Il ne faudrait pas aller jusqu’à croire
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que la protection de Ja marque résulte directement de la notification de l'enregistrement aux pays contractants. L'art. 5 du deuxième arrangement de Madrid s'y oppose: « Dans les pays où leur législation les Ÿ autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l’enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la proteclion ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Elles devront exercer cette faculté dans l’année de la notification prévue par l'art. 3. La dite déclaration ainsi notifiée au Bureau internalional sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine el au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée. »
Les délégués français firent entendre que cette règle pouvait porter atteinte au principe du minimum de garantie, art. 6 de la convention, qui protège les marques telles qu'elles ont été déposées dans le pays d'origine. Ces craintes étaient certainement fondées, car on précisa la faculté de refus.
Dans le protocole de clôture, interprétant l’art. 5 de l’arrangement, on décida que ce dernier ne devait porter aucune atteinte aux dispositions de l'art. 6 de la convention et de l’art. { du protocole de clôlure qui l'accompagne.
Certes, il est des marques qui peuvent violer la morale et l'ordre public, mais ce sont les seules où le refus est compatible avec les dispositions de la convention. Cette dernière ne favorise point l'examen préalable, la preuve en est qu'à la Conférence
de Bruxelles, on a remplacé le mot «droit» par le mot «faculté », « les administrations ...…. auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire », et l'art. 15 de la convention de 1883 stipulait que les hautes parties contractantes pouvaient bien conclure des arrangements particuliers, mais s'engageaient à ne point contrevenir aux dispositions de la convention.
Donc, il ne doit pas y avoir de difficulté d'interprélalion, et il faut décider que la marque ne pourra être refusée par le seul fait de sa configuration extérieure, ce qui revient à dire qu'une prohibition particulière ne pourra êtreun motif de refus.
Quand un des pays contractants aura des motifs de refus, 1l devra faire connaître ces derniers au Bureau de Berne, qui à son tour fera sans délai les formalilés nécessaires pour faire connaître cette décision à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. S'il juge le recours nécessaire, il le fera par les mêmes moyens que si sa marque avait été directement déposée par lui dans le pays où on lui refuse la protection.
À Madrid, on n'avait pas prévu de quelle façon ce refus serait rédigé. Pour plus d'uniformité, on décida à Bruxelles, par une disposition additionnelle, que les motifs du refus devraient être indiqués. Cette disposition est utile pour le titulaire de la marque qui peul immédiatement user des voies de recours ordinaires.
150. — M. Smith van Oyen s’est déclaré choqué de la situation équivoque qui peut résulter de l'enregistrement international des marques par des
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unionistes ayant déjà fait l'enregistrement dans leur pays d'origine. En effet, si l'on tient compte de cé que le Bureau de Berne enregistre tous les signes comme marque et que chaque pays a dans une cerlaine mesure la faculté de refus, il peut très bien arriver que deux unionistes par exemple fassent enregistrer leur marque et qu'au moment de la nolilicaion par le Bureau certains Etats l’admettent alors que d’autres la refuseront. M. Van Oyen en conclut que cette différence d'appréciation va à l'encontre du but poursuivi qui est d’unifier. Selon lui, il importe de créer un collège d'appel international qui aurait à décider des refus de protection, et dont les décisions seraient exécutoires dans tous les Etats contractants (1,.
La création d'un collège, semble-t-il, n'est pas nécessaire. Tout d’abord il nécessilerait des frais considérables, et puis la nomination des membres créerait des difficultés et porterail atteinte à lautonomie judiciaire et administrative des Etats.
Actuellement il faut savoir se contenter des Lextes eu vigueur, et d’après lesquels les administrations nationales ne peuvent refuser certains signes qu'au cas où ce refus est compatible avec les dispositions de la Convention.
