‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 5 sur 47 · TS EE · texte numérisé non relu

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ne pouvait pas davantage organiser le travail et réglementer le taux du salaire. — Les gardes jurés en charge devaient exercer une surveillance parfaite et n'apposer les plombs de fabrique que lorsque l'œuvre élait conforme au modèle.

Nous lisons dans un édit de Charles-Quint du 16 mai 1944 : « Que tous francs maistres, veuillants eslever et mettre sus le mestier et negociation de lapisserie, seront tenuz de prendre et eslire une marque ou enseigne et de la présenter aux Jurés pour être mise et registrée au livre qui se tiendra au dit mestier (1).

Les lapisseries devaient donc être marquées. Les teinturiers devaient avoir également une marque « qui les rendit garans et responsables de la bonté de leur teinture ». Une empreinte de la marque devait être déposée au bureau de la communauté et de plus une autre empreinte entre les mains des gardes jurés (2).

D'après M. Malapert, cité par Pouillet dans son lraité des marques de fabrique , p. d, chaque pièce de drap recevait au moins trois marques servant à indiquer le heu de fabrication, la qualité, la provenance ; 11 Y en avait même parfois une quatrième, celle du fin.

Cette marque officielle, si nous pouvons l'appeler ainsi, celle estampille de l'autorité, était pour le public une garantie de bonne fabrication ; mais cette

(1) Placards de Flandre, tome I, p. 610, cité par Braun, p. 30. — Voir ce dernier pour l'historique très complet relatif aux provinces flamandes.

(2) Savary. — Le parfait négociant, t. [, p. 133.

conception de la marque est loin de celle que nous en avons aujourd'hui.

La marque de fabrique telle que nous la concevons, et non point cette estampille ou ce certificat des gardes jurés, était-elle inconnue au moyen âge ?

Nous ne le pensons pas et tous les auteurs admettent qu'à cette époque la marque industrielle sous sa double forme de marque de fabrique et de marque de commerce a existé.

La marque de fabrique était bien en général l’estampille de l'autorité, vouée à un inextricable réseau de prescriptions, mais un fabricant où un marchand pouvait avoir sa marque personnelle et personne ne s'y opposail.

Les remarquables travaux de Braun ont démontré qu'en Hollande, Allemagne, France et Italie, on trouve des marques individuelles à côté des marques officielles. L'usage de ces marques individuelles était même courant. « Dans le registre de la corporation des marchands de Lubeck, la marque de chacun d'eux se trouvait à côté de leur nom (1). »

Les produits de ferme, laines, fromages, œufs, étaient distingués par un signe propre à chaque production. On allait même, aflirme Braun, jusqu'à marquer le bétail sur la peau ou les cornes (2).

D'après Michelet « dans le credo de Pierre Plouman, les moines disent aux fidèles qui leur font des donations : votre nom sera richement écrit sur les fenêtres de l’église du monastère et il ÿ brillera avec les marques des marchands (3).»

Braun, p. 29.

(1) (2) Braun, eodem loco, p. 29, 30 et suiv.

(3) Michelet. — Origines du Droit français, p.224.

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En présence des savants travaux de Braun et des collections de tapisseries et de faïences anciennes, comment méconnaître qu'au moyen âge la marque de fabrique particulière «ail coexisté très lcitement et souvent obligatoirement à côté des marques ofticielles {1).»

Ces marques étaient juridiquement reconnues, leur existence n'élait pas tout simplement un fait. Du reste les jurisconsulles de tous les pays, soit en France, en Ilalie ou en Allemagne, du XV° au XVII siècle, ont de tous temps étudié les effets juridiques et l'emploi des marques. Il nous suffit de citer Baldus, Bartholus et surtout l'Allemand Gottlieb Struvius. Dans son ouvrage intitulé : Systema jurisprudentiæ opificiariæ, se trouve exposée la théorie des marques. Nous y vovons la marque individuelle à côté de la marque oflicielle des corporations. Il est même question de la marque collective (de signis collegium opificialiorum universalibus):et de marques locales (marchæ civitatibus propriæe).

L'existence de là marque individuelle est encore affirmée par Dupineau dans son traité des coutumes du pays et duché d'Anjou en 1725 (?).

Mais celle marque individuelle, lPancêtre direct de la marque de fabrique, telle que nous la

CONCEvons aujourd'hui, n'élail point protégée.

