DE LA DÉLIBÉRATION PRÉALABLE
Pour que cette majorité fasse autorité et oblige la minorité, ne faut-il pas que tous les propriétaires aient été à même de donner leur avis ; n’est-il pas nécessaire que tous les associés aient pris part à la délibération? Si tous les propriétaires ne pouvaient pas discuter les projets de la majorité, on arriverait à donner au propriétaire de plus de la moitié du navire, la direction générale de toutes les entreprises, sans qu'aucun de ses associés soit appelé à discuter avec lui l’opportunité de ses décisions. La délibération est équitable et rationnelle. Il semblerait étrange qu’une volonté collective pût se manifester sans que les membres de cette collectivité aient été appelés à donner leur opinion.
La plupart des auteurs sont de cet avis (1) et la
jurisprudence est fixée en ce sens.
La Cour de Caen, dans son arrêt du 9 décembre
1861 (2), s ’exprimait ainsi : « Par cela même que
(1) LAURIN sur CRESP, t. 1, p. 352.
DE VALROGER, t. 1, n° 305.
Lyon-CAEN et RENAULT. Droit commercial, t. v, n° 289. En sens contraire. JacoBs: Droil maritime belge, 1, n° 102. (2) CAEN, 9 décembre 1861. S. 62, 2, 264.
» l’article 220 exige l’avis de la majorité, il suppose » nécessairement et exige qu'on consulte tous les » propriétaires et qu’on mette chacun d'eux à » portée d'exprimer son avis, pour savoir défini- » tivement dans quel sens la majorité se décidera, » car il est fort ordinaire que, dans une délibéra- » tion, les opinions que quelques-uns avaient eues » d’abord se modifient par les motifs qui sont « donnés par d’autres, et véritablement il n'y à pas » de majorité éclairée et définitive qu'après que » tous les intéressés qui ont un devoir de se faire » entendre, ont été entendus. »
Mais il n’est nécessaire de consulter que les copropriétaires portés à l’acte de francisation, et les sous intéressés peuvent être laissés en dehors (1).
Toutefois, on peut ajouter, avec l’autorité de MM. Lyon-Caen et Renault, qu'en cas d'urgence, la délibération peut ne pas avoir lieu.
Le Code de commerce ne précise pas quelles sont les formes des délibérations, ni comment doivent être émis les votes.
Il ne faut pas étendre, par analogie, les rêgles édictées pour les réunions des actionnaires dans les sociétés par actions, dans lesquelles on ne tient compte que des votes émis à l’assemblée même. Dans le silence des textes, la plus grande latitude
(1) Nantes, 12 juillet 1871. J. N. 71, 1, 118.
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doit être accordée aux intéressés. II y aurait lieu d'admettre même le vote par correspondance.
$ 2. — Des actes d'intérêt commun
L'article 220 du Code de commerce décide «qu’en » tout ce qui concerne l’intérêt commun, l’avis de » la majorité est suivie. »
Qu'est-ce donc que l'intérêt commun en matière de copropriété maritime?
Il n’y a d’actes d'intérêt commun que ceux qui concernent le navire et son exploitation et qui sont faits pour le navire entier (1) ; le criterium de l'intérêt commun a été critiqué par un auteur moderne (2). « La difficulté, dit cet auteur, est de. déterminer les actes d'administration qui ne seraient pas d'intérêt commun; en sorte que chaque quirataire pourrait les accomplir à titre individuel pour sa part et que la majorité ne pourrait les imposer à tous les quirataires. L'idée qui nous permettra d'apporter une limite aux pouvoirs de la majorité est celle d'affectation. »
Nous étudierons successivement les divers actes qui concernent l’administration et l’exploitation d’un navire, et nous verrons s’il faut leur appliquer l’article 220 du Code de commerce.
(1) Vo Lyon-CAEN et RENAULT, t. v, page 192.
(2) M. DoNNEDIEU DE VABRES. Annales de Droit commercial, 1907, p. 363 et 364.