DE L'ALIÉNATION DU NAVIRE
Les pouvoirs de la majorité s’étendent-ils Jusqu’à la vente volontaire des navires, en sorte que si la majorité a vendu un navire, cette vente soit opposable même à la minorité qui n’y a pas consenti? Evidemment non. En effet, on ne peut considérer l’aliénation d’un navire comme un acte d'exploitation, puisqu'elle tend à dissoudre la ‘société et à supprimer par là l’exploitation ellemême. Cette vente serait contraire au but que se sont proposés les copropriétaires en se réunissant et en formant une espèce de société pour tirer des bénéfices de l’exploitation normale d’un navire. Les vendeurs pourraient procéder à cette vente par voie d'enchères publiques, après avoir arrêté les conditions et la forme de la vente, ce qui équivaudrait à une hicitation pour laquelle il n’est pas nécessaire de réunir l'unanimité des suffrages. Mais cè ne serait pas moins une vente volontaire qui serait hors du pouvoir de la majorité. L’unanimité des voix est donc nécessaire pour l’aliénation volontaire du navire. Mais elle n’est plus exigée quand il s’agit de la vente d’une part de navire. Chaque copropriétaire est libre de céder son quiral sans le concours ni même le consentement de ses associés.
Dans l’ancien droit, les copropriétaires avaient un droit de préemption ou de retrait sur la part cédée. Valin (1), s'appuyant sur la disposition de l’art. 56 de l’ordonnance de la Hanse teutonique, trouve très équitable la faculté qui est donnée aux propriétaires d’avoir un droit de préférence sur la vente faite par un de leurs associés. Un auteur moderne (2) a soutenu la doctrine de Valin. Mais il est difficile d'admettre cette restriction qui n’est autorisée par aucun texte.
L’aliénation d’une part dans un navire devient un moyen pour le copropriétaire de se retirer de la société. C’est la seule manière pour celui qui n'est pas propriétaire de la moitié du navire de. sortir de l’indivision.
La plupart des Codes étrangers décident que la vente volontaire n’est valable qu'avec le consentement de tous les copropriétaires (3).
La vente d’une part de navire est permise sans l’assentiment des autres copropriétaires par toutes
(1) VALIN, livre 11, titre vrrx, art. IV, p. 572. (2) M. DE VALROGER, t. I.
(3) Code de commerce chilien (art. 553). La vente volontaire du navire n’est pas un acte d'intérêt commun.
Code de commerce espagnol (art. 592).
Code de commerce hollandais (art. 325).
Code maritime suédois (art. 22).
les lois étrangères (1). Le Code de commerce allemand exige l’unanimité des voix pour l’ahénation d’une part, lorsque, par suite de cette aliénation, le navire perd le droit de porter le pavillon national (2). En cas de vente partielle, le droit de préemption est accordé par les Codes mexicain (art. 661), brésilien (art. 489), argentin (art. 880) suédois (art. 11), finlandais (art. 9). Au contraire, ce droit n’est pas admis par les Codes danois, norvégien (art. 10 à 23), allemand (art. 503) et chilien (art. 860).