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DU DROIT D'HYPOTHÈQUE SUR LE NAVIRE

La majorité a-t-elle le droit de constituer une hypothèque sur un navire ou faut-il l’avis de l’unanimité des copropriétaires? Est-ce un acte d’intérêt commun?

Il y a deux sortes d’hypothèques sur les navires : les hypothèques portant sur le navire entier et les hypothèques grevant la part d’un copropriétaire. La constitution d’une hypothèque sur la totalité d’un navire est certainement un acte d'intérêt commun. Tous les copropriétaires sont intéressés, car la valeur de leur navire se trouve diminuée. De plus, l’hypothèque est souvent utile à l’exploitation du navire.

M. Durand, rapporteur du projet de loi de 1876 sur l’hypothèque maritime, disait: « qu’il ne sau- » rait être douteux que, quand il s’agit d’hypo- » théquer le navire tout entier, l’avis de la majo- » rité doit faire loi. Ce n’est qu’une application

nn le

» du principe posé par l’article 220 du Code de » commerce, et ce principe est si rationnel qu'il » doit évidemment s'imposer ici comme partout. »

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1885 décide formellement que la. majorité peut hypothéquer (1).

Toutefois, en constituant une hypothèque, la majorité non seulement oblige la minorité, mais elle grève d’un droit réel un bien qui appartient à cette minorité. Aussi le législateur a-t-il cru utile de la protéger d’une manière spéciale en faisant intervenir le juge pour donner son autorisation.

L'hypothèque peut aussi porter sur une part de navire. La loi du 10 décembre 1874 reconnaissait à chaque copropriétaire le droit d’hypothéquer sa part indivise sans aucune autorisation des autres associés. Ce droit était peutè-tre trop étendu. En effet, les copropriétaires ont le plus grand intérêt à ce que l’un d’eux ne puisse grever sa part

d’une hypothèque sans leur consentement. Ce

droit réel diminue évidemment le crédit du navire et peut nuire à son exploitation. Mais le législa-

(1) « Si le navire a plusieurs propriétaires, 1l pourra être » hypothéqué, par l’armateur titulaire pour les besoins » de l’armement ou de la navigation, avec l'autorisation » de la majorité, telle qu’elle est établie par l’article 220 » du Code de commerce, et celle du juge comme il est dit » à l’article 233 ».1

teur avait voulu favoriser lhypothèque qu’il venait de créer sur les navires. Après la loi de 1874, certains propriétaires affectaient à la garantie d'emprunts personnels leur part, et ainsi portaient préjudice à tous leurs associés. La loi du 10 juillet 1885 est venue remédier à cet état de choses. Elle décide, dans son article 3, que « dans » le cas où l’un des copropriétaires voudrait hypo- » théquer sa part indivise dans le navire, il ne » pourra le faire qu'avec l’autorisation de la majo- » rité, conformément à l’article 220 du Code de » commerce. » La majorité a dès lors le droit de s'opposer à la constitution d’une hypothèque sur une part isolée pour conserver les moyens d’assurer dans l’avenir la bonne exploitation du navire. L’'hypothèque rentre donc, dans tous les cas, dans les attributions de la majorité, qui seule, a le pouvoir de grever le navire de ce droit réel. L'article 233 du Code de commerce prévoit une hypothèse qui fait exception à la règle de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1885. Nous l'avons déjà mentionnée comme conséquence de lobligation pour les copropriétaires de navire, de contribuer aux dépenses concernant l'exploitation du navire. Cet article s'exprime ainsi : « Si le bâtiment est frété » du consentement des propriétaires et que quel- » ques-uns fassent refus de contribuer aux frais

» nécessaires pour lPexpédition, le capitaine peut,

. RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES o1

» en ce Cas, vingt-quatre heures après sommation » faite aux refusants de fournir leur contingent, » emprunter hypothécairement pour leur compte, » sur leur part dans le navire, avec l’autorisation » du juge. » La loi s’est occupée du cas où tous les copropriétaires ou la majorité d’entre eux ont été d'avis de fréter le navire, et où quelques-uns refusent de contribuer aux frais nécessaires à l’expédition. Il faut que ceux-ci puissent être contraints à s’exécuter, car sans cela la loi de la majorité n’existerait plus. Le Code donne donc au capitaine le droit d'emprunter hypothécairement sur les parts des récalcitrants.

