DES SPÉCULATIONS SUR LES MARCHANDISES
On peut encore prévoir le cas où la majorité déciderait d'acheter une cargaison pour le compte des copropriétaires et de la revendre à profits communs. La minorité n’est pas alors obligée de contribuer à l’achat des marchandises.
C'était l'avis de Valin (1). Acheter une part de navire, ce n’est pas vouloir se livrer à des opérations commerciales. Il ne faut pas confondre la qualité de propriétaire avec celle de chargeur.
La doctrine moderne a admis avec raison cette théorie.
Mais peut-on prétendre, ainsi qu’on le soutenait en 1754 devant l’amirauté de La Rochelle, que la majorité puisse charger des marchandises jusqu’à concurrence de son intérêt, sans être obligé d’en payer le fret à la minorité? Emerigon et Ricard,
(1) « L'intérêt commun, c’est. que le bâtiment navigue » profits communs, et qu’il Soit pour cela mis en état. Ce » n’est donc que pour cette fin que l'avis du plus grand » nombre doit être suivi, soit pour régler l’entreprise et la » destination du.voyage, soit pour le choix du capitaine » et la formation de l’équipage, soit enfin pour donner les » instructions à suivre durant le voyage. Or rien de tout » cela n’a de relation, du moins directe et nécessaire, avec » le chargement du navire parce que la qualité de chargeur » n’a rien de commun avec celle de propriétaire ou copro- » priétaire et que notre article ne parle que de l'intérêt » commun des propriétaires ».
dans une consultation du 4 mai 1754, approuvée par Valin, se prononcçaient pour la négative. Ils invoquaient les arguments suivants : 10 le fret étant acquis au navire, tous les copropriétaires doivent participer au bénéfice de ce fret, sans que l’on ait à tenir compte de la personne du chargeur ; 29 suivant l’axiome de droit : Secundum naluram est commoda cujusque rei eum sequi quem sequntur incommoda, la minorité contribuant aux charges et aux risques de la navigation doit prendre part au fret qui en est la compensation ; 3° la majorité, en sa qualité de chargeur, est tenue d’acquitter le fret, comme le ferait un chargeur étranger, sauf à prélever sur ce fret une part proportionnelle à son intérêt dans le navire ; 40 l’associé n’a pas le droit de scinder l’usage de la chose commune et de s’en approprier les fruits en prétendant qu'il ne les perçoit que dans la limite de son intérêt; 5° s’il reste un vide dans le navire, c’est un accident de nature à tomber, comme tous les autres hasards, sur tous les intéressés: c’est une perte pour la société; 6° le navire étant indivisible, la majorité n’a pas plus le droit de prendre une quotité correspondant à son intérêt pour y charger des marchandises, sans en payer le fret, qu'un copropriétaire des trois quarts d’une maison n'aurait le droit d'occuper cette portion sans en paver de loyer.
Les motifs invoqués par ces auteurs conservent toute leur valeur de nos jours, et nous devons adopter la même solution (1).
La majorité ne peut donc pas obliger la r .norité à spéculer sur des marchandises ni à en charger jusqu’à concurrence de son intérêt sans en payer le fret à la minorité.
$ 3. — Du cas ou il y a partage de voix
Nous avons jusqu'ici étudié les cas où la majorité aurait pris une décision. Qu’arriverait-il s’il ne pouvait se former entre les copropriétaires d’un navire une majorité et s’il y avait partage égal de voix?
On peut prévoir deux hypothèses :
19 Les propriétaires de la moitié du navire sont d'avis de le faire naviguer ; les propriétaires de l’autre moitié veulent le laisser inactif.
Les anciens auteurs soutenaient que l’avis favorable à la navigation devait l'emporter, sauf à discuter le projet de navigation (2). Emerigon cite la loi 12, $ I Dig. deusuf.: «Navts entm ad hoc paratur ul naviget (3).
(1) Code chilien, art. 853: « L'expédition d’un charge- » ment pour le compte et aux risques. de tous les coproprié- » taires n’est pas un acte d'intérêt commun ».
(2) VaziN. — Sur l’article 6 du livre 11, titre vinr de l'ordonnance.
(3) EMERIGON. — Contrat à la Grosse, ch. 1v, sert. 1v.
L'article 5 de l'ordonnance de 1681 n’accordait la licitation du navire que dans une hypothèse unique, celle où il y avait partage égal d’avis sur l’entreprise d’un voyage (1). Les uns veulent que le bâtiment lève l’ancre pour telle destination, les autres pour telle autre; comme le navire ne peut faire voile en même temps pour des parages différents, le recours à la licitation était le seul moyen de sortir de cette impasse. Au contraire, au cas où les quirataires étaient en désaccord, non plus sur la question de savoir si le navire voguera vers tel ou tel port ou vers tel ou tel autre, mais sur le point de savoir s’il naviguera ou s’il restera inactif, la licitation n’était pas autorisée et c’est pourquoi les auteurs soutenaient que pour mettre un terme à la divergence d’opinions, l’avis favorable à la navigation devait l'emporter.
