‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 37 sur 47 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

154. — [a Convention de 1883, les arrangements de Madrid et les protocoles de Bruxelles ne présentent pour les intéressés que des avantages. Nous ne pouvons toutefois aller jusqu'à dire que sur tous les points c’est un système de protection méthodique etcomplet. Mais néanmoins, si nous jetons un coup d'œil sur les constatations que nous avons faites, et sur l'œuvre des divers congrès, on se rend immédialement compte de la nécessité d'y adhérer, car les avantages au sujet des marques et du nom commercial sont prédominants.

Sur certains points nous trouvons des lacunes, sur d’autres une cerlaine insuffisance, qui s’expliquent bien, car il faut ne point perdre de vue que la convention est basée sur des législations divergentes; rien d'étonnant, dès lors si les principes sont parfois peu fermes.

En matière de marques, elle ne définit pas la nature des signes susceplibles d’être protégés, la protection absolue n'existe que pendant un court délai, la marque collective est peu protégée. Nous

nous bornons à constater ces lacunes, nous ne lui en faisons point une critique (1); la meilleure théorie présente des imperfections, et on ne peut ici que se féliciter des résultats obtenus. La Convention de 1883 ne peut pas être une loi internationale harmonieuse dans tous ses principes ; on ne peut espérer actuellement qu'une entente sur certains points. «Il ne faut pas espérer, disait M. Lyon-Caen, au Congrès de 1878, dans l’état actuel des choses, arriver à voir dans tous les pays des lois sur la propriété industrielle qui soient communes sur tous les points : c'est une utopie; ce qu'on peut espérer seulement, c'est que les nations s'entendent pour avoir des lois communes sur les points principaux, et je crois que l'objet essentiel de ce congrès est de déterminer ces points principaux sur lesquels les nations peuvent s entendre. »

Les législations des divers États diffèrent sur beaucoup de points, et demeurent malgré tout fidèles à leurs principes ; on ne pouvait songer de prime abord à une entente parfaite, comme unifier par exemple d'un seul coup le caractère attributif ou déclaratif du dépôt. Il fallait laisser pour le moment de côté toutes les réformes qui auraient pu être en opposition directe avec la loi intérieure. Dans le cas contraire, on n'aurail pas eu d'adhésions; ce sera au temps de faire son œuvre.

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