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dans le cas qui nous occupe, car on ne peut rester longtemps avec une législation où un sort meilleur est réservé aux étrangers.
La convention d'Union a déjà fait sentir son avantage sur ce point et beaucoup de pays ont modifié leur législation sur les marques de la façon la plus libérale, En Angleterre même, pays qui a le plus résisté à admettre certains signes, la jurisprudence ne montre plus la mème rigueur. La Chambre des Lords a décidé que le mot « Solo » comme marque photographique devait être considéré comme un mot inventé et par suite pouvait servir de marque.
Le bureau des brevets, à la suite de cette décision, a modifié sa pratique administrative, et M. Moulton a déposé un Büll à la Chambre des communes pour achever le mouvement en ce sens.
En somme, l’évolution s’accentue et semble prédire pour un avenir qui n’est peut-être pas lointain une unification en matière des signes à adopter.
435. — L'art. 7 de la convention, qui est un des avantages constitué par le minimum de garantie, est un effet dela doctrine et de la jurisprudencefrançaise. [l proclame l'indépendance de la validité de la marque par rapport au produit: « La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit ètre apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt des marques. »
Cette disposition vise les marques destinées à des produits dont la vente n’est licite qu'après autorisation. Si par exemple l’on a créé une marque pour un produit pharmaceutique, en France, où la loi le permet, et qu'on veuille le faire enregistrer dans un
pays qui n’admel pas la marque pharmaceutique, aucune atteinte, grâce à ce minimum de garantie, ne pourra être portée à la propriété de cette marque. Pour pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions de l’art. 7 une seule condition suffira : c'est l'aptitude générale à prolfiler de la convention de 1883, c'està-dire être national ou ressortissant d'un État de l'Union. Cet article présente une utilité pratique réelle.
SECTION IV Du droit de priorité
436. — Lorsque le propriétaire d’une marque en effectuait le dépôt dans son pays, il n’était point rare de voir les concurrents étrangers s'emparer du signe déposé, surtout s'il avail acquis une grande notoriété, et le faire enregistrer chez eux. Le résultat était le suivant : lorsque le titulaire du signe voulait étendre son commerce à l'étranger, ilse heurtait à un enregistrement. Le traité de commerce francoprussien du ? août 1862, art. 28 Lentait d'apporter un remède à cet état de choses. Il Lolérait les deux marques. «Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi dans un des deux pays des marques de fabrique de l’autre, lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou aulrement, dans le pays d'importation. »
ILfallait trouver mieux, aussi rechercha-t-on le moyen d'effectuer le mème jour un dépôt qui soit valable pour plusieurs pays le même jour (1). Au Congrès de Paris on fit le vœu suivant: « Il est à désirer que le dépôt des demandes de brevets, de marques, de dessins et de modèles puisse s'effectuer simultanément à l'autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères. » Mais on abandonna ce système qui aurait occasionné trop de frais pour se rattacher à la fixation d'un délai de priorité qui fut consacré par l'art. 4. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt... d’une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des États contractants jouira, pour effectuer le dépôl dans les autres États et sous réserve des droits des üers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. » La marque jouira done d'un privilège pendant un certain laps de temps, avantage très considérable qui lui permettra de primer tous les actes accomplis par les tiers durant ce délai. Pendant la durée du privilège, la marque qui à fait objet d’un dépôt régulier ne tombera pas dans le domaine publie. Le dépôt par les tiers n'aura aucun effet, pas plus que l'usage ; la situation du propriétaire primitif demeurera intacte. À l'expiration de la durée du privilège, si le titulaire a été négligent et ne s'est pas assuré une protection durable, ils reprendront l'exercice de leur droit.
d) V. De lapplication pratique du droit de priorité dans le domaine de la convention d'Union, par Maximilien Mintz. Ann. Ass int., 1903, p. 74. — V. égal. Rapport J. Ephraïm, p. 86.— Congrès de Paris, 1900, Rapport Darras. Ann. Ass. int., 1900, p. 86.
437. — Il importe de préciser le sens des mots «sous réserve du droit des tiers ». C’est à la requête du délégué des Pays-Bas, M. Van der Loeff que furent introduits ces mots. Ce lexte a été l'objet des interprétations les plus étranges. On a soutenu que ces termes protégealent seulement les déposilaires dans les pays à examen préalable qui devaient toujours demeurer restreints à ce dernier. On a soutenu que si les tiers s'étaient livrés à la contrefaçon de la marque dans l'intervalle du dépôt à l'étranger et du dépôt dans leur propre pays, celte disposition de l’art 4 avait pour but de les soustraire à toute poursuite.
Ces interprétations sont fausses et inutiles, et rien dans les travaux préparatoires ne les laisse prévoir. Le texte vise l'hypothèse où le titulaire d'une marque étrangère voulant déposer sa marque dans un des pays de l’Union et invoquant pour cela le droit de priorité se heurtera à une marque appropriée légitimement avant son premier dépôt (1).