Nous ne pouvons accepter cétte théorie (2). Le Code de commerce n’a pas reproduit les termes de l’ordonnance. Il ne se borne pas à énoncer un seul cas de licitation, mais il autorise toujours,
bien qu’il n’y ait aucune contestation, ceux qui
(1) Art. 5, livre n1, titre vit : Aucun ne pourra contraindre » son associé de procéder à la licitation d’un navire commun » si ce n’est que les avis soient également partagés sur l’en- » treprise de quelque voyage ».
(2) CONTRA. — DELAPORTE. 1, p. 436, — BouLaAy-PATy, p. 346 et 347.
forment la moitié de l'intérêt total dans le navire à la demander.
Le moyen de sortir de la difficulté en cas de partage sera d’y recourir et il n’y aura pas besoin comme autrefois, d'accorder la prépondérance à l’opinion favorable à la navigation.
2° L'entreprise voulue par la moitié des copropriétaires est repoussée par les autres. La divergence ne porte plus dans ce cas sur le point de savoir si le bâtiment naviguera ou s’il restera au port, mais sur celui de savoir quelle sera sa destination.
On est ici forcé d'aboutir à la licitation et il n°y a pas d’autre moyen de mettre fin à ce désaccord. - La société devient anormale, dans ce cas, l’administration en est rendue impossible, la licitation est le seul remède (1).
$ 4 — Du recours de la minorité à la justice
Lorsque la majorité a pris une décision dans les limites de ses attributions, peut-on admettre que la minorité a le droit de recourir aux tribunaux pour faire réformer cette décision?
Je ne le crois pas. En effet, l’article 220 du Code de commerce dit en termes formels que l’avis de
la majorité est suivi; par conséquent, les tribu-
(1) VALIN, t. 1, p. 586. — DESJARDINS, t. 11, n° 325.
ns $
naux n’ont pas ce pouvoir de juger les décisions prises par la majorité.
Foutefois, la minorité pourrait prétendre que certaines délibérations ne rentrent pas dans les pouvoirs de la majorité et s'adresser aux tribunaux pour se faire dégager des obligations con-
tractées par leurs associés.
$ 5. — De l'abandon par la minorité
La minorité ne peut se soustraire aux décisions de la majorité en faisant abandon de sa part. L’articke 216 du Code de commerce n'autorise l'abandon que pour les actes du capitaine et non contre les décisions de la majorité.
Le Tribunal de Nantes s’est prononcé en sens contraire le 24 Juillet 1885 (1). Je crois que c’est ajouter à la loi. L'article 216 étant un texte exceptionnel, on ne peut l’étendre.
Certaines législations étrangères (2) accordent
(1) Revue de Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 1885, 1, 199.
(2) Code de commerce espagnol (art. 592) : « Les décisions » de la majorité, en ce qui concerne le radoub, l'équipement » etleravitaillement du navire dans le port de départ, obli- » geront la minorité, à moins que les associés composant » la minorité ne renoncent à leur part, qui devra être ac- » quise par les autres copropriétaires après estimation judi- » ciaire préalable de la valeur de la part ou des parts cédées. Code de Commerce hollandais, art. 324 : « Si un navire se trouve par nécessité dans un port pour être radoubé
à la minorité la faculté de se soustraire aux suites d’une résolution de la majorité, en provoquant l'estimation du navire et en obligeant la majorité à prendre les parts de la minorité à un prix fixé par la justice ou les experts.
$ 6. — La minorité peut-elle se rétracter ?
La majorité ayant régulièrement pris une décision, peut-elle revenir sur celle-ci et se rétracter?
Tout d’abord, il y a des circonstances qui modifient complètement les résolutions de la majorité. C’est ainsi qu'après avoir décidé un voyage, on apprend quele port de destination a été mis en état de blocus ; il serait déraisonnable et absurde que. l’un des copropriétaires put obliger la majorité à mettre à exécution son projet.
» et que la majorité des propriétaires consente au radoub, » la minorité sera tenue d’y accéder ou de renoncer à ses » parts en faveur des autres copropriétaires qui sont tenus » de les accepter : dans ce cas, la valeur en sera estimée par » experts. »
Code de commerce argentin, art. 884 : « Lors qu'un » navire a besoin d’être réparé, et que la majorité con- » vient de faire la réparation, la minorité devra acquiescer » à la dite réparation ou renoncer à sa part au profit des » autres copropriétaires, qui devront l’accepter moyen- » nant évaluation par experts, ou requérir la vente du » navire aux enchères publiques ».
