‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 7 sur 47 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Des conditions auxquelles est soumis le droit à la marque. — Notions générales

4. — Le rapporteur de la loi de 1857 évita de donner une définition de la marque : « Le projet de loi, disait-il, évitant le péril d'une définition et laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de le faire, est resté muet à ce sujet.

» Votre Commission a pensé que la donner serait prévenir de nombreuses difficullés, et elle a pris lé principe dans les projets présentés aux précédentes Assemblées. Le Conseil d'État a adoplé cet amendement : La marque est tout signe servant à distin-

dis ouer les produits d’une, fabrique ou les objets d'un commerce. »

Aujourd'hui, dans les divers pays, les lois sur les marques de fabrique contiennent à peu près toutes une définition de la marque.

En France, les deux projets de refonte de la loi du 23 juin 1857, non seulement la détinissent, mais encore indiquent quels sont les signes qui peuvent être employés. Les signes qui peuvent être considérés comme marque sont: « Les noms sous une forme distinctive, les dénominations si elles ne sont pas des désignations nécessaires, étiquettes, enveloppes, formes caractéristiques, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes, noms imaginaires, signatures et en général {out moyen matériel servent à distinguer les produits d'une fabrique, d'une exploitation agricole, forestière ou extractive et les objets d’un commerce. » La marque de fabrique, en un mot, s'applique à tous les produits lransformés, ouvrés ou manufacturés.

La loi de 1857 se borne à ajouter à l’énumération des signes soumis au choix des industriels ou commerçants « el en général Lous autres signes servant à désigner une industrie ou les objets d’un commerce ».

Celle énumération est simplement énonciative et non limitative, et ne fait qu'indiquer les signes que l’on trouve le plus ordinairement dans la pratique. Le législateur a omis de désigner les caractères fondamentaux qui sont nécessaires à une marque pour remplir son but, c'est-k-dire servir à distinguer les produits les uns des autres. Mais la doctrine et la

jurisprudence y ont très heureusement pourvu en exigeant que la marque soit distinctive.

Pour cela, il faut qu'elle réunisse deux conditions qui sont la spécialité et la nouveauté.

2. — Pour qu'une marque soit valable, il faut qu'elle soit spéciale et nouvelle, Nous trouvons une définition de la spécialité dans le décret du 20 février ISO: « Tout marchand ou fabricant qui voudra revendiquer devant les (ribunaux la propriété de sa marque, sera tenu d'en adopler une, assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondus et être prises l’une pour l'autre. »

Une marque doit, en effet, pouvoir toujours se distinguer facilement d'une autre marque, et pour cela elle doit être spéciale: aucune confusion de la sorte ne pourra se produire, car il faut avant tout éviler d'induire en erreur la clientèle. ILest de toute évidence que le mot « spéciale » s'applique aux marques en usage dans la même industrie.

Pour reconnaître si une marque satisfait à ces conditions essentielles, il suffit de la prendre dans son ensemble, sans en séparer les éléments et les détails, elle doit alors présenter un tout nouveau et spécial (1).

3. — Le mot «nouveauté » doit s'entendre au sens relatif. Un fabricant où négociant conserve le droit de prendre et de déposer une marque employée par

(1) Trib. civ. Lyon, 2 juin 1897. — D:P. 99. 2: 110: id. + — 9aouût 1901. Monit. Jud. de Lyon, 8 nov. 19901. Trib. civ. Pontoise, 25 nov. 1903. Trib. jud. 1904. IT. 24. id. Douai, 14juin 1904. — Le Droit, 22 juillet 1901. id: Toulouse, 14 janvier 199£ — Gazelte trib., 7 février 1904. Trib. correct. Seine, 6 mars 1877. — Pataille, 78, 12. Ibid., 6 juin 1878. Affaire Parent. — Pataille, 78, 164.

d'autres, mais dans des industries différentes. Un fabricant de drap peut avoir la même marque qu'un fabricant d'automobiles. Ce que la loi veut éviter, c’est la confusion entre certains produits revêtus de marques semblables ; donc, pour répondre au vœu de la loi, il suffit que toute confusion soit rendue impossible.

En effet, lorsque des produits présentent par leur nalure des différences essentielles et qu'ils ne peuvent prêter lieu à aucune confusion, ils ne causent par suite aucun. préjudice entre propriétaires de marques identiques. Ainsi des signes qui sont la propriété de tout le monde, comme l'abeille, la vierge, la gerbe, sont employés dans un grand nombre d'industries différentes, mais les propriétaires respectifs de ces marques ne sont aucunément lésés.

Il en serait tout autrement si la « vierge » par exemple adoptée comme marque dans l’industrie de la parfumerie, était choisie par un autre fabricant pour désigner des produits identiques. Il importe donc que dans une même industrie, et pour des produits similaires, le principe de nouveauté soit pris dans un sens suffisamment étroit. La marque qui ne satisferait plus ce principe, et que l'on pourrait confondre avec une autre dans une même industrie, manquerait d’une base essentielle à sa validité. ù

Ajoutons avec M. Calmels «que les signes adoptés comme marque de fabrique peuvent ne présenter en eux-mêmes aucun caractère de nouveauté : il suffit que leur application soit nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas déjà employés à distinguer les produits similaires d’une autre fabrique.

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