Comment l'enregistrement international
s'opère-t-1il, comment adresse-t-on la demande, et sous quelle forme la marque est-elle déposée ?
La Suisse avait proposé que l'intéressé accomplit lui-même les formalités nécessaires ; l'Italie, au contraire, émettait le vœu que ce soit l'administration du pays d’origine qui les remplisse ; il ÿ aurait, soutenait son représentant, une transmission beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre que si elle était
faite par un simple particulier. Ces considérations ont amené à ratifier le projet italien.
L'enregistrement doit être en quelque sorte le prolongement et l'extension de l'enregistrement national, la marque sera transmise par l’administration du pays d'origine et devra être enregistrée telle quelle par le bureau international. On voit tout de suite que les formalités à remplir sont peu nombreuses et reposent sur des idées les plus élémentaires. L'opération à accomplir est la même que celle qui s'imposerait dans un autre pays de l'Union, mais les avantages sont bien différents, puisque d'un seul coup on réalise l’unité de marque, l'unité de dépôt, l'unité de taxe et l'unité de protection.
L'art. 3 laisse le libre choix à l'intéressé pour la forme que doit revêlir la marque. Cette forme doit consister en un dessin où une description en langue française. « Les marques enregistrées - seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen soit d’un dessin, soit d’une description présentée en langue française par le déposant. »
C'est à la demande des Pays-Bas qu'on avait introduit cette dernière disposition qui n’est pas sans inconvénients. Il est de toute évidence que la com-
paraison est plus difficile : un simple coup d'œil peut suffire quand il s’agit d'une reproduction lithographique, tandis que dans le second cas il demeurera toujours quelque chose d'imprécis. L’unique emploi de la langue française constituait encore une grosse difficulté, car dans le cas où une traduction exacte est nécessaire on trouvera difficilement des termes qui rendent cette dernière fidèlement.
Enfin il est très probable que les tribunaux se seraient montrés beaucoup plus favorables pour les marques reproduites graphiquement. La porte était ainsi ouverte à l'arbitraire.
D'après Frey-Godet(1}, on n'usa pas de la faculté de déposer une description au lieu d'un dessin, et la Conférence de Bruxelles la fit disparaître du texte sauf dans le cas spécial de l'adoption d'une marque en couleur el concurremment avec le dessin.
145. — La question de la taxe à percevoir souleva encore des difficultés. Il fallait tout d’abord couvrir les frais du Bureau international et ensuite ceux des divers États dont certains retiraient un bénéfice de l'enregistrement des marques étrangères. Il fallait donc trouver un système permettant de concilier les intérêts, du Bureau, les intérêts des Etats et enfin les intérêts des déposants. La Suisse avait proposé que le montant de la Laxe fût fixé par chaque Etat. A la fin de chaque année, ils feraient deux parts des bénéfices réalisés : l’une, en rapport avec lé nombre de marques déposées, servirait à couvrir sa part de dépenses dans les frais du Bureau international;
(1) Rapport sur l'enregistrement international des marques au Congrès de Londres de 1898. Ann. Ass. int., 1808, p. 46.
l'autre servirait x compenser, dans la mesure du possible, la perte occasionnée par le nombre de marques étrangères qui seraient enregistrées en moins (1).
Ce système, bien qu'ingénieux ne pouvait être adopté. En effet, les pays exportateurs, qui auparavant recevaient une très petite quantité de marques étrangères à l'enregistrement, verraientun revirement se produire, ils enregistreraient un grand nombre de marques et réaliseraient ainsi un trop gros bénéfice. L'inverse se produirait pour les pays importateurs.
Pour porter le moins possible atteinte aux situalions acquises, et pour que les avantages et les pertes fussent à peu près identiques chez tous les Etats, les Pays-Bas proposèrent d'ajouter à la taxe libre une deuxième taxe uniforme de 200 fr. qui servirait pour ainsi dire de régulateur. Le Bureau de Berne commencerait par payer les frais d'administration et le restant divisé en portions égales serait distribué aux États. De la sorte les États moins favorisés que les autres obliendraient aussi une compensation, puisque un peu du bénéfice des privilégiés leur parviendrait.
Ce système fut adopté, mais on réduisait la taxe générale à 100 fr. Le Bureau de Berne en 1897 constalait qu'il avait des excédents de recettes «qui, répartis entre les États contractants, compenserail largement pour eux la perte qui résultait de la subslitution du système de l'enregistrement unique à celui des enregistrements nationaux multiples. »
(1) V. Prop. ind., 1890, p. 77.
M. Georges Maillard au Congrès de Vienne émetlait le vœu que l'émolument international prévu par l’art. 8 de l’arrangement de Madrid fût réduit le plus possible el le Congrès vota une résolution dans ce sens qui avait été certainement inspirée par le Bureau de Berne lui-même qui avait signalé l'utilité de diminuer pour les déposants les frais de l'enregistrement international (1).
La Conférence de Bruxelles consacra le vœu du Congrès de Vienne par une addition à l’art. 8; elle décida qu'au cas où une même personne déposerait plusieurs marques à la fois, le Bureau percevrait 100 fr. pour la première et 50 fr. pour chacune des autres.