Cette hypothèse avait déjà été prévue dans

l’ancien droit par le Consulat de la Mer (1) et l’Ordonnance de 1681 (2). L'article 233 du Code de commerce a reproduit l'ordonnance de 1681 et le

droit d'emprunter à la grosse. La loi du 10 décembre 1874 (art. 28), dont celle du 10 juillet 1885 à

(1) « Si un actionnaire ne peut ou ne veut pas faire ce » qu’il aura promis, le patron a le droit de l’y contraindre » par voie de justice, ou d’emprunter sur sa part. »

(2) « Si toutefois le navire était affrêté du consentement » des propriétaires et qu'aucuns d’eux fissent refus de » contribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment » dehors, le maître pourra en ce cas emprunter à la grosse » aventure pour le compte et sur la part des refusans, » vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par » écrit de fournir leur portion ». (Livre 11, titre 1, art. 18).

copié la disposition, a remplacé l’emprunt à la grosse de l’article 233 par l'emprunt hypothécaire.

Le capitaine a le droit d’hypothéquer, mais il ne peut le faire que vingt-quatre heures après sommation aux copropriétaires de fournir leur contingent et avec l’autorisation du juge.

L'article 233 semble prévoir le cas où ce serait a minorité qui, ayant déjà combattu le projet de navigation, ne voudrait pas contribuer à l’exécution. Mais si c’est la majorité qui, après avoir pris sa décision sur le voyage, refuse de participer aux frais, peut-on appliquer l’article 233? La solution est différente selon qu’on accorde ou non le droit à la majorité de se rétracter. Nous admettrons que dans cette hypothèse, le capitaine ne peut pas hypothéquer les parts des propriétaires qui composent la majorité (1).

Mais si tous les copropriétaires ne veulent pas contribuer aux dépenses de l’expédition, le ‘capitaine n’a pas le droit de contraindre ses mandants en hypothéquant leur part. La loi n’a prévu que

le cas où quelques-uns des associés refuseraient

(1) En ce sens. LYoN-CAEN et RENAULT, t. v, n° 291 et 537. En sens contraire. DESJARDINS, t. 11, n° 401.

RÉGIME DE LA COPROPRIÈTÉ DES NAVIRES 5e

de contribuer et non pas tous. L'article 233 est un texte restrictif qu’il ne faut pas étendre (1): Lorsque la part du copropriétaire récalcitrant, dans le navire, est déjà hypothéquée, l’alinéa 2 de l’article 233 du Code de commerce permet au capitaine d'obtenir, contre le copropriétaire, un Jugement l’autorisant à saisir sa part et à faire procéder à la vente. Dans ce cas, le capitaine n’at-il pas le droit de poursuivre, par l'effet du juge- ” ment obtenu, le copropriétaire sur tous ses biens? Certains auteurs (2) ont prétendu que les voies de contrainte ne peuvent s'exercer que sur la portion d'intérêt que les refusants ont sur le navire, et qu’elles ne peuvent atteindre ni leur. personne ni leurs autres biens. C’est une conséquence de la faculté d'abandon accordé aux copropriétaires par l’article 216 du Code de commerce. Cette doctrine est critiquable. L’abandon de l’article 216 n’est accordé aux copropriétaires que contre les actes du capitaine. Or 1l s’agit ici d'actes faits par la majorité; les copropriétaires ne peuvent faire abandon de leurs parts dans ce

(1) En ce sens, LYOôN-CAEN et RENAULT, t. v, n° 538. DESJARDINS, t. 11, n° 401.

(2) DESJARDINS, t. 11, n° 401.

CresP et LAURIN, t. 1, p. 361.

BoisTEz, n° 1199.

EmEriGoN. Contrat à la Grosse, ch. 1v, sect. 1V, $ 2.

cas et le capitaine les poursuivra sur tous leurs

biens.

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