(D) Braun, loco eilalo, p. 33. — L'industrie de la tapisserie bruxelloise, d'après Alphonse Wauters, cité par Braun, p. 28. — Voir également Histoire de la tapisserie, art. Pinchard, p. 109. — Voir également le règlement du 4 janvier 1716 concernant Ia fabrication des toiles pour la généralité de Rouen, cité par Savary. — Le parfait négociant, p. 76 et 109.

(2) Cité par Pouillet, © IT; p.805.

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S'il faut en croire Pouillet, il n'y avait qu'une simple réparation du dommage causé.

Le premier édit royal édictant une sanction contre ceux ayant falsifié ou contrefait les marques apposées sur les pièces d'or, d'argent ou de soie date de 1564.

Les contrefacteurs étaient lraités comme les fauxmonnayeurs, la peine était la mort. C'était, ce semble, bien sévère.

Cette peine fut heureusement adoucie par une ordonnance de 1681 et une déclaration du 18 octobre 1720. Les peines sont une amende de 1.000 livres, l'amende honorable el » ans de galères. En cas de récidive ce sont les galères à perpétuité (1).

La caractéristique de la législation de cette épo-

que, composée exclusivement d'édits royaux (2), est d'être très spéciale, chaque édit en effet s'applique à un genre d'industrie déterminé. Il n'existe pas de législation d'ensemble dominant la matière.

La marque de fabrique sous la Révolution el jusqu'aux lemps modernes

Quand arrive la Révolution Française, notre industrie nationale était tombée bien bas. La belle envolée qu'elle avait eu sous le ministère Colbert avait été

M) Voir Vidal-Naquel. — Thèse: Historique des marques de fabrique.

2) Voir: 1° Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume. Paris, lmprimerie royale, 1730.

20 Des Cilleuls. — Histoire et régime de la grande industrie en France aux XVII: et XVITI: siècles.

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de courte durée, aussi importait-il, pour lui donner à nouveau son essor, de supprimer les règlements des corporations qui étaient autant d'obstacles infranchissables.

L'instant était propice à cette époque où Fon ne parlait que de liberté. Aussi dans la fameuse nuit du 4 août 1789 l'Assemblée nationale fait table rase de toutes les règles édictées par l'ancien régime et proclame la liberté du commerce et de l'industrie. Les maîtrises etjurandes sont également supprimées et la propriété industrielle qui n'existait qu'à l’état d'embryon est enfin créée.

= Relatons néanmoins que quelques années avant la Révolution Française, sous le ministère de Turgot qui avait des idées bien libérales pour son temps, l'industrie avait commencé à s'émanciper. Les corporations furent un instant abolies par l’édit de février 1776, mais elles furent aussitôt rétablies par la cabale qui renversa le ministre. Elles reparurent done mais moins fermées qu'auparavant. Bientôt après les lettres patentes de Marly-le-Roi du 5 mai 1779 autorisèrent la fabrication et la mise en vente d’étoffes non conformes au type réglementaire pourvu qu'elles soient revêtues du plomb officiel, et de la mention « non réglées. »

Mais à une réglementation excessive succéda une liberté excessive.

La loi du 7 mars 1791 avait bien supprimé toutes les anciennes règles, mais elle ne les avait point remplacées par d’autres.

Elle n'avait point su garder un juste milieu. Il aurait fallu emprunter à l'ancienne législation ce qui

pouvait se concilier avec les idées du moment. De tout cela il n’en fut rien.

Chacun pouvait avoir une marque, mais cette marque n'était pas protégée ; les contrefacteurs ou usurpateurs devaient avoir beau jeu, ce système ne pouvait donc subsister (1).

Le premier essai de législation est la loi du 19 brumaire an VTetencore est-elle très spéciale puisqu'elle ne s'applique qu'aux matières d’or et d'argent. Nous trouvons encore un arrêté du 23 nivôse an IX qui permet aux quincaillers d'avoir une marque.

En résumé, sous la Révolution, nous n'avons pas de législation d'ensemble, les principes du droit eivil sur le délit et le quasi délit furent pendant cette période la seule ressource contre la contrefaçon des marques. L'action en dommages et intérêts intentée à la suite de la contrefaçon reçut dans la pratique le nom d'action en concurrence déloyale.

Un grand pas est toutefois déjà fait puisque la liberté du commerce et de l’industrie existe, la route est bien ouverte à Pesprit d'initiative qui est la condition nécessaire de la prospérité commerciale et industrielle d'une nation, et puis les guerres de la Révolution, la lutte polilique ardente et chaude n'étaient pas pour favoriser le développement industriel.

