

L'article 6 de la convention, interprété par Part. 4 du protocole de clôture, résout bien la question de forme, pour les signes qui la constituent la marque unioniste doit satisfaire à la loi du pays d'origine, mais il reste muet sur les conditions de validité au fond. Il n'édicte, de plus, aucune règle sur les conditions à remplir pour acquérir la propriété de la marque.

C'est done ailleurs qu'il faut chercher la solution du problème.

Dans un premier système ces questions se résolvent par l'application de la loi du pays d'origine. C'est la thèse des partisans du statut personnel (1). La marque, disent-ils, lorsqu'elle a étécréée, acquise et déposée dans le pays d’origine, devra être acceptée telle qu'elle dans tous les autres Etats de l'Union. La sanction pénale seule sera empruntée à la loi du pays d'importation, la contrefaçon est un délit, et tout le monde est d'accord pour respecter le principe de la terrilorialité des lois pénales. Ce système élail du reste celui de la législation avant 1883, et il avait été adopté par la jurisprudence.

On ajoute que l’art. 6 n’est qu'une application de la théorie du statut personnel, puisqu'il vise l’enregistrement des marques telles qu'elles ont été déposées dans le pays d'origine, il faut donc l'étendre par analogie aux conditions de fond.

(A) V. Vidal-Naquet. — Rapport au Congrès de Berlin, 1904. Ann. Assoc. int., 1904, p. 193 et suiv.

Aux conférences de Bruxelles de 1897 et 1900, dit-on encore, certains plénipotentiaires, en particulier le représentant de l'Autriche, voulurent abroser l'art. 6, d’autres voulaient diminuer 5 portée. Ces propositions ayant été écarlées, an en a conclu que les plénipotentiaire de 1897 et de 1900 étaient restés fidèles au système du statut personnel.

Ce système présente des avantages juridiques, car les tribunaux sont ainsi dispensés de résoudre une queslion de droit étranger pour laquelle ils auraient souvent étéembarrassés. Ils n'auront désormais à Juger que la régularité du dépôt en la forme, régularité qui sera attestée par le pays d’origine. Toutes les questions de validité au fond de Fa propriété de la marque devront être renvoyées aux tribunaux de ce pays.

Ce système présente encore, disent ses partisans, des avantages commerciaux. On ne se décide à faire enregistrer une marque à l'étranger que quand elle a déjà acquis une certaine vogue dans le pays d’origine ; or,s'il fallait soumettre une marque à la loi du pays d'importation, très souvent on serait obligé de la modifier pour la rendre conforme à la législation de ce nouveau pays.

M. Capitaine, au Congrès de Berlin (1), prétendait que celte théorie dominait la convention de 1883 et même toutes les conventions en vigueur, qu'elle était conforme à la doctrine belge et que le principe de la protection dans le pays d’origine pour s'assurer la protection dans le pays d'importation devait être

maintenu.

a) V. Rapport Albert Capitaine. — Ann. Assoc. int.,; 1904, p. 183.

Mais, à partir de 1900, on a admis un deuxième système d’après lequel la marque unioniste doit satisfaire à la fois à la loi du pays d'origine et à la loi du pays d'importation.

Avec ce système mixte (1), on concilie les art. 6 de la convention et 4 du protocole de clôture avec Particle 2. Les deux premiers ont pour base la théorie du statut personnel et le troisième celle du statut réel. On en conclue que si la marque unioniste doit satisfaire d'un côté pour sa validité au fond à la législation du pays d'origine, elle doit satisfaire aussi à la législation du pays d'importation.

D'après un troisième système, à tous les points de vue, la marque doit satisfaire à la loi du pays d'importation, et il est inutile qu'elle soit conforme à la législation du pays d'origine, si on n'invoque pas pour elle la teneur de l’art. 6.

