‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 17 sur 25 · ASSURANCE DU NAVIRE · texte numérisé non relu

ASSURANCE DU NAVIRE

L’armateur-gérant peut contracter une assurance sans l’autorisation des copropriétaires, c’est

l’avis des auteurs (1). La Cour de Rouen est allée beaucoup plus loin dans un arrêt du 4 décembre

1872 à la suite d’un accident arrivé à un navire dans le port même. L’armateur a été déclaré responsable envers les propriétaires par cela seul qu'il n’avait pas fait assurer le navire pendant son séjour. « Il devient aujourd’hui de pratique » usuelle de faire assurer les navires contre les » divers risques maritimes auxquels ils se trouvent » soumis pendant leur séjour dans les ports ».

« L’armateur ne peut considérer comme un acte » facultatif d'administration celui qui consiste à » sauvegarder la chose elle-même; du devoir de » veiller à la conservation du navire résulte l’obliga- » tion de le faire assurer, et, à cet égard, l'initiative

» en totalité ou en partie, ni lui faire subir des répara- » tions importantes » (art. 22).

Code de commerce allemand : « À moins qu’il n’ait reçu » un mandat spécial, l’armateur-gérant n’a pas le pouvoir » de contracter des obligations par lettres de change ou par billets à ordre, d'emprunter, de vendre, ou d'engager le navire ou des portions de navire... (art. 493).

(1) LauriN sur CRESP, p. 349, note 61.

DESJARDINS, t. it, p. 11. ; Lvon-CAEN et RENAULT, t. v, n° 295.

BorpEaux, à mars 1861, J. N. 62, 3, 163.

» lui incombe sous peine d’être constitué en faute » en cas de sinistre » (1). Cette solution n’est pas admise par les lois étrangères. D’après elles, l’armateur-gérant a besoin d’une autorisation spéciale pour assurer le navire (2).

à A° CHoIX ET RÉVOCATION DU CAPITAINE

Il appartient encore à l’armateur-gérant de faire le choix du capitaine du navire, c’est un acte d’administration que tous les auteurs lui reconnaissent. Il a aussi le droit de le congédier. On a voulu contester ce droit de révocation à l’armateur COPrOpriétaire. L'article 218 du Code de commerce s'exprime ainsi : « le propriétaire peut congédier » le capitaine ». Le texte est cependant formel et ne fait aucune distinction.

Valin avait répondu déjà à cette objection Le propriétaire et l’armateur ont le droit de con-

ns R

(1) Rouen, 4 décembre 1872. S. 73, 2, 168.

(2) Code de commerce allemand, art, 493. in fine.

Code de commerce hollandais, art. 333 : « Le directeur » de l’association ne peut faire assurer le navire qu'avec » l’autorisation expresse de tous les copropriétaires.

Code de commerce espagnol : « Si l’armateur-gérant con- » tracte une assurance sans autorisation, il répond de la » solvabilité de l’assureur », art. 598.

Code maritime suédois, art. 11.

Code maritime finlandais : « Les associés ont à décider expressément quels seront les pouvoirs du gérant quant à l'assurance du navire », art, 22,

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gédier le maître... J’ai dit le copropriétaire ou l’armateur, pour marquer à l’égard de ce dernier le cas où il y a plusieurs propriétaires, du navire, et pour faire entendre qu'il n’est pas nécessaire alors du consentement de ces différents propriétaires pour que l’armateur puisse valablement congédier le maître et tout autre homme de l'équipage ; sa qualité d’armateur l’autorisant de plein droit à disposer à son gré de tout ce qui concerne l’armement du navire, comme représentant éminemment tous les propriétaires en-

semble » (1).

Cette solution doit encore être admise aujour-

d’hui. La jurisprudence est fixée en ce sens (2)

(2) Rouen, 16 mai 1838 : « Attendu que le droit de congédiement, même sans allégation de motifs, appartient incontestablement à l’armateur, dans le cas même où le capitaine est copropriétaire du navire; qu’en pareïlle

matière, la loi commerciale devait d'autant plus large-

» ment autoriser la révocation du mandat; que souvent

les propriétaires du navire se seraient trouvés dans l’impossibilité de justifier leurs griefs et de les faire accueillir dans un délai assez court pour que les intérêts de l’ar-

mement ne puissent en souffrir ».

Les Codes étrangers contiennent aussi des dispositions précises sur ce sujet (1).

L'’armateur ne saurait même pas renoncer à ce

droit de révocation du capitaine par une clause formelle (2).

59 L’ARMATEUR-GÉRANT S’OBLIGE-T-IL LUI-MÊME PAR LES ACTES QU'IL ACCOMPLIT POUR L'ADMI-

LA

NISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ ?

L’armateur-gérant, lorsqu'il a agi dans les limites de ses attributions, engage ses mandants envers les tiers. Ceux-ci sont personnellement obligés comme s'ils avaient contracté eux-mêmes. Mais est-il lui-même obligé ? Il est tenu personnellement lorsqu'il est en même temps armateur et propriétaire. S'il est un tiers, 1l contracte au nom de ses mandants sans s’obliger lui-même. Mais il faut pour cela que ceux avec lesquels il a traité n'aient pas été trompés sur sa qualité et aient su

(1) Code de commerce hollandais : « L’armateur engage » le capitaine et le congédie », art. 328.

Code maritime suédois, art. 11.

Code maritime finlandais : « Les associés ont à décider » expressément quels seront les pouvoirs de l’armateur- » gérant quant à la nomination et à la révocation du capi- » taine »,art. 22.

(2) Marseille, 12 mai 1826. J. M. t. 7, 1, 135.

Rouen, 20 janvier 1844. —"S. 44. 2, 298

Rennes, 9 juin 1860. —- $. 60. 2, 587.

Nantes, 10 avril 1875. — J. de Nantes, 75. 1, 185.

qu'ils n'avaient pas affaire à un copropriétaire. À défaut de cette condition, les tiers sont en droit de croire que l’armateur-gérant est un quirataire et, dès lors, ils peuvent le traiter comme tel au point de vue de l'obligation personnelle. Ils ont compte sur cette garantie en contractant, il serait injuste de les en priver dans la suite.

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