Quelques industries seules, beaucoup plus puissantes que les autres, réussissent à écouler leurs produits sur un marché bien restreint et c’est pour elles que les premiers décrets furent rendus.

(1) Voir Braun. — Traité des marques de fabrique.

— Vidal-Naquet — Thèse id.

— Darras — Thèse id,

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Le manque de vue d'ensemble de la législation révolutionnaire élait un très grand défaut, et l'on s'aperçut assez vile qu'il fallait y remédier.

Arrive alors la loi du 22 germinal an XF, qui est la première loi générale, et encore est-elle très rudimentaire. Trois articles de cette loi organisent sommairement la propriété de la marque en prescrivant le dépôt.

La contrefaçon de la marque donne lieu à des dommages et intérêts et à l’application des peines prononcées contre le faux en écriture privée (art. 16) auquel elle est assimilée, c'est-à-dire les fers et la flétrissure.

Le Code pénal de 1810, art. 142 et 143 confirme les dispositions de la loi de l'an XI.

Il est à remarquer que la loi de germinal visait la marque de fabrique seulement, mais la jurisprudence permit de l'appliquer à certains produits agricoles. Cette loi avait aussi l'avantage de l'unité, car elle ne faisait aucune distinction entre la marque nominale et la marque emblématique ; le nom, disait-on, était la première des marques.

Pratiquement celte législation était pleine de lacunes, la compétence pour les actions civiles était mal réglée, enfin la sanction pénale était exagérée.

En voulant protéger trop rigoureusement l'industrie, on ne la protégeait pas du tout. On n'’exerçait plus de poursuites criminelles parce que le jury, touché de la disproportion de la peine avec l'importance du fait, acquittait très régulièrement. Ces acquillements eurent pour résultat une concurrence énorme à nos fabricants au moyen de produits

étrangers sur lesquels élaient apposées des marques frauduleusement imitées.

Le législateur fut ainsi amené à détacher de la loi du 2? germinal an XI la protection du nom commercial.

Le ?7 juillet 1824, intervint une loi importante. relative au nom commercial, mais cette loi n'organise pas la propriété des noms employés dans l'industrie comme signe de ralliement de la clientèle. Elle se borne simplement à prévoir, sans même qualifier de contrefaçon, quelques atteintes à la propriété de la marque nominale. Elle ne justifie même point le titre de «loi sur le nom commercial» que lui donnèrent la pratique et plus tard le législateur de 1873, car elle a été faile uniquement en vue des fabricants, c'est-à-dire de l’industrie manufacturière.

Si nous comparons cette loi à celle de germinal, nous ne lui trouvons d’autre valeur que celle d’avoir adouci la pénalité de la contrefaçon de la marque nominale. Cette loi en effet correctionnalise le crime et rend ainsi la répression pratique en permettant aux tribunaux d'appliquer une sanclion qui ne soit point disproportionnée au fait ineriminé,

Nous avons déjà vu que la loi du 27 juillet 1824 ne s’appliquait qu'au nom indiqué sur des produits fabriqués, de sorte que les autres marques étaient toujours régies par la loi de germinal. Les événements de [848 empêchèrent de porter remède à la situalion existante, et de créer une loi d'ensemble.

11 fallut attendre au 23 juin 1857 pour avoir enfin une bonne loi.

Beaucoup mieux préparée que les précédentes (T),

(1) Voir l'exposé des motifs de la loi du 23 juin 1857.

elle acheva d'abroger la loi de germinal et elle formula une législation assez complète, organique et spéciale sur la marque emblématique.

Le titre de «(loi surles marques de fabrique et de commerce) » que lui donnele projet du gouvernement el qui lui est resté depuis n'indique pas loute sa portée ; elle traite en effet dans son article 20 des marques de l’agriculture, et elle contient dans son arlicle 19 une disposition commune au nom commereial et à la marque emblématique qui les protège par la saisie à l'entrée en France des marchandises revêlues à l'étranger de marques ou de noms francais contrefails.

La loi de 1857, remarquable pour l’époque où elle a été faile, constitue le fonds de notre législalion actuelle sur la marque emblématique et c’est la meilleure de nos lois.

En matière de marques la loi française ne fait aucune différence entre les Français et les étranwers. La loi de 1857 considère que ceux qui exercent en France une industrie rendent service à la prospérité commerciale du pays. Ceux qui, bien que Français, possèdent une industrie à l'étranger, ne peuvent invoquer la loi française que s'il v a réciprocité diplomatique où législative. C’est donc le système d'ussimilation qui est adopté en France.

