DE L’'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
441. — L'organisation par la convention d'Union d'un délai de priorité était la réalisation d’un progrès considérable en matière de protection de marques, mais 1l y avait à faire mieux encore. Le commerçant ou l'industriel qui fabriquaient pour l’exportation et dont le commerce ne se réduisait pas à une nation étaient obligés de faire un dépôt dans chaque pays où pénétrait leur marque. Une grande perte de temps et des dépenses considérables en étaient le résultat. À ce système de dépôts multiples, il fallait substituer un régime plus simple et tendant à l'unification. Le principe d'un enregistrement unique avait été déjà prévu en 1878 et à Rome en 1886. En 1889, cette idée fut reprise et acceptée enfin à la Conférence de Madrid. Elle fit l’objet du deuxième arrangement signé le 14 avril 1894 et modifié par l'acte de Bruxelles de 1900.
L'enregistrement international est l'œuvre des Unions restreintes. Ces Unions sont légales, puisque l'art. 15 de la convention autorise les Unions dans
l'Union et elles consistent à réunir des pays qui
s'accordent des avantages plus grands que ceux que consentait déjà la convention.
Le but en est excellent, parce qu'elles peuvent entrainer des Etats réfractaires à entrer dans l'Union.
Il faut espérer qu'elles se fondront dans la convention elle-même, sans quoi elles deviendraient dangereuses et iraient à l'encontre de l'unification. La convention doit devenir la loi commune. Comme Île dit M. Vidal-Naquet, les Unions restreintes ne doivent que perfectionner l'Union, en vue d'uniformiser les lois qui régissent la propriété industrielle, maïs l'idéal serait que cette dernière les englobät.
442. — L'art. 1* du deuxième arrangement de Madrid dispose : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer dans tous les autres Etats la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d’origine, moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international à Berne, fait par l'entremise de l'administration du dit pays d'origine. »
Il faut donc, pour obtenir la protection dans les autres pays de l'Union par un seul enregistrement, que la marque ait été déposée dans le pays d'origine. La durée de prolection est uniforme, elle est de vingt ans pour tous les pays, mais l’enregistrement international n’est pas obligatoire. Une entière liberté est laissée aux déposants de marques, et ils peuvent conserver l’ancien système, c’est-à-dire déposer leur marque dans chaque Etat où ils veulent qu'elle soit protégée. Il peut y avoir avantage au cas où l’importation se fera dans un seul pays.
143. — Le bureau international qui est situé À Berne joue à la fois un rôle d'intermédiaire, puisque c'est lui quireçoit les marques des administrations nationales pour les communiquer aux autres administrations, et un rôle actif et direct. En effet, ilenregistre les marques sur un registre spécial et fait connaître l'enregistrement et tous les renseignements relatifs à la marque aux divers Etats de l'Union et il leur donne enfin la publicité nécessaire. Cette publicité est faite tous les mois dans un supplément au journal La Propriélé industrielle de Berne.
Le Bureau se tient à la disposition de tous les intéressés pour tous les renseignements qui lui sont demandés. Il notifie aux Etats adhérents tous les changements qui ont pu subvenir dans la propriété de la marque, les annulations, radiations, transmissions, renoncialions, après que le pays d’origine les lui à fait connaître. Il ne fait en cela que se conformer aux dispositions de l’art. 9: « L'administration du pays d'origine notiliera au Bureau international les annulations, radiations, renoncialions, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque. Le Bureau international enregistrera ces changements, les notitfiera aux administrations contractantes, et les publiera aussitôt dans son journal. »
Avant l'adoption de l’art. 5 bis, le Bureau délivrait des certificats d'enregistrement aux intéressés seuls et à titre gracieux ; aujourd’hui, il doit renseigner tous les tiers qui demandent des extraits des registres.