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ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ

Les pouvoirs de l’armateur-gérant sont souvent déterminés lors de sa nomination. Mais, s’il n’y a pas eu de convention, il faut s’en tenir aux principes généraux.

L’armateur-gérant a donc le droit de faire tous les actes qui concernent l’exploitation du navire. Il peut équiper le bâtiment, veiller à son entretien, le frêter, recouvrer le fret, choisir le capitaine, pourvoir aux dépenses d'armement. Il percevra tous les produits du navire, et même les aliénera, cédera et transportera. Il fera en résumé tous les actes d’administration (1) sans que les copropriétaires puissent s’immiscer dans sa gestion (2).

(1) Code de commerce hollandais, art. 330 : « [ a l’admi- » nistration entière de tout ce qui concerne l’entretien, » l’équipement et l’affrètement du navire ».

Dans le même sens : Code maritime suédois, art. 11.

Dans le Code maritime finlandais, l’armateur- gérant représente la société, mais il doit, toutes les fois que le temps et les circonstances le permettent, laisser à la société la décision des affaires importantes au sujet desquelles il n’a pas reçu d'instruction (art. 22).

D'après le Code allemand, l'armateur-gérant est investi du pouvoir de faire toutes les opérations et tous les actes qu'entraîne d'ordinaire avec soi l’exploitation du navire (art. 493).

(2) Pau, 20 mars 1876, S, 78; 2, 77, P;-78, 3,46,

Toutefois, la jurisprudence oblige l’armateurgérant à prendre l’avis de la majorité dans des cas particulièrement graves, par exemple des réparations considérables à faire au navire (1).

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