‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 16 sur 25 · EMPRUNT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

EMPRUNT A LA GROSSE

Il ne faut pas cependant étendre indéfiniment les pouvoirs de l’armateur-gérant. Ainsi, il ne peut ni aliéner le navire, ni l’hypothéquer sans un mandat spécial.

. Toutefois, l’article 3, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1885 prévoit une exception :

« Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra. » être hypothéqué par l’armateur titulaire pour » les besoins de l'armement ou de la navigation, » avec l'autorisation de la majorité, telle qu’elle » a été établie par l’article 220 du Code de com- » merce, et celle du Juge, comme il est dit à l’article 19 2390)

Au cas de l’article 233 du Code de commerce, dit la loi, c’est-à-dire si le bâtiment est frété et que quelques-uns des copropriétaires fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, l’armateur-gérant pourra hypothéquer la part des refusants, avec autorisation du

(1) Nantes, 29 avril 1871. J. N. 71. 1. 86. td. 6 avril 1878. Ne Te LL TO;

juge et sans avoir besoin d’être muni d’un mandat spécial à cet effet.

L'’armateur-gérant ne peut pas emprunter à la grosse. L'article 234 du Code de commerce permet, dans divers cas, au:capitaine de contracter ces sortes d'emprunt. On aurait pu se demander si l’armateur-gérant n’a pas les mêmes droits.

Valin enseignait déjà la négative : « Il faut » prendre garde, disait-il, que ces deux articles » (8 et 9, titre VIII, livre II de l’Ordonnance) ne » parlent que du maître et qu'ils ne sont nullement » applicables à l’armateur, lequel ne peut jamais » emprunter à la grosse à la charge des coproprié- » taires, sans l'avoir ainsi fait ordonner sur leur » refus ». C’est une solution raisonnable et nous nous y Conformons. On ne peut admettre, en effet, que l’armateur-gérant engage ainsi .conditionnellement le navire, et compromette les intérêts de ses copropriétaires, sans les consulter et sans prendre leur avis (1).

(1) Code maritime suédois : « L’armateur ne peut, sans » autorisation expresse, emprunter, vendre, hypothéquer » le navire. Les restrictious apportées aux pouvoirs de » l’armateur-gérant, tels qu'ils sont fixés par le code ne » sont pas opposables aux tiefs de bonne foi (art. 11).

Code marilime fnlandais : « L’armateur ne peut sans » autorisation Spéciale, contracter des emprunts au nom » de la société, ni vendre ou hypothéquer le navire en

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