Ce système est celui du statut réel de la marque. Ses bases sont établies sur l’art. 2 de la convention qui détermine les conditions d’assimilation aux nahionaux. Son utilité est considérable. IT favorise le commerce d'exportation entre les États unionistes. Il est économique, car il suffit d'avoir une marque conforme à la législation du pays d'importation pour économiser un dépôt. De plus, à quoi bon se préoccuper de la législation du pays d'origine pour les marques de marchandises envoyées uniquement en pays étranger.

On tire enfin argument de l’art. 6 de la convention et de l’art. 4 du protocole de clôture; ce n’est

(dd) Ia été soutenu par M. Ch. Rosenberg, de Vienne, au Congrès de Berlin de 1904, ;

que quand on veut invoquer la prépondérance de la loi du pays d'origine qu'il faut avoir une marque conforme aux lois de ce pays.

M. Vidal-Naquet (1) a objecté que l'assimilation aux nationaux ne devait se produire que sous réserve de la réciprocité de traitement, sans quoi les étrangers pourraient avoir chez nous plus de droits qu'ils n’en ont chez eux, et c’est du reste conforme à la loi de 1857 et de 1873.

On peut répondre que la convention de 1883 n'exige pas la réciprocité du traitement avec la même rigueur que ces deux lois. Sans exiger pour la protecion de la propriété industrielle des garanties équivalentes, nous offrons notre législation en échange de la loi étrangère. Ce système peut être très à l'avantage de certaines nations, mais 1l existe une certaine compensation pour les marques françaises, elles peuvent toujours bénélicier de Part. 6.

Bien d’autres arguments ont élé invoqués pour ou contre, nous ne les exposerons point iei (2).

En somme tous sont bons, et les Congrès, nolamment celui de Berlin de 1904 et celui de Liège de 1905, n’ont pas tenté de savoir de quelle façon il convenait d'interpréter la question. Is ont constaté seulement qu'il y avait divergence d'idées et qu'à l'avenir il fallait moditier la convention en ce sens.

La protection des marques étrangères ne doit pas dépendre de la protection dans le pays d’origine.

{1} Vidal-Naquet, op. cit, p.194 (2) V. Laborde. — De la marque unioniste. Les difficultés qu'elle soulève. Les solutions et les réformes que lon se propose. Revue

gén. prop. ind., n° de janvier-février 1907,

Te

La thèse du statut personnel si bien développée par Kohler (1) est aujourd'hui très contestable, car elle méconnaît l’évolution historique qui s’est produite en matière de marques.

La marque à l'origine désignait la personne, elle a désigné ensuite l'établissement ; à l'heure actuelle, elle est surtout rattachée au produit ; dès lors, pourquoi mettre en jeu la législation du pays d’origine pour des produits qui s'en iront à l'étranger. ?

Les principes généraux qui ressortent des art. ? et 6 de la convention sont très raisonnables. Le statut réel déterminera l'application de la règle générale, le statut personnel l'exception.

Un commercant doit, en effet, avoir deux cordes à son arc, d'abord le traitement du national et ensuite à son choix, le traitement résultant du dépôt dans le pays d’origine (2). Malheureusement la théorie du statut personnel, beaucoup trop vieille, ne permet pas ces deux systèmes.

Tel est le système d'interprétation des articles 2 et 6 de la convention d'Union. La rédaction du nouveau texte n'est pas encore arrêtée par la commission chargée de l'élaborer, mais il est certain qu'elle s’inspirera du principe suivant qui à fait l'objet de bien des vœux: « Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l’Union ; mais

(1) V. Journal de droit int. priv. 1887, p. 39.