M. Vidal-Naquet (1) considère que les marques de fabrique et de commerce faisant partie du droit des gens, il eût été plus rationnel de décider que toute marque appartenant à un Français ou à un étranger

(1) Vidal-Naquet. — Thèse. Les marques de fabrique et de commerce en droit internalional (Paris 1898). È

établi où non en France, serait l'objet de la proteclion de notre loi sans aucune condition de réciprocité.

Nous ne pouvons adopter celte façon de voir qui est par trop libérale; les marques françaises étant les plus recherchées, ce système nous ferait plus perdre que gagner.

M. Vidal-Naquet accorde lui-même que pour l'instant il serait téméraire d'accorder la protection pure et simple sans condition de réciprocité.

Nous avons déjà vu que la loi du 28 juillet 1857 avait transformé la contrefacon du nom commercial et de la marque en simple délit correctionnel, mais cette contrefaçon ne pouvait être poursuivie en France qu'avec difficulté ; quand elle avaiteu lieu sur un territoire étranger, la poursuite était même impossible si l’auteur du délit était un étranger.

Une loi du 26 novembre 1873 remédia à cette situation, en permettant aux propriétaires de marques françaises préalablement déposées en France de faire insérer dans l'empreinte de leur marque le sceau de l'Etat français. Le contrefacteur commet ainsi un crime qui le rend justiciable des tribunaux français quelle que soit sa nationalité et en quelque lieu qu'il ait commis le crime.

Cette loi fait reparaître dans notre droit moderne la marque officielle, côte à côte avec celle des partculiers, et prêtant à cette dernière la garantie de sa sanction. |

Nous avons successivement examiné les diverses lois qui réglementent le droit sur les marques, nous devons maintenant nous demander, avant d'aborder

Fo nel étude de la propritié des marques, quelle est la

nalure de ce droit.

Nature du droit sur les marques

Quelle est la nature juridique du droit exclusif que l'on a sur une marque ? Est-ceun droit de propriété?

La loi de 1857 paraît bien l’'admeltre, puisque le Lilre premier de cette loi est intitulé : De la propriété des marques. Les articles 2, 5 et 17 de la même loi nous parlent également de revendication de la propriété de la marque. Il semble donc certain que, pour le législateur, le droit exclusif que l’on peut avoir sur une marque est bien un droit de prapriété.

On a beaucoup critiqué l'application du mot « propriélé » à la propriété industrielle en général, et cette question qui divise les auteurs a fait couler des flots d'encre.

La propriété industrielle est de même nature que la propriété artistique et littéraire, et on les qualifie loutes deux d'immatérielles parce que leur objet est incorporel. On n'élendait pas autrefois la notion de propriélé en dehors des choses corporelles, pourquoi aujourd'hui ne pas sorlir de cette notion étroite de la propriété et ne pas donner son nom véritable à un droit qui présente lous les caractères de la propriété ?

M. Braun, au début de son excellent traité sur les marques de fabrique, a consacré une étude de quelques pages à la nature du droit sur les marques.

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Pour lui ce n’est pas un droit de propriété (1), et voici les raisons qu'il donne : « La propriété est un droit réel s’exerçant sur une chose matérielle, or quoi de plus immatériel que le droit sur les marques. Nous savons bien que la marque, en tant qu'étiquelte portant le signe distinctif d’une marchandise, est susceptible d'approprialion physique, mais ce n'est pas sur une éliquetle que s'exerce le droit. S'il en était ainsi le droit passerait aux mains de chaque acheteur qui ferait lemplette d'un objet revêtu de celle marque et l'on complerait bientôt tout autant de sujets de droit propriétaires de la marque que de carrés de papiers livrés au public avec l'empreinte qui la constitue. »

Ce droit pour Braun consiste en un privilège qui est celui de reproduire la marque (2). Le droit de la reproduire constitue une valeur que la loi protège en interdisant aux Uiers d'en troubler lPexploilalion.

