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DE L’INACTIVITÉ DU NAVIRE

La majorité, jouissant d’une plénitude de pouvoirs pour tout ce qui est relatif à l'intérêt commun et à l’exploitation du navire, dictera, tou-

(1) DESJARDINS, t. 11, n° 287.

BEDARRIDE, t. 1, n° 293.

Crese et LAURIN, t. 1, n° 637.

Nantes, 30 août 1862. J, N, 1862, 1, 285.

jours sa loi en vue de l’utiliser pour une navigation normale; mais, si elle prenait la résolution de laisser le bâtiment inactif, se renfermerait-elle dans les limites de ses droits, et sa décision seraitelle valable ? Avec la majorité des auteurs (1) nous répondons que la majorité doit même dans ce cas être souveraine. Dans l’ancien droit, Emerigon, Cleirac (2) étaient d’avis contraire ; Kurricke, sur le droit hanséatique, (3) disait : « Certe eum » prævalere debere qui navim navigare, quam olio- » sam domi manere mavult. »

Straccha se prononce dans le même sens. L’Ordonnance de Hambourg fait prévaloir l’avis de la minorité, alors du moins que le refus de la majorité paraît vexatoire (4). Cette doctrine a été suivie

(1) Lyon-CAEN et RENAULT, t. v, n° 286.

DESJARDINS, t. 11, n° 326.

BEDARRIDE, t. 1, n° 408.

FuziEerR-HERMAN. V. Navire, n° 1099 et suiv.

DoNNEDIEU DE VABRES. Annales de droit commercial, 1907,-p. 364.

BOULA VE PAT ET pt 3209 NVALIN SE TND 00

CONTRA. EMERIGON. Trailé des assurances, t. 1, p. 438.

CLeirac. Sur l'ordonnance de la Hanse leutonique, art. 59

LAURIN SUR CRESP, t. I, p. 3955.

(2) « Si deux bourgeois auxquels appartient un navire, » l’un veut qu'il navigue et l’autre s’y oppose et le défend, » celui qui veut le faire naviguer doit prévaloir ».

(3) Titre 5, art.:7, p.759,

(4) ParDessus, Lois marilimes, L. 111, p. 337,

en droit moderne (1). Le but de la copropriété a-t-on dit, est de faire naviguer le navire; la minorité a donc le droit de lui faire prendre la mer malgré la majorité. puisqu'elle se conforme au but de la copropriété et qu’elle respecte les conventions sociales.

Cette solution repose sur un sophisme. Constater : qu'un navire a pour objet la navigation, ce n’est pas dire qu’il doive naviguer toujours. De plus, l’activité de la navigation n’est pas, comme on l’a prétendu, d'intérêt public et national. Il peut se présenter des circonstances où il peut être plus avantageux pour l'association de ne pas faire voyager le navire, soit à cause de l’absence de fret ou de lavilissement de son prix qui ne com-. penserait pas les risques courus par les copropriétaires, soit en raison d’une guerre maritime qui exposerait le bâtiment à être capturé s’il prenait la mer.

La délibération de la majorité, s'inspirant de ces considérations et décidant que le navire restera au port sera donc parfaitement valable et justifiée (2).

(1) Cresp, Lt. 1, p. 355.

(2) Aux Etats-Unis on admet qu’en cas de partage des voix, l’opinion favorable à la navigation doit l'emporter, « Ships are built to plough the sea, and not to lie by the » walls. Les navires sont construits pour sillonner la .» mer et non pour rester inactifs dans les murailles »,

99 Du DÉSARMEMENT DU NAVIRE

Si la majorité décidait que le navire sera désarmé et qu’il ne naviguera plus, qu’il sera transformé par exemple en hôpital, cette décision ne sera pas obligatoire ‘pour la minorité. Le législateur n’a pas confié à la majorité l'administration du navire pour lui donner le pouvoir de le mettre à mort par une fausse déclaration d’innavigabilité (1). Une pareille décision serait contraire à la destination du navire et au pacte social. Déclarer qu’un navire sera désarmé c'est le déclarer innavigable. Or l’innavigabilité peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt et c’est à la justice en ce cas de se prononcer. La minorité pourrait donc en appeler à celle-ci pour faire réformer cette délibération de la majorité qui dissout la société. Le plus souvent, cette décision est le résultat d’une spéculation de la majorité pour éloigner certains copropriétaires; 1l est Juste de permettre ce recours à la minorité. Toutefois, la majorité, voyant sa délibération attaquée, pourra provoquer la licitation, mais la minorité sera alors dégagée et les propriétaires ne seront plus astreints à subir l’inaction du navire (2).

(1) Vo DESsJARDINS, t. 11, p. 158.

(2) Code de commerce chilien : « Si le partage porte sur » la question de savoir s’il faut continuer l'armement ou » désarmer le navire, l'opinion favorable à la première de » ces deux solutions doit prévaloir » (art. 852).

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