Il semble au premier abord qu'il y ait divergence d'idée entre les deux premiers paragraphes de l'art. 4, cela provient de ce que le $ 2 fut ajouté plus lard sur la proposition de M. Demeur, et l'on ne s’aperçut point qu'il y aurait double emploi. Néanmoins la Conférence de Bruxelles et le Congrès de Vienne ont maintenu « la réserve du droit des tiers » bien qu'elle ait été vivement attaquée. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur la portée de ces mots ; on a bien voulu viser le cas où la marque pour laquelle on invoquera le délai de priorité se
(1) V. dans la Prop. ind. de 1897, p. 105, l'article dé M. Pilenco.
trouvera en présence d’une marque déjà acquise. C'est le seul sens qui soit rationnel. Le délai de priorité ne peut enlever des droits acquis.
138. — Quelle sera la durée du délai de priorité ? On avait proposé d’abord une durée de trois mois pour les marques et une durée de six mois pour les brevets. Celte inégalité de traitement fut admise, et elle se justifie assez bien. Il faut considérer que les formalités pour l'obtention d’un brevet sont plus compliquées que celles exigées pour lenregistrement d'une marque, que le temps qui s'écoulera avant l'admission d’une demande de brevet et celui du dépôt d’une marque sera beaucoup plus considérable et par suite on sera moins vite renseigné.
La convention accorda un délai supplémentaire d'un mois quand la demande était faite par un pays d'outre-mer, d’où difficultés d'interprétation de ce mot. Le texte, en effet, est muet à ce sujet.
À Madrid en 1886 et à Rome en 1890, on dit que pouvaient seuls être considérés comme pays d’outremer les pays extra-européens qui n’élaient pas riverains de la Méditerranée. Ces conférences ne furent pas ralifiées ; il fallait prendre dès lors le texte à la leltre et dire que tout pays d'outre-mer était tout pays en dehors du continent (|).
Cette distinction de deux catégories de pays devait aboutir à une flagrante injusüce. Le régime différent auquel certains pays étaient soumis ne pouvait guère se justifier. À la conférence de Madrid de 1890, un courant d’hostilité se fit déjà sentir, et aux Congrès
(1) V.Vidal-Naquet, p. 247. Pelletier et Vidal-Naquet, n° 63. Pouillet et Plé,-n°87.
suivants, à Vienne en 1897, à Londres en 1898, et à Paris en 1900 on demanda sa suppression. A la deuxième Conférence de Bruxelles on répondit à ces désirs et l’on établit l'unification en adoptant le délai maximum de quatre mois.
439. — On a soutenu que les liers pouvaient invoquer comme moyen de défense contre Île titulaire d'une marque étrangère qui veut en effectuer le dépôt, l'exception de possession personnelle antérieure (1).
Un pareil système ne peut que se baser sur l'équité, mais il est difficilement soutenable, car alors à quoi bon avoir créé un délai de priorité? Les efforts de la convention seraient vains. Nous ne saurions admettre dans ce cas une sorte d’usufruilier à côté du véritable propriétaire, un tel démembrement est inadmissible.
En somme, sous le régime de la convention, l'usage que fera un tiers de la marque, pendant le délai de priorité dans un pays étranger, sera dans la majorité des cas non une coïncidence due au hasard, mais une manœuvre déloyale qui doit être réprimée.
Un tel état de choses constitue un empêchement sur les droits du véritable titulaire, empièlement qui doit être l’objet de poursuites. Il est bien entendu qu'il ne s’agit pas de faits qui se sont produits après le dépôt, il n'y a pas de doute dans ce cas. Nous devons supposer que les faits délictueux se sont produits après l'ouverture du délai de priorité et antérieurement au dépôt.
{1) Le droit de propriété et le droit de possession personnelle.
Rapport au Congrès d'Amsterdam, par E. Kloeppel. Ann. Assoc. int., 1903, p. 80.
roi
La jurisprudence estime qu'il y a alors délit de contrefaçon et que l’on peut intenter des poursuites par la voie correctionnelle (1).
440. — Contre les faits antérieurs au dépôt, l’aclion civile demeurera ouverte et la doctrine s'est rangée à cette opinion (2). En ce qui concerne la France, elle est d’une parfaite exactitude. L'article 1382 trouvera son application toutes les fois qu'il y aura un dommage commis. Un tiers qui aura fait usage d'une marque pendant le délai de priorité pourra être appelé à réparer le préjudice causé au véritable Uütulaire, etnous devons noter que beaucoup de pays ont une disposition analogue à l’art. 1382.
L'art. 4 est un excellent moyen de protection dans les Etats d'Union contre les empiètements des tiers contre le droit du titulaire d’une marque.
Mais que faut-il décider, si ce dernier, à l'expiration du délai, n'a pas déposé sa marque, au cas où il voudrait la déposer? S'il a la chance de ne rencontrer ni dépôt, n1 usage antérieur, le dépôt aura plein effet; dans le cas contraire, se trouvera-t-1il déchu de tout droit? L'affirmative a été soutenue. On a pris à la lettre le texte de l’art. 4 et lon a dit: Si le dépôt de la marque a pour but de périmer les faits des tiers accomplis dans un délai de 1 à 4 mois, il en résulte immédiatement qu'à l'expiration de ce délai ils sont déchus de tous droits, les faits des tiers primeront le dépôt.
(1) Lille, 15 décembre 1890, jugement confirmé par arrêt de Douai du 12 mai 1891. Annales, 1894, p. 297, et Journal de droit int. privé, 1893, p. SS3.
(2) Vidal-Naquet, n° 186. Pouillet et Plé, n°° 43-44. Pelletier et Vidal- Naquet, n° 160,