L'unification se fera d'elle-même, elle sera le résultat d'une évolution lenteet qu'on ne doit pas forcer. On devraittoulefois favoriser dans les conflits Parbitrage du Bureau de Berne. Pourquoi, en effet, ne pas avoir recours à l'administration centrale? Ce serait
(1) V. Prop. ind., 1896, p. 70, et Teule, Thèse Montpellier, 1905, n° 60.
un excellent moyen de trancher facilement de nombreuses difficultés.
151. — Quels sont les effets de l'enregistrement international ?
La marque sera protégée dans tous les pays de l'Union, comme si le titulaire l'avait déposée directement dans chacun d'eux. L'art. 4 dispose: «A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chaque État contractant sera la même que si la marque avait été directement déposée. »
Quant à l’article 6, il détermine la durée de la protection: « La protection résultant de l’enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d’origine. »
Il n'y a pas à s'occuper des délais nationaux, qui présentent l'inconvénient de l'inégalité, ils seront absorbés par l'enregistrement unique. A l'expiration du délai de vingt ans, la protection ne cessera pas, il suflira de faire un renouvellement (1). Le Bureau de Berne prévient les intéressés six mois avant l’expiralion du terme, un avis officieux est adressé et au pays d'origine et au titulaire de la marque.
L'art. 8 du règlement détermine les formalités pour obtenir le renouvellement. Elles sont les mémes que si l'on voulait oblenir un enregistrement nouveau, sauf qu'on n'enverra pas de cliché.
(1) Art. 7. « L'enregistrément pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1° et 3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. »
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L'enregistrement international produit ses effets pendant vingtans et pourra être toujours renouvelé, mais la protection cessera dans tous les pays d'importation lorsqu'elle cessera dans le pays où elle à pris naissance. Le terme de la protection peut arriver sans renouvellement du dépôt, la marque peut aussi être radiée, enfin elle peut être transmise au ressortissant d’un État qui n'adhère pas à l’Union ; dans tous ces cas, la protection de la convention n'est plus assurée.
Si celui qui dépose la marque est de nationalité francaise, les effels de l'enregistrement ne peuvent durer plus de quinze ans. Libre à lui de prolonger la protection internationale en accomplissant les formalités du renouvellement. Si un retard est apporté dans le renouvellement du dépôt au pays d'origine, faut-il conclure que la propriété de Îa marque est perdue? Non, elle est temporairement privée de la protection, mais il suffit de la déposer à nouveau pour que la protection internationale produise encore ses effets.
Si la marque est radiée dans le pays d’origine après avoir été enregistrée au Bureau de Berne, ilest de toute évidence que la nullité du premier dépôt entraine la nullité du second. La nullité d’une marque ne saurait être limitée à un seul pays, ce serait contraire à l’article 6. C'est du reste ce qu'ont décidé le Tribunal de Lauzanne et le Tribunal de commerce de Zurich (1).
C'est là une application de la théorie du statut
(1) V. Prop. ind., 189, p. 62. — V. égal. mème année, p. 61. La radiation de la marque « Corona ducal ».
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personnel, à laquelle est à peu près toujours soumise la marque internationale. On sait que la marque unioniste obéit à une règle contraire, et qu'il faut adopter le principe de lindépendance des dépôts. En effet, la marque dans le pays d’origine et dans le pays d'importation ayant une existence séparée, et étant soumise à des législations différentes, on doit décider qu'elles sont indépendantes l’une de l'autre.
La clientèle des deux marques est différente, et si l’on abandonne la marque pour le commerce en France, par exemple, on peut très bien conserver celle qui servira exclusivement au commerce d’importation (1).
Le paragraphe 3 de l'article 9 bis exclut enfin les marques transmises à un État non adhérent de la protection internationale : « Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international faite au profit d’une personne non établie dans l’un des pays signataires ne sera enregistrée.»
Le texte est formel. Cette solution s'explique parce qu'il fallait favoriser de toute façon les adhésions à l’Union. Une semblable mesure s'imposait donc pour le système d’unification.