Que le droit à la marque soit un droit immatériel, rien de plus juste ; mais pourquoi, parce qu'il est immatériel, lui refuser le nom de propriété, ce n’est point une raison valable. De plus les parlisans du droit à la marque en tant que propriété n'ont Jamais eu à lespril l’idée que le droit puisse passer à l'acheteur d’un objet revêtu d'une marque. La marque est le signe distincüif du produit d'un fabricant permettant à la clientèle de le reconnaitre avec facilité, et le droit que l’on peut avoir sur elle portant sur là réputation qu'elle a acquise, sur sa valeur commer-

(1) Thèse contraire vivement soutenue par M. Couhin. (2) Voir Braun. — Traité des marques de fabrique, p.70 el suivantes.

ciale est matérialisé par une gravure ou une vignetle.

Le droit que l’on peut avoir sur une marque n'est pas non plus un privilège, car dans ce cas Braun laisserait supposer que ce droit est une faveur arbitrairement accordée ou refusée. Il suffit simplement pour être litulaire du droit à la marque de remplir certaines conditions légales déterminées.

Pour Braun, si la propriété des marques est identique à la propriété de droit commun, elle réunira forcément les attributs de cette propriété, c'est-àdire qu'elle sera absolue, transmissible, perpétuelle et devra être reconnue aux étrangers... mais en réalité en est-il ainsi ?

Si nous devions établir une définition du mot propriété, au sens strict du mot, quitrouve sa formule dans le Jus utendi et abulendi, nous nous rangerions parfaitement à l'avis de Braun; or ce n'est pas possible en pratique. On s'accorde bien à rereconnaitre à la propriété des attributs fixes, mais le législateur s'arroge le droit, dans l'intérêt général, de restreindre le droit de propriété et d'en modilier le régime normal; du reste il ne s’agit pas, pour avoir un droit sur une chose, que l’on puisse en user et en abuser. La propriété avec ses restrictions demeure loujours une propriété.

Quant à prétendre que la perpéluité est de l'essence même de la propriété, cela ne nous parait pas prouvé. Il nous suffit de citer la propriété viagère. La transmission aux héritiers peut encore nous servir d'exemple. Si la loi peut étendre la durée de la propriété au delà de la vie du titulaire, ne peut-elle pas aussi lui consigner un délai beaucoup

plus court? En arrêtant au douzième degré - et ce sera peut-être bientôt le quatrième — la liste des parents qui héritent d’une personne qui n'a pas testé, la loi n’a-t-elle pas restreint la perpétuité de la propriété? Si malgré celte restriction le mot « propriélé » ne paraît pas impropre, pourquoi le deviendrait-11 lorsqu'en raison de la nature de Fobjet la loi impose une restriction plus forte? La durée plus ou moins longue d'un droit ne peut changer la quahfication que lui assignent son caractère el ses eftets.

Pour Braun, il ne faut pas hésiter à reconnaitre dans le droit à la marque autre chose qu'un droit de propriété. Par suite le Code civil ne contient point de case pour ce droit, pas plus que pour celui de l'écrivain ou de l'artiste; dès lors « laissons-le plutôt que de faire violence à sa nature hors des rubriques reçues, en attendant que le législateur prépare un abri à loute cette famille de derniers venus et de déshérilés » (1).

La théorie de Braun avait été déjà développée par un avocal de la Cour de Bruxelles, M. Edmond Picard, etil lui emprunte du reste beaucoup d’arguments.

Pour M. Picard, «il n'y a pas de rapport ni d’assimilation possible entre une chose matérielle, une res, et une chose intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes. »

Comment en effet qualifier, nous ditl, ce qui dans le domaine des droits intellectuels (2) est léqui-

(1) Braun. — Loco citalo, p. 7».

(2) Si l'expression de droits intellectuels est bonne pour les brevets d'invention, elle ne saurait s'appliquer aux marques de fabrique. Nous

valent de la propriété dans le domaine des droits réels. « Le mot propriété a une signification précise. Il s'applique à la propriété sur les objets matériels. Avec celle portée, il implique des effets légaux connus qui ne sauraient être étendus au droit que l'on peut avoir sur une conception intellectuelle, telle par exemple qu'une marque de fabrique, une œuvre liltéraire. C'est une invention, une découverte qui procède à l'éclosion de chacun de ses droits. » Pourquoi dès lors ne pas appeler droit d'invention le droit qui consacre cette protection méritée?

D'après M. Picard, la division tripartite des droits en : 1° droits réels; 2° droits personnels ; 3° droits d'obligation, ne suffit pas, aussi s'empresset-il de créer une quatrième classe de droits pour désigner plusieurs branches de la propriété intellecluelle qui sont les inventions littéraires et artistiques, les inventions brevetables, les dessins et modèles industriels, les marques nominales et emblématiques (1).

