‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 12 sur 25 · DE L’ABANDON DU NAVIRE · texte numérisé non relu

DE L’ABANDON DU NAVIRE

La majorité n’a pas le droit de délibérer sur l'abandon total du navire. Certains auteurs (1) ont pensé que si la majorité, dont l’avis doit être suivi en tout ce qui concerne l’intérêt commun, se prononce pour l'abandon, cette décision doit prévaloir. Il est difficile d'admettre cette solution. Les pouvoirs de la majorité se réduisent aux actes d'administration et d'exploitation ; or l'abandon aboutit forcément à la dissolution de la COpropriété.

(1) RUBEN DE Couper. V0 Armateur, n° 59.

Dazzoz. R. VO Droit maritime, n° 217.

CAUMONT. V9 Armateur, n° 24.

L'unanimité des propriétaires peut seule ordonner la vente amiable ; l'unanimité doit donc aussi décider l'abandon qui aboutit au même résultat.

Mais comme l'aliénation partielle, l'abandon partiel est permis, et chaque copropriétaire peut user de cette faculté sans autorisation des autres associés. L’abandon partiel n’étant proscrit par aucun texte, nous ne voyons pas comment on pourrait l’interdire.

«Il est vrai que l’abandon partiel a un inconvénient sérieux puisqu'il permet à l’un des quirataires de se soustraire à la responsabilité solidaire en abdiquant tout son droit sur sa part. Mais au cas contraire, un copropriétaire insolvable, par sa négligence où sa mauvaise volonté, pourrait tout empêcher et ruiner ses copropriétaires. Cette solution offrirait donc un inconvénient plus grave.

La plupart des auteurs se sont prononcés en ce sens et la jurisprudence a suivi leur doctrine (1).

Page 1