446. — La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces qui sont énumérées par l’art. 2 du règlement. Ce sont, une demande d'enregistrement en double exemplaire portant une représentation typographique de la marque et indiquant: 1° le nom et l'adresse du propriétaire; 2° les produits où marchandises auxquels la marque est appliquée; 3° la date de l’enregistrement dans le pays d'origine ; 4° le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine; 5° un cliché de la marque pour la reproduction typographique à faire dans la publication qui en sera faite par le Bureau international. Le cliché ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur, et 1l doit reproduire la marque de telle façon que tous les détails en ressortent visiblement ; 6° si un des éléments dis-
(1) V. Ann. Ass. int., t. 1, p. 154 et suiv.
tinctifs de la marque consiste dans sa couleur, il devra être jointtrente exemplaires d’une reproduction en couleur de ladite marque; 7° on doit joindre enfin aux pièces un mandat-poste de 100 fr. qui est le montant de l'enregistrement international (1).
147.— Le Bureau de Berne avait fait la proposition suivante: « Il est à désirer qu’une classification officielle des produits soit établie et que les déposants indiquent la classe ou les classes de marchandises pour lesquelles la marque est déposée », et dans ce but il avait dressé une classification des produits. Cette mesure devait avoir pour résultat de faciliter les recherches dans le registre internalional, et de plus elle devait entrainer l'adhésion de l'Angleterre à l’arrangement de Madrid.
Il est à considérer toutefois que beaucoup d'Etats n'ont pas l'enregistrement par classes. Il est assez difficile, en outre, pour les déposants de fournir des indications correspondant exactement à la délimitalion des classes, d'autant plus que ces classes sont très difficiles à établir, et ne seront jamais complètes.
Avant d'admettre le projet de Berne, il faudrait que chaque Etat fil une classification officielle des
(1) En France, le décret du % avril 1893, art. 1e" dispose : Le déposant doit verser à Paris à la caisse du receveur central de la Seine eldans les déparlements aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers, une somme de %5 francs, en adressant le récépissé au ministre du Commerce avec les pièces suivantes : 1° une requêle en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque au Bureau international; ? trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé, par application de l’art. 3 du décret du 27 février 1891; 3 un cliché typographique de la marque; 4 un mandat postal de 100 fr. au nom du Bureau international : 5° une procuration spéciale dûment enregistrée si la demande d'enregistrement est faite par un fondé pouvoirs.
marchandises rigoureusement exacte; les déposants indiqueraient alors la classe ou les classes de marchandises, mais ne serait-ce pas créer de nouvelles difficultés? La délégation française le crut, puisqu'elle s'opposa à la proposition. M. Maillard de Marafy s’exprimait ainsi : « Il ressort de l’organisation des classes telle qu’elle existe en Angleterre par exemple, etle système ne saurait guère fonctionner autrement dans n'importe quel autre pays, que des produits ne se faisant nullement concurrence se trouvent forcément compris dans la même classe. Il en résulte qu'un industriel dont la marque est déjà enregistrée peut exclure du bénéfice de l'enregistrement une autre marque, ne pouvant, en fait, nuire en aucune manière à ses intérêts (1). » De plus, cette réglementation paraît être incompatible avec l'existence de fa marque de commerce, destinée en général à protéger un nombre illimité de produits.
Malgré les attaques dontelle fut l’objet, le Congrès se prononça en sa faveur, mais la classification n'a pas encore reçu de sanction pratique; il appartient à l'expérience de nous dire si elle sera une source de vexation et d'abus criants,
148. — A la réception des pièces que nous avons indiquées, le Bureau de Berne procède à l’enregistrement auquel il donne la publicité voulue. L'art. 3 du règlement nous dit que la marque doit être inscrite sur un registre spécial qui indiquera : 1° la date de l'enregistrement international ; 2° la date de
la notification à faire aux administralions contrac-
(1) Ann. Ass. int., 1897, p. 404 V. aussi Rapport Frey-Godel. Ann. 1898, p. 40. Ann. 1901. Rapport Léon Poinsard.
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lantes : 3° le numéro d'ordre de la marque ; 4° le nom et l'adresse du propriétaire ; 9° les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée ; 6° le pays d'origine de la marque ; 7° la date et le numéro d'ordre d'enregistrement dans le pays d’origine. Toutes les fois que la marque subira des modifications apportant un changement à sa condition juridique, on les inscrira sur ce même registre.
L'enregistrement s'effectue dès le jour de réception des pièces.
Une mesure importante, réglée par le Bureau de
Berne, est la publicité que l’on donne à l'enregistrement, afin que tous les pays de l'Union en aient connaissance.
Les mesures de publicité sont doubles. Le Bureau tout d’abord fait une notification directe aux administrations nationales, et leur envoie la reproduction typographique de la marque, ainsi qu'une mention inscrite sur le registre des marques. Ensuite, tous les mois, le Bureau organise une vaste publicité par un supplément au journal La propriété industrielle, connu de tout le monde, qui contient un fac-similé de toutes les marques qui ont été enregistrées. On adresse gratuitement aux administrations de chaque pays contractant, le nombre d'exemplaires qu'elles désirent, et, à la fin de chaque année, le Bureau international fait paraître un répertoire où sont indiqués, par Etat, les noms des propriétaires de marques. Le règlement ne prévoit pas de délai pour la publication et la notification, mais on s'accorde à reconnaitre que les formalités nécessaires doivent être faites avant que le délai de priorité ait expiré.