Nous ne pouvons accepter cette théorie ; est-il nécessaire en effet de créer une autre catégorie de droits (?) pour cataloguer la propriété incorporelle ? M. Picard la pensé puisqu'il a voulu faire une classification de droits d’après l'objet sur lequel ils portent.

ne voyons pas en effet ce qu'il y a d'intellectuel dans le fait d'exercer un commerce sous les auspices d’une marque.

(1) Cette théorie a passé dans la loi belge du 1° avril 1879. — Le mot propriété de la marque n'apparait pas une fois. — Voir l'exposé

des motifs.

(2) Au sujet de la dénomination : droits intellectuels, voir le Journal de Droil intern. privé, 1883, p. 565.

Sen de). —

Nous croyons que c’est une erreur doctrinale de classer la marque parmi les droits d'invention, bien qu'il faille un effort intellectuel pour la créer, disons plus justement un peu d'originalité d'esprit. Les éléments dont est composé une marque sont empruntés au domaine publie, et la marque ne s’acquiert, comme nous le verrons par la suite, que par l'usage et le dépôt et non pas par l'invention; or ce fait d'usage n'est-il pas une forme de l'occupation ? Pourquoi dès lors compliquer les choses, el user du mot invention qui est impropre.

Cette classification, à notre avis, est fictive; l'objet d'un droit ne peut en effet changer la nature du droit, et ce sont les effets qu'il faut toujours examiner. Or, si l’on considère les effets, on peut très bien rapprocher la propriété incorporelle de la propriété ordinaire.

La plupart des auteurs qui ont écrit en France sur la matière pensent que tous les droits peuvent être compris, dans notre grande division de droits, en droits réels et droits de créance (1) qui est du reste basée sur l'effet relatif ou absolu des droits. «C'est une conception étroite et même non conforme à la tradition romaine, que de restreindre la notion du droit réel et du droit de créance aux droits dont l'objet est corporel.

« Pourquoi ne pas l’étendre aux droits portant sur une chose incorporelle, telle que le nom, les qualités constitutives de l’état des personnes, la propriété littéraire et artistique, la propriété intellectuelle (2)? »

(1) En ce sens Lacour. — Fausses ind. de Prov., p. 19.

(2) Laborde. — Revue générale de la propriété industrielle, janvierfévrier 1905. — Introduction à l'étude de la propriété industrielle.

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Braun et M. Picard ne sont pas les seuls qui adoptent celte manière de voir: M. Darras estime en effet que l'on ne doit pas ranger sous le titre de propriété littéraire, artistique et industrielle tous les droits relalifs aux œuvres intellectuelles où de l'industrie. Ce n’est pas non plus selon lui une propriété sui generis comme certains l'ont affirmé pour se tirer d'affaire.

M. Darras se range à la théorie de M. Edmond Picard que nous avons déja examinée. Il refuse donc au titulaire de la marque le droit de propriété, mais il lui reconnaît un droit spécial. Ce droit sera absolu, il sera transmissible, perpétuel et reconnu aux étrangers, mais l'idée dominante de M. Darras est de prémunir contre une assimilation avec la propriété ordinaire.

M. Renouard estime que la propriété industrielle ne peut être assimilée à la propriété que nous pouvons avoir sur les choses corporelles : « La langue usuelle a adopté les mots de propriété littéraire, arlistique, industrielle, bon nombre de docteurs et de Jurisconsulles aiment à s'en servir bien qu'ils reconnaissent qu'elle se distingue de la propriété ordinaire par des différences de nature que chacun expose el commente à sa mode (1). »

M. Aubry et Rau se demandent si le droit que l’on peut avoir sur la valeur littéraire, industrielle ou arustique existe en dehors de la loi, et si le législateur ne doit pas le sanctionner? Il se range à cette dernière façon de voir, car « il s'agit d’un droit tout particulier qui ne saurait se comprendre que dans

(1) Renouard, p. 340.

un état social donné et qui de sa nature même se trouve pour son établissement et sa conservation soumis à a réglementation de la loi; c'est en partant de ces idées que les diverses législations qui ont reconnu ce droit privatif en ont limité la durée à un certain terme. De là aussi la nécessité de conventions internationales pour la garantie réeiproque de la propriété artistique, littéraire et industrielle (1). »

Pour M. Gustave Huard, « tout homme a le droit et le devoir de vivre, et pour vivre il faut qu'il se procure par le travail des moyens d'existence. Les produits de son travail sont des valeurs, c’est-à-dire des objets utiles, en même temps que des objets d'échange. L’œuvrelittéraire ou artistique"est une valeur... Les productions d’une œuvre de littérature ou d'art confère à l’auteur de cette œuvre le droit exclusif d'en jouir et d’en disposer (2) ».

