CHAPITRE XIV
Les chroniques, les chartes, les cartulaires des abbayes, les coutumes, nbus montrent qu'il existait au moyen âge, en France, dans toutes les provinces, des communautés de famille exactement semblables à celles qu'on rencontre en* core aujourd'hui chez les Slaves méridionaux. Ce n'est qu'à partir du xv^ siècle que nous trouvons des détails circonstanciés sur ces institutions ; mais, comme le dit M. Dareste de La Ghavanne, il n'y a pas dans l'histoire de la France un seul moment où quelque texte ne révèle, sur un point ou sur un autre, l'existence de ces communautés.
Les documents manquent pour nous apprendre comment elles se sont formées, et les opinions varient à cet égard. M. Douiol soutient, dans son Histoire des classes rurales en France, qu'elles ont été a créées tout d'une pièce comme la corrélative du fief, » et il ajoute que a cette interprétation est celle qu'ont donnée la plupart des auteurs chez qui l'étude du droit a eu pour lumière la connaissance de l'histoire, » notamment M. Troplong dans son livre sur le Louage. M. Eugène Bonnemère, qui s'est beaucoup occupé
de ces communautés dans son Histoire des paysanSj est d'avis qu'elles se sont développées sous l'influence des idées chrétiennes et sur le modèle des communautés religieuses. « Sous l'inspiration de leur faiblesse et de leur désespoir, dit-il, les serfs se groupèrent, à l'imitation des moutiers, s'associèrent, et arrivèrent à la possession du sol, non plus individuellement et isolés, mais rapprochés en agrégations de familles. » Ces explications sont manifestement erronées. Elles reposent sur les témoignages des commentateurs de coutumes du xv« et du xvi« siècle, qui ont parlé les premiers de ces communautés en France, mais qui ne soupçonnaient pas l'antiquité reculée de ces institutions primitives. Ce n est point dans les circonstances particulières à la France et au moyen âge qu'il faut chercher Torigine de ces associations, qu'on retrouve chez tous les peuples slaves, comme chez les Hindous ou les Sémites, et qui remontent aux premières formes de la civilisation. Déjà, quand tout le territoire appartenait encore en commun au village, les lots en étaient répartis périodiquement, non entre les individus, mais entre les groupes de familles, comme cela a lieu au^jourd'hui en Russie et comme, suivant César, cela avait lieu chez les Germains, a Nul, dit -il, n'a de terres en propre, mais les magistrats et les chefs les distribuent chaque année . entre les < clans » et entre les familles vivant en société commune ^ Ces cognationes hominum qui una coierunt sont manifestement les associations de famille semblables à celles de la Serbie. Les juristes allemands admettent généralement qu*il existait chez les anciens Germains une pro-
1. Ce içxte rîst si important que nous croyons devoir le reproduire ici : « Nec quuquam aijri modum certum aut fines hahet proprioSy sed magistratub ac principes, in annos aingulos, gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt j quantum ils et quo loco visum ett, agri attribuunt atque anno post alio tratisire cogunt, » Céstir, de Bello gallico,\. VI, 22.
priété collective de la famille, un condominium in solidum résultant de la solidarité active et passive des parents. Elle se manifestait premièrement par le devoir de la f aida, ou vendetta : suscipere inimicitias seu patriSj $eu propinqui necesse estj dit Tacite (Germ., C 21) ; secondement par robii-r gation solidaire de payer la compoation, le Wehrgeld ou Blutgeld que touchaient aussi tous les membres de la parenté de la victime : recepitqtM satisfactionem universa domiM^ dit encore Tacite; troisièmement, par la tutelle qu'exerçait le chef de la famille^ le mundualdy dont la situation était semblable à celle du gospodar slave et du starosta russe ; quatrièmement, par la saisine héréditaire qui a donné naissance à la maxime du moyen-âge : le mort saisit le vif son hoir. Comme le dit Zaccharise, Droit civile § 588, la propriété n'était pas individuelle ] elle était collective et constituait une communauté in solidum. Tous les parents étaient propriétaires ; il n'y avait donc pas addition d'hérédité comme chez les Romains. Il y avait plutôt continuité dans la possession. — € Au décès du munduald^ dit M. Wùrth ^, ceux qui étaient placés sous sa garde ou bien devenaient eux-mêmes chefs de maison, Selhmunduald^ ou bien se trouvaient placés sous Tautonté de ceux-ci. La saisine de ceux qui restaient sous le mundium se transmettait avec la même instantanéité au nouveau munduald, héritier de l'autorité du défunt. 9
Comme le partage périodique avait lieu entre les communautés de famille, il arriva tout naturellement que, quand ce partage fut tombé en désuétude, les communautés se trouvèrent en possession du sol^ et elles continuèrent à subsister obscurément^ résistant à tous les bouleversements, jusqu'à
1. De la Saisine, par M. Wurth, procureur général à Gand. Gand, 1873. Voyez aussiJ. Simonnet, Hist. et théorie de la Saisine, ei ]«ehûerou, Imt, carol,, p. 52.