(2) V. Rapport Moïse Amar. Ann. Assoc. int., 1904, p. 152. — Rapport Paul Schmid, p. 167. — Alexander Katz, p. 202 Annuaire 1905. — Rapport Georges Maillard, p. 36. — Charles Assi, p. 89. Albert Capitaine, p. 95, — J. Lallier, p. 114,

le dépôt au pays d'origine n'est pas nécessaire si la marque est conforme à la législation du pays où la protection est demandée, »

132. M. Mesnil, au Congrès de Londres de 1898 (1), estimant que l’on pourrait croire que la marque déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt.telle quelle dans les autres pays de l'Union, a voulu enlever au pays d'importation tout droit d'examen sur le caractère distinctif du signe pour lequel la protection est demandée.

Cette interprétation de l'article 6 est une des causes qui ont retardé le plus l'adhésion de certains

États à la convention. Ils estiment qu’il n'est ni équitable n1 Juste de permettre à des étrangers l'emploi de marques qu’eux-mêmes nationaux ne pourraient pas faire enregistrer.

La pensée des auteurs de l’article 6 ressort nettement du compte rendu des procès-verbaux de la conférence de [880 et de l'étude de M. Georges Maillard présentée au Congrès de Vienne (2).

L'idée générale que l’on peut dégager est celle-er: Une marque pourra êlre protégée dans tous les Etats de l’Union sans se heurter aux textes restrichfs des législations étrangères concernant les signes susceptibles d'être employés comme marque (3). On avait proposé au Congrès de Vienne

(1) Ann. Ass. int., 1898. Rapport Mesnil, p. 110. — V. égal. Rapport John Cutler. Ann. 1897. Rapport Maillard de Marafy, p. 72.

(2) V. aussi Frey-Godet. Congrès de Vienne. Ann. Ass. int., 1897, p. 198. |

(3) Des inconvénients à exclure de la protection de la loi une cer- {aine catégorie des signes distinctifs, par Georges Maillard. Ann Assoc. int., 1898.

l'addition suivante à l'art, 6: « Il appartendra à l'autorité administrative, au cas d'examen préalable, et aux tribunaux, de trancher les questions relatives à la priorité de la marque. Mais il devront examiner la date d'appropriation etla conservation de la marque d'après la loi du pays d’origine. »

Ce système n'est pas à adopter, l'examen: du pays d'importation ne doit pas porter sur la question de priorilé, mais seulement sur la question de fait qui se pose partout, c'est-à-dire sur le point de savoir si ces signes ne sont pas déjà adoptés dans le pays d'importation, s'ils ne sont pas une désignation usuelle, et s'ils ne sont pas contraire à la morale où à l’ordre public, etc.

L'interprétation du mot « telle que » ne doit en rien changer le sens de l’article 6, même dans les pays à examen préalable.

Le dernier paragraphe de cet article sert à préciser sa portée. Il dit en effet que certains dépôts pourront être refusés, ceux par exemples quiseront considérés comme contraires à la morale ou à l'ordre publie. Ne semble-t-il pas en résulter que la marque peut être l'objet d’un examen valable dans le pays d'importation.

L'art. 4 du protocole de clôlure réduit encore le principe de la protection, puisqu'il décide que, sauf l'exceplion ne concernant que la forme de la marque, chaque Etat applique sa législation intérieure.

C'est donc d'après les restrictions de ces deux articles, qu'il convient de fixer le sens des mots «telle’que

133. — L'apprécialion à laquelle est soumise la marque quand elle passe d’un pays dans un autre

est toutelois très légitime, et elle peut être rejetée avec raison dans certains cas. Cette idée doit être admise par tous les partisans de l'unification de proteclion des marques.

Tout d’abord les lois nouvelles sur les marques de fabrique contiennent loutes des dispositions restriclives quant à certains signes ; de plus, quand une marque sera importée, il faudra qu'elle soit distincüve comme elle l'était dans le pays d'origine ; parfois elle se heurtera à des droits préexistants, parfois elle sera trop banale. Autant de questions qu'il apparliendra aux tribunaux d'importation de régler.