M. Léon Lacour, professeur de droit commercial à l’Université de Lille, dans son excellent ouvrage (sur les fausses indications de provenance), semble hésiter tout d’abord à reconnaître à la marque de fabrique le caractère de propriété. En effet, il résulte de l'examen des caractères essentiels du droit de propriété, qu'ils ne sauraient s'appliquer au droit à la marque qui est loin d’être absolu, perpétuel ou exclusif (3). M. Lacour fait cependant tout de suite une grosse concession, en reconnaissant « qu on à

(1) Aubry et Rau. — Cours de droit civil, &. IT, p. 171.

(2) Gustave Huard. — Evolution du droit en matière de propriété intellectuelle, p. 41.

(3) Lacour.— Des fausses indications de provenances, loco cilalo nt

exagéré peut-être l'importance des différences qui les séparent ».

Il arrive en fin de compte à dire, et avec raison, que l’on peut passer sur ces différences. « Nous sommes plutôt porté à considérer ces droits comme des droits réels d'une nouvelle espèce que les anciens jurisconsulles n'avaient pas prévue. Ne portent-ils pas directement sur des choses qui, pour n'être pas matérielles, n’en ont pas moins une importance pécuniaire considérable ? Nous ne voyons même pas d'inconvénient à leur appliquer l'expression de propriété, du moment où il est entendu qu'il s'agit d'une propriété différente, par sa nature juridique, de celle qui s'exerce sur les choses corporelles. »

En somme les auteurs (1) ont eu les opinions les plus différentes sur la matière, mais tous sont unanimes à reconnaitre que la loi doit protéger le droit exclusif à la valeur littéraire, industrielle ou artistique.

Pour notre part, nous reconnaissons sans aucune hésilation que le droit que l’on peut avoir sur cette valeur est un droit de propriété, car de simples différences dans l’objet ou dans les caractères qui en dérivent ne doivent pas empêcher de donner son vrai nom à un droit qui présente les traits caractéristiques el essentiels de la propriété des choses corporelles, puisqu'il est comme elle, un droit direct, absolu et exclusif sur une chose.

Ce droit consiste :

(1) La jurisprudence reconnaît l'existence du droit de propriété de la marque (Aix, ?7 mai 1862; Cassation, 15 juillet 1863; Pataille, 63, 328 : Bordeaux, 1° juin 1887. D. P. 89. 2. 27.

« a) À reproduire, seul et à l'exclusion de tout autre, une création de l'esprit, invention littéraire ou artistique, invention industrielle du fond ou de la forme.

» b) Avoir l’usage exclusif: de noms, de marques ou d'autres signes par lesquels on signale à la clientèle sa personne, son établissement ou ses produits.

» Dans tous les cas, c'est un monopole qui porte sur un droit (droit de reproduction, d'usage), et par conséquent sur une chose incorporelle.

» Lemonopole ou droitexelusif est un droit direct: on l’exerce, en effet, directement sur son objet; on retire soi-même de cet objet l'utilité qu'il peut produire ; on ne s'adresse pas à un débiteur pour lui demander de la procurer.

» C'estun droit absolu, et ce second caractère dérive du précédent, car lout droit qui n’a point de sujet passif déterminé s'impose au respect de tous.

» C’est enfin un droit exclusif, car envisagé avant d'avoir subi quelque démembrement, il absorbe l'enlière utilité de son objet et ne laisse place à aucun droit rival.

» Ces trois caractères sont ceux de la propriété ; pourquoi dès lors lui refuser ce nom (1) ?»

Que cette propriété, comme dit Pouillet, « soit d'une nature spéciale, qu'elle aitexigé une réglemenlation particulière, et que, tout en prenant sa source dans le droit naturel, elle ait demandé une organisation différente de l’organisation de la propriété

(1) Laborde. — Loco cilalo (Revue gén. de la propr. industr. Introduclion à l'étude de la propr. indust., p.8, n° de janv-févr. 1905).

ordinaire, cela est évident; mais en quoi cela touchet-il son principe (1, ?