Code marilime suédois, art. 18.
Code maritime finlandais, art. 20.
La plupart des auteurs admettent à la suite de Valin que « les conditions d’une société une fois » réglées, il n’y peut être dérogé en aucune partie » que du consentement de tous ; or, la décision » prise compte désormais parmi les conditions de
) la société ». (1)
D’autres, au contraire, pensent que les décisions dela majorité ne la-lient pas elle-même (2). La majorité mieux informée peut se rétracter, elle doit seulement respecter les droits acquis. Il ne faudrait pas toutefois que ces changements d'avis nuisent à la minorité. Celle-ci aurait alors le droit de se plaindre et de réclamer des dommages. et intérêts. |
S'il existait une véritable convention entre les parties, la majorité seule ne pourrait la modifier, il faudrait le consentement de tous (art. 1134, code civ.). Mais ce n’est pas l’hypothèse envisagée. I s’agit d’une simple décision prise par la majorité,
(1) DESJARDINS, t. 11, n° 331.
Cresp et LAURIN, t. 1, n° 356.
DEMANGEAT SUR BRAVARD, t. rv, p. 173.
Boistez, n° 1173.
BEDARRIDE, t. 1, n° 335.
(2) DE VALROGER, t. 1, n° 307.
LyYon-CAEN et RENAULT, t. v, n° 291.
DOoNNEDIEU DE VABRES. — Annales de droit commercial, 1907, p. 363.
Jacogs, t. 1, n°-103.
ce qui implique nullement une entente entre les copropriétaires (1).
D'une façon générale, on peut dire que la ma]jorité est souveraine. Ses résolutions ne peuvent être attaquées devant les tribunaux du moment qu’elles ont été prises dans les limites de ses droits. Mais on peut toujours discuter, en justice, ce dernier point en soutenant que la majorité ne s’est pas prononcée ou que la résolution n’est pas de celles qui ne peuvent être prises sans le consentement de
tous.
— —————————— (1) Cette théorie est admise en Belgique : Cour de Gand,
8 juillet 1885 ; Jurisprudence du port d'Anvers, 1886.
2, 24. J:co8s, 1, n° 103.
Lorsqu'un copropriétaire de navire a posé, à son entrée en société, cette condition qu'il deviendrait l’armateur-gérant de la copropriété, cette situation acquise lie les associés et ceux-ci n’ont plus le droit de voter sa révocation. Même si ce copropriétaire ne forme pas la majorité, la majorité n’a pas le droit de déposséder un associé de sa fonction, tant qu’il n’a pas contrevenu aux obligations dont il est chargé.
Un jugement du Tribunal de commerce de Marseille, du 15 janvier 1844 et un arrêt de la Cour de Rennes du 22 juillet 1863 confirment cette doctrine (1).
$ 3 — Mandat de l’ Armateur- Gérant
L’armateur-gérant reçoit des copropriétaires de navire le mandat de gérer les affaires de la société. Ce mandat peut être exprès et déterminé par la majorité. Il peut être aussi tacite et résulter de la tolérance que les autres copropriétaires ont mise à le laisser agir en cette qualité, à leur connaissance. À plus forte raison s’induirait-il du règlement qu'ils auraient fait avec lui pour des opérations précédentes et des comptes présentés et acceptés par eux.
(1) Journal de Marseille, t. 23, 1, 88. Jurisprudence de Nantes, 63, 1,:303.$, 64,2, 997
Le mandat de l’armateur-gérant est personnel (1). En effet, bien que d’après les règles ordinaires du mandat, le mandataire puisse se substituer une
autre personne dans sa gestion, il est difficile d’ad- ;
mettre pour l’armateur-gérant ce remplacement. L'armateur-gérant a été nommé par les copropriétaires spécialement, soit parce que ses connaissances techniques le désignaient à leur choix, soit parce que son intelligence des affaires leur donnait certaines garanties de bonne administration. Donner à l’armateur-gérant le droit de se faire remplacer serait rendre inutile le choix fait par les copropriétaires.
Il ne faudrait pas cependant pousser ce principe à l’absurde, et s’il y avait urgence ou péril en la demeure, la règle générale devait fléchir, et il y aurait lieu d’autoriser la substitution; on supposerait alors un consentement tacite du premier mandant : © Fecit id quod probabiliter ipse mandans « peregissel ».
L’armateur-gérant est, comme tout mandataire, tenu de s'acquitter de ses fonctions en homme soigneux et diligent. Il est responsable vis-à-vis de ses mandants et sa faute s’appréciera selon le caractère gratuit ou salarié de son mandat, conformément à l’article 1992 du Code civil.
(1) DESJARDINS, t. 1, p. 10.
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$ 4 — Pouvoirs de l Armalteur- Gérant
Ses obligations