Rœmische alterlhûmer (1856), I, p
€ pratiqué la propriété privée •. » Il serait très-singulier que ces peuples seuls n'eussent point passé par un régime qui, comme nous le verrons, a existé primitivement chez toutes les races. Je crois qu*après la lumineuse dissertation de M. Paul Viollet, sur le caractère collectif des premières pro^ priétés immobilières 2, il est impossible d'admettre l'opinion de M. Fustel de Coulanges.
Déjà Puchta, en Allemagne, avait indiqué dans ses études sur le droit romain', des traces nombreuses de domaine éminent de l'État sur les propriétés particulières; et Heineccius, dans son traité du droit naturel, Elément, juris nat, et gent.^ chap. IX, § 237, avait même énuméré les peuples vivant en communauté. M. Mommsen dit que, dans l'Italie primitive, les communautés de village possédaient collectivement le territoire où elles étaient assises.