Le mot propriété dans son sens ordinaire s’ap-

plique bien à des choses corporelles, mais il s’applique aussi à des droits incorporels : une créance est bien un droit incorporel, il n'en est pas moins un droit de propriété matérialisé par un titre.

Lakanal, rapporteur de la loi de 1793, dit «que de toutes les propriétés, la moins susceptible de contestations est sans contredit celle des productions de génie » (2).

Le droit à la marque, puisqu'elle fait partie d’une des branches de la propriété industrielle, est donc un droit de propriété. En effet, le fabricant ou l'industriel a pris un signe de ralliement quelconque, par un long labeur il a rendu sa marque célèbre, il est arrivé à se créer une nombreuse clientèle, il serait d'une injustice flagrante de lui refuser un droit de propriété. De plus le premier fait d'usage ou le dépôt par lequel le propriétaire de la marque se l’est appropriée ne sont-ils pas le principe d'une propriété privée ?

La propriété de la marque est une propriété accessoire et de garantie. La marque est l'accessoire de l'établissement industriel dont elle rallie la clientèle, c'est aussi une propriété de garantie, car elle sert aussi bien à conserver la clientèle qu'à l’attirer.

Étant accessoire et de garantie, la propriété de la marque ressemble beaucoup à un autre droit d’hypothèque. Il nous paraît ici intéressant de les comparer. |

(1) Pouillet, — De la propriété littéraire et artistique, p. 19. (2) Cité par Pouillet. — Æodem loco, p. 20.

Comme lhypothèque, la marque est une sûreté réelle, c'est-à-dire un droit réel affecté à la garantie d'un autre droit; la marque est affectée à la garantie de la propriété, de la clientèle et de l'établissement. Ni hypothèque, ni la marque ne sont perpéluelles, elles n’ont pas d’exlinelion fixée d'avance, mais il y en à une approximalive. La marque s'éteint avec l'établissement, l'hypothèque avee la créance. La marque et l'hypothèque ne produisent leur effet que s'il y a eu une condilion de publicité préalable : inscriplion pour l'hypothèque, dépôt pour la marque. Cette formalité pour les deux doit être renouvelée périodiquement. Au point de vue de laliénation, pour les deux, il existe deux aliénations, l'une par voie de conséquence, l’autre directe : par voie de conséquence, quand on cède la créance, on cède l'hypothèque ; en même temps, quand on cède l’élablissement, on cède les marques qui y sont attachées.

En France, nous admettons en plus de cette cession, la cession isolée de la marque où de lhypothèque (subrogation), on peut détacher la marque de l'établissement pour la vendre à un autre établissement ; celle cession isolée de la marque est contestée par presque toutes les législations étrangères.

Quant aux différences, 1l n’en existe qu’une: tandis que l’hypothèque est un simple démembrement de la propriété et n’est pas une propriété, la marque au contraire est une propriété entière affectée comme garantie à la clientèle.

Le droit que l’on peut avoir sur une marque est un droit qui doit être rangé parmi les droits mobiliers conformément à l’art. 516 du Code civil.

En France, tous les auteurs sont d'accord pour reconnaitre que e’est bien un droit de propriété. La Commission française au Congrès international de la propriété industrielle, à Paris, le 6 septembre 1878, présenta la résolution suivante : « Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, ou des fabricants et négociants sur leurs marques est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas, elle ne fait que le réglementer (1). »

N'est-il pas de toute justice que celui qui à mis toute son habileté et sa compétence à donner des qualités de lout premier ordre à un produit obtienne un droit de propriété sur le signe qui individualise ce produit et par suite le distingue de celui de ses concurrents.

Une marque qui a acquis une célébrité prouve bien qu'elle ne désigne que des objets de choix: comment dès lors en laisser le titulaire hors la protection de la loi, en n’organisant pas la propriété de la marque? « La marque est la garantie de la liberté commerciale, la protection du commerçant honnête contre le spoliateur ; née de la liberté du travail, elle assure à chacun le crédit, le renom qu'il a su acquérir ; elle garantit à tous, c’est-à-dire à la nation vis-à-vis de l'étranger, la place réservée à notre industrie, sur le marché extérieur (2) ».

Nous ne sommes néanmoins pas surpris de voir bien des auteurs ne pas considérer la propriété de la marque, el la propriété industrielle en général,

(1) Cette Commission était composée pour la France, de Lyon-Caen, 30zérian, Pataille, A. Huard, Pouillet.

(1) Calmels, — Des noms et des marques de fabrique, n° 3.

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