EXPLOITATION DU NAVIRE
Le but que se proposent les copropriétaires d’un navire, en se réunissant, est de tirer des bénéfices de l’exploitation du navire. Le premier acte d'intérêt commun sera donc par excellence l'exploitation même de ce navire.
Dans la pratique, un navire est exploité de trois manières différentes. Les propriétaires peuvent, s'ils sont Commerçants, se servir de leur navire pour transporter leurs marchandises ; ou, ce qui est plus fréquent, ils le louent à une autre personne qu’on appelle affréteur ; c’est le contrat d’affrêtement. Le fret sera le prix de la location et le profit qu’en retireront les associés. Enfin, les propriétaires peuvent recevoir des marchandises remises par les chargeurs et les transporter d’un point à un autre moyennant un certain prix; c’est le contrat de transport.
Dans tous ces cas, il y aura lieu d’appliquer l’article 220 du Code de commerce. La majorité aura le droit de choisir le mode d’exploitation le plus propre à ses intérêts.
En conséquence, elle décidera tous les actes que l'exploitation normale d’un navire peut comprendre. Elle réglera l’entreprise et la destination du voyage, engagera le capitaine et le reste de l'équipage, fixera leurs gages et dressera les ins-
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tructions nécessaires pour le voyage (1). La majorité obligera la minorité à concourir à toutes les dépenses que la mise en état du navire peut entraîner: radoub, armement, équipement, et sans lesquelles le voyage serait irréalisable. Chaque copropriétaire doit supporter dans la dépense une part proportionnelle à sa part dans la propriété.
La sanction de cette obligation se trouve dans l’article 233 qui permet au capitaine d’hypothéquer la part de ceux qui refusent de contribuer aux dépenses du voyage résolu par la majorité (2).
Toutefois, ces dépenses doivent être nécessaires. Si elles semblent exagérées, la minorité, assignée en paiement de la somme votée par la majorité, a le droit de faire ordonner préalablement qu'il sera dressé par experts un devis des réparations à faire et qu’ensuite il sera procédé à une adjudication au rabais. On ne saurait en effet accorder à la majorité le pouvoir de fixer arbitrairement la nature des réparations et la quotité des dépenses qu’elles nécessiteront (3).
Cette doctrine paraît très équitable. La minorité
(1) Voir Valin, t. 1, livre n1, titre vi, p. 572.
(2) Nous étudierons spécialement l’article 233 dans un des paragraphes suivants, à propos du droit d'hypothèque.
(3) Aix, 23 février 1837. Journal de Marseille, t. 16, 1, 149, |
ne se trouve donc obligée que jusqu’à concurrence des frais nécessaires à l’exploitation du navire, puisqu'elle peut toujours faire établir par des experts le montant de ces frais.
Les législations étrangères admettent que la majorité a le droit de prendre toutes les décisions concernant l'exploitation du navire (1).
Les Codes de commerce hollandais (art. 324), espagnol (art. 575), finlandais (art. 21), décident que la majorité oblige la minorité, à moins que les associés qui la composent ne préfèrent renoncer à leur part en faveur des autres copropriétaires. Le prix en est fixé par l’autorité judiciaire ou par des experts. D’après le Code finlandais (art. 21), un copropriétaire peut intenter une action contre la société, s’il trouve que les dépenses résolues par la majorité sont excessives ou imprudentes.
En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, la majorité des copropriétaires de navire doit s'engager, Jusqu'à concurrence de la somme repré-
(1) Code de commerce allemand (art. 500) : « Chaque » coarmateur doit contribuer en proportion de sa part » dans le navire aux dépenses de l’armement collectif, en » particulier aux frais de l'équipement et des réparations » du navire ».
Code de commerce argentin (art. 883): « Chaque copro- » priétaire doit contribuer à l’équipement et à l’armement » du navire proportionnellement à sa part, et la dite part est spécialement affectée au paiement ».
sentée par les parts de la minorité dissidente, à lui rembourser ces parts ou ramener le bâtiment sain et sauf. Mais la minorité, ainsi à l’abri des pertes, ne participe pas aux bénéfices de l’expédition. Les dépenses qu'il faut faire pour mettre le navire en état de prendre la mer et de poursuivre son voyage, rentrent dans l’objet même de l'expédition. Les copropriétaires sont donc tenus de les avancer à proportion de leur part et le montant peut être recouvré contre eux, sans qu’on doive attendre la fin du voyage.