L'article 6, dans son paragraphe final, apporte une dérogation au principe général de cet article: « Le dépôt pourra être refusé, si l’objet pour lequel il est demandé est considéré comme contaire à la morale ou à l’ordre public»; l’art. 4 contient des dispositions dans le même sens: «Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considérée comme contraire à l'ordre publie. »

Il est évident que ces textes ne sont pas Hmilatifs: la discussion sur l'emploi possible de certaines catégorie de signes est loujours permise, et ils ne préjugent en rien sur certaines décisions à intervenir.

C’est ainsi qu'un Etat pourra refuser les marques contraires aux mœurs ou révolutionnaires, les mentions séditieuses, les menaces aux souverains, etc.

Certains Etats attachent une importance capitale à leur inviolabilité, ce qui faisait dire à M. Moïse Amar: «Il est inutile de parler des marques con-

ï à ‘ardro 1 sa traires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, ca

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même les conventions internationales les exeluent, et si une telle disposition expresse ne se trouvait pas dans Îles conventions, elle serait considérée comme sous-entendue (1). »

En résumé, il n’est pas admissible que les dispositions relatives à des intérêts d'ordre privé mettent en échec l’ordre public. La convention d'Union n'a jamais voulu prévoir ce résullat, et toutes les règles qu'elle édicte ne sont que des règles en vue de favoriser le commerce et l’industrie.

134. — La jurisprudence de certains pays à été parfois trop loin en repoussant toute marque contenant un nom géographique, ou bien celles qui contiennent en langage vulgaire la nature du produit, sous prétexte qu’elles pouvaient être prises à la lettre par un acheteur ignorant. C’est ainsi qu'en Allemagne le Patentamt a déclaré que «vin Désiles » peut vouloir dire : «vin qui vient des îles », el il en concluait qu'il n'y avait pas là une dénomination protégeable. On a refusé, en Angleterre, le mot «Solio» parce qu'il fait allusion au soleil. On a refusé également le mot « Somatose » servant à désigner une préparalion digestive parce que ce mot rappelait Ta nature du produit destiné au corps humain ; le mot « Monobrut» pour un vin de Champagne, sous prétexte que ce mot est descriptif d'un vintrès sec. On a encore refusé en Angleterre la marque «Eboline et Portland » sous prétexte que se sont des noms géographiques.

Cette interprétation de la jurisprudence anglaise a causé quelque étonnement parmi les Etats unio-

(1) Rapport au Congrès de Londres. Ann. Assoc. int., 1898, p. 134.

1233; — nistes et elle a été vivement critiquée au Congrès de Londres, notamment par M. JF. Cutler et M. Frey- Godet (1).

Un État désireux de ramener le plus possible lapplication de la convention dans les limites de sa législation ne devrait pas comprendre l'expression «termes descriplifs du produit » comme contraire à ordre publie. Cet état de choses semble aboutir à l'impuissance de l’art. 6, à arriver à l'unification à laquelle vise la convention. Aussi devons-nous souhaiter l'unification des textes de lois des divers pays en ce qui concerne les signes à admettre comme marque. Tant qu'il n’en sera pas ainsi, que chaque Etat fasse preuve de bonne volonté; pourquoi, en effet, adhérer à la convention, si ce n’est pas pour maintenir des règles égales dans les limites extrémes où elles ne choquent pas la loi nationale.

M. Cutler avait proposé bien des remèdes, entre autres celui de donner une définition internationale de la marque. Il est bien permis de douter de l'effet qui serait produit, même si la jurisprudence faisait preuve d’impartialité, lorsqu'il s'agirait de s'entendre sur les caractères à exiger de la marque.

La première réforme à réaliser est de réduire à un strict minimum les différences qui séparent les lois intérieures, et l’unificalion se fera d'elle-même, car on ne l'imposera pas. L'article 6, modifié dans les conditions que nous avons indiquées, arrivera à à être une loi commune. Le régime le plus favorable finit toujours par être applicable à tous, surtout

(1) V. Ann. Assoc. int., 1898, p. 116 et 151.

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