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D’après cette théorie, on supposerait que la convention admet le dépôt attributif, puisque toute protection est subordonnée au dépôt, il faudrait par suite admettre deux sortes de dépôt. En France, par exemple, où le dépôt est déclaratif, la protection d'une marque étrangère ne s'effectuerait qu'à partir de l'enregistrement, il y aurait donc un dépôt déclaralif pour les nationaux et un dépôt attributif pour les étrangers. Cette situation est étrange et elle Île serait bien plus au cas de conflit entre un étranger unioniste et un Français. Le droit de l’un sera basé sur l’antériorité d'usage, celui de l’autre sur la priorité de dépôt. Nous ne pouvons admettre cette façon de voir qui méconnaît l'esprit de la convention ? Cette dernière a voulu autant que possible assimiler les étrangers aux nationaux. Un tel système s’éloignerait singulièrement de ce but, puisqu'il traiterait moins bien un étranger ordinaire qui invoquerait le droit commun, qu'un ressortissant de l'Union.
En résumé, les rédacteurs de l'art. 4 se sont préoccupés seulement de protéger le titulaire d’une marque déposée dans le pays d'origine contre Îles agissements déloyaux de concurrents étrangers. Un délai de 4 mois est organisé pour cette protection ; à l'expiration de ce délai, le bénéfice disparait, le droit commun, qui faisait place à une fiction, reparaîtra. Si le dépôt est attributif, le propriélaire’ sera considéré comme le premier déposant; s'il est déclaratif, il faudra se baser sur l’antériorité du fait d'usage. C'est du reste en ce sens qu'avaient conclu
le Tribunal de Lille et la Cour de Douai. Le ministère public avait été en sens contraire (1).
On a reproché au délai de priorité de n'être qu'une mesure inefficace. En effet, du jour où la marque est déposée pour la première fois dans le pays d'origine et celui où les produits se répandent au dehors, plus de 4 mois se sont écoulés; dès lors, des concurrents de mauvaise foi peuvent se l'approprier. M. Maillard de Marafy avait proposé que tout dépôt frauduleux serait nul de plein droit. Certes, il y aurait là un progrès, mais, tel qu'il est, nous croyons que l’art. 4 présente d'excellents avantages (2). Au reste actuellement il y a tendance à un dépôt unique fondant le droit pour tous, surtout du jour où tous les Etats auront adhéré. L'organisation de l'enregistrement international à Berne rend déjà inutile le délai de priorité pour les marques.
(1) V. Revue pratique de droit intern. privé, 1890-1891, p. 266. Conclusions de M. le substitut Guillemin.
(2) Aucune formalité n'est exigée pour obtenir le bénéfice du délai de priorité, ce n’est qu'un pur effet de dates. On devrait cependant, croyons-nous, réglementer le point de départ.