29 CHoix ET RÉVOCATION DU CAPITAINE
La majorité a le droit de choisir le capitaine du navire (1) et, comme conséquence, elle a le droit de le révoquer : « Le propriétaire peut congédier le capitaine » (art. 218 du Code de com.). IL est vrai que le Code vise seulement le cas d’un propriétaire unique ; mais il n’y a aucun doute, il faut appli-° quer ce texte à l'hypothèse de plusieurs propriétaires. Les raisons sont les mêmes dans l’un et l’autre cas. C’est un acte d'administration sur lequel la majorité, qui dirige les affaires du navire, a le droit de prendre une résolution.
(1) Les Codes finlandais (art. 32, 2° alinéa), suédois, da-
* nois, norvégien (art. 24), décident que le copropriétaire
qui possède plus de la moitié du navire, a le droit de prendre le commandement du bâtiment, s’il possède les qualités requises par la loi,
Il y a cependant une situation qui mérite de plus amples explications. L'article 219 du Code de commerce la prévoit en ces termes : « Si le capi- » taine congédié est copropriétaire du navire, il » peut renoncer à la copropriété et exiger le rem- » boursement du capital qui la représente. » Ce texte suppose que le capitaine a une part d’intérêt dans le navire. En ce cas, la majorité a quand même le droit de le congédier, mais il peut exiger le remboursement de sa part. En effet, le congédiement est d'ordre public (1).
Cette disposition nous vient de l’ancien droit : « Les bourgeois, dit l’article 14 des ordonnances » et règlements de la Hanse teutonique (1597), » pourront casser le maître en lui payant sa part » du navire au prix qu'il laura achetée. » L’ordonnance de 1681, après avoir décidé que tous les propriétaires pourront congédier le maître, ajoute : «en le remboursant, s’il le requiert, de la part qu’il » aura au vaisseau, au dire de gens à ce connaissants. »
Pour faire l’application de l’article 219 du Code de commerce, 1l faut distinguer plusieurs hypothèses.
La première est celle où le capitaine n’est pro-
(1) Rennes, 9 juin 1860. $S. 60, 2, 587, Nantes, 10 avril 1875. Recueil de Nantes, 75, 1, 185.
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priétaire que d’une partie du navire, n’excédant pas la moitié ; la majorité décidant sa révocation peut alors, sans alléguer de motifs, le congédier.
Mais si le commandement lui a été donné dans l’acte constitutif de société, la majorité ne perdrat-elle pas son droit?
La plupart des auteurs et la Jurisprudence admettent que, même dans ce cas, le droit de congédiement subsiste. Car 1l est « complet, absolu et d'ordre public », dit M. Desjardins. (1)
Une deuxième hypothèse peut se présenter :
Le capitaine est propriétaire de plus de la moitié du navire ; il ne peut alors se former contre lui de majorité. Le capitaine étant lui-même la majorité, s’opposera à son propre congédiement. M. Bedarride (2) permet à la minorité de recourir à la justice qui pourrait, pour des motifs graves et Justifiés, ordonner la révocation. M. Desjardins (1) réfute cette doctrine en disant que ce serait élargir les droits de la minorité.
En effet, l’article 220 est absolument formel et n’admet pas d’exception. La majorité fait la loi,
(1) DEssARDINS, t. 11, p. 209.
En ce sens. PARDESSUS, t. 111, p. 48.
BouLaAy-PATY, €. I, p. 332.
Rouen Oman MT 72221555 S/M839,"2, ÆT:
Nantes, 10 avril 1875. Rec. de Nantes, 75, 1, 185. (2) BEDARRIDE, t. 1, n° 311.
et notre hypothèse n’est pas prévue et exceptée par un texte (1). On doit donc, avec raison, refuser aux tribunaux le droit d'entrer dans l’examen des projets formés par le plus petit nombre (2).
D'après l’article 219 du Code de commerce, le capitaine congédié a le droit d'exiger le remboursement de la somme représentant la valeur de sa part. C’est une simple faculté pour lui. Il peut rester seulement copropriétaire; mais, en général, on suppose qu'il n’a accepté d’être propriétaire qu'à la condition d’être capitaine, et qu’une fois congédié, 11 ne voudra pas rester dans la société avec ceux qui ne l’ont pas jugé apte à commander leur navire. La loi a agi sagement en mettant cette condition au congédiement du capitaine. Sous l’empire de l’ordonnance de 1681, Valin donnait en ce Cas aux copropriétaires le droit de retrait pour « qu'ils n’éprouvent pas le désagrément » d’avoir un associé de mauvaise humeur ou qui » leur déplairait. »
Le Code de commerce n'autorise plus ce retrait,
.(1) Les Codes finlandais (art. 52), danois (art. 61), suédois (art. 61) et norvégien (art. 61), décident que dans ce cas le capitaine ne peut être révoqué que par jugement pour une cause légitime.
(2) VO VALIN, Cr p.588,