152. — Que faut-il décider au cas où un industriel effectue l'enregistrement international après avoir fait des dépôts séparés dans certains pays de l'Union ? L'enregistrement international ne fait-il pas double emploi avec l'enregistrement national?
(1) D'après Teule. Thèse Montpellier, 1905, op. citalo. La marque importée doit suivre le sort de la marque restée daus le pays d'origine, parce qu'elle n'est que son « prolongement ».
Il fallait éviter pour les tribunaux ou les administrations une pareille appréciation, ear il eût pu en résulter un préjudice considérable pour le déposant.
Pour assurer le maintien etla prédominance de l'enregistrement international, l'art. 4 bis décide « que l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droils acquis par le fait de ces derniers. »
Cette dernière disposition est excellente, car elle permet au titulaire de la marque de bénélicier de la protection la meilleure, au cas où l'enregistrement international, par exemple, garantit à l'intéressé une situation plus favorable.
453. — Aux divers congrès tenus pour la protecton de la propriété industrielle, on a fait ressortir les avantages de l'enregistrement international (1). Il n'impose, en effet, aux offices nationaux et aux titulaires de marques qu'une charge très réduite, grâce à l'extrême simplification des formalités. Les avantages, par contre, sont immenses ; la protection dans tous les pays adhérents est obtenue d'un seul coup. Il suffit pour son maintien de veiller à la validité du dépôt dans le pays d'origine et au Bureau de Berne.
M. Léon Poinsard, dans son rapport au Congrès de Berlin, atrès bien fait ressortir l'utilité de l’enregistrement international.
« L'enregistrement international des marques se
(1) Congrès de Berlin, 1904. Ann. Ass. int., p. 255. — Rapport Léon Poinsard. Vienne, Annuaire 1897. — Rapport Frey-Godet, p. 195. Liège 1905. — Rapport Mintz. Annuaire, p. 126,
recommande d'une manière toute particulière à l'attention des intéressés et des gouvernements qui les représentent, et cela non seulement dans les Etats producteurs où on dépose beaucoup de marques, mais encore dans les pays d'importation où la contrefaçon se fait avec une effronterie parfois révoltante et trop souvent avec une impunité scandaleuse.
C'est assurément un devoir étroit pour les associations spéciales de vulgariser la notion de cet état de choses et de poursuivre avec activité l'extension de l'Union restreinte de Madrid.
Ce faisant, elles répondront pleinement à leur but, qui est d'assurer dans le régime international, aussi bien que dans le régime intérieur, la protection aussi complète que possible de tous les droits légitimes, pour le bénéfice commun du producteur et du consommateur et dans l'intérêt supérieur de la pure justice, qui ne connaît ni calculs étroits, ni particularisme, ni frontières (1). »
Le deuxième arrangement de Madrid a en résumé obtenu de précieux résultats. Il est arrivé à unifier la durée de la protection tout en faisant une économie de temps et d'argent (2), tout en conservant les principes fondamentaux et parfois contradictoires qui régissent les diverses législations. Aussi M. Schwartz, directeur de l'enregistrement des marques et modèles, à la Chambre de commerce et de l’industrie de Vienne, déclarait que l'Autriche devrait entrer dans l’Union, ne serait-ce que pour adhérer à l'enregistrement international.
(1) V: Ann. Ass: int., 1904, p. 257.
(2) Au point de vue de l'économie, voir le rapport de M. Vallé à la
Si l’on considère que les intérêts du commerce et de l’industrie sont en jeu, il vaudrait la peine d'aplanir les quelques difficultés soulevées et qui ne
paraissent point insurmontables ; le commerce interma e m4 : L 7 L national ne ferait qu'y gagner.
Chambre des députés (annexe de la séance du 28 mai 1897, p. 3) sur la Convention duS8 juillet 1898, entre la France et Costa-Rica, au sujet de la protection réciproque des marques de fabrique.