ce qu'elles eussent attiré Tattenlion des juristes, vers la fiD du moyen âge ^
Toutefois il est certain que les conditions du régime féodal favorisèrent singulièrement la conservation ou rétablissement des communautés^ parce qu'elles étaient dans l'intérêt des paysans et des seigneurs. La succession n'existait point pour les serfs mainmortables, dont la propriété à chaque décès retournait au seigneur. Lorsqu'au contraire ils vivaient en commun, ils héritaient les uns des autres^ ou plutôt aucune succession ne s'ouvrait ; la communauté continuait à posséder sans interruption en sa qualité de personne civile perpétuelle. « Assez généralement, dit Le Fèvre de La Planche 2, le seigneur se jugeait héritier de tous ceux qui mouraient : il jugeait ses sujets serfs et mortaillables ; il leur permettait seulement les sociétés ou communautés. Quand ils étaient ainsi en communauté, ils se succédaient les uns aux autres plutôt par droit d'accroissement ou jure non decrescendi qu'à titre héréditaire, et le seigneur ne recueillait la mainmorte qu'après le décès de celui qui restait le dernier de la communauté. » C'est donc seulement au sein de Tassociation que la famille serve arrivait à la propriété, et trouvait le moyen d'améliorer sa condition eh accumulant un certain capital. Grâce à la coopération, elle acquérait assez de force et de consistance pour résister à Toppression et aux guerres incessantes de l'époque féodale.
D'autre part, les seigneurs trouvaient un grand avantage à avoir comme tenanciers des communautés plutôt que des
1. Avant cette époque, on saisit déjà de temps en temps des traces* de l'existence des communautés. Ainsi nous voyons, dans le Polyptique d'Irminon, sur les domaines de Tabbaye de Saint-Germain-des- Prés, une association de trois familles de colons cultivant dix-sept bonniers de terre ; seulement ce sont les commentateurs du droit coutamier qui les premiers ont donné à ce sujet des détails précis.
2. Traité du domaine, Préface, p. 81. Voyez La commune agricole^ par M. Bonnemère, p. 32 et suivantes.
ménages isolés : elles offraient bien plus de garanties pour le paiement des redevances et pour T exécution des corvées i. Comme tous les membres de Tassociation étaient solidaires, si Tun d'eux faisait défaut, les autres étaient obligés de s'acquitter des prestations auxquelles il était tenu. C'est exactement le même principe, la solidarité des travailleurs, qui a permis rétablissement des banques populaires auxquelles se rattache le nom de M. Schuize-Delitsch. On ne peut escompter les promesses d'un artisan isolé parce que les chances de perte sont trop grandes ; mais associez un groupe d'ouvriers, établissez entre eux une responsabilité collective appuyée sur un capital que l'épargne aura constitué, et le papier de l'association trouvera crédit aux meilleures conditions, parce qu'il présentera pleine garantie.
Les documents du temps nous montrent partout les seigneurs favorisant l'établissement ou le maintien des communautés. « La raison, dit un ancien juriste, qui a fait établir la communion entre les mainmortables est que les terres de la seigneurie sont mieux cultivées et les sujets plus en état de payer les droits du seigneur quand ils vivent en commun que s'ils faisaient autant de ménages. » Souvent les seigneurs exigent, avant d'accorder certaines concessions, que les paysans se mettent en communauté. Ainsi, dans un acte de 1188, le comte de Champagne n'accorde le maintien du droit de parcours que c si les enfants habitent avec leur père et vivent à son pot. » En 1545, le clergé et la noblesse font rendre un édit qui interdit aux cultivateurs sortant de la mainmorte de devenir propriétaires de terres, s'ils ne s'y constituent pas en communauté. Jusqu'au xvii* siècle dans
1. f Mornac s'est fort étendu sur les sociétés d'Auvergne et du voisinage, dit Chabrol {Comment, sur la coutume d'Auvergne , t. II, p. 499) , il les considère comme très-avantageuses pour le progrès de l'agriculture et la contribution aux charges publiques. •
la Marche, les propriétaires font de Tindivision une condition de leurs métayages perpétuels ^
L'organisation de ces communautés reposait sur les mêmes principes que la zadruga serbe. L'association exploitait une terre en commun et habitait une môme demeure. Cette demeure était vaste ou composée de plusieurs bâtiments annexés, en face desquels s'élevaient les granges et les étables. Elle s'appelait cella^ celle, et ce nom est resté, sous différentes formes, à une foule de villages, comme La Celle- Saint-Cloud, Mavrissel, Courcelles, Vaucel. Les associés étaient appelés compains, compani^ parce qu'ils vivaient du même pain, partçonniers, parce que chacun prenait sa part du produit, frarescheux^ parce qu'ils vivaient comme frères et sœurs. La société était nommée compagnie, coterie 2, fraternité, domus fratemitatis, dit le PolypUque dlrminon. Le plus ancien auteur qui fasse connaître la constitution juridique des communautés, Beaumanoir, explique ainsi le nom qui les désignait souvent : a compagnie se fait par notre coutume, par seulement manoir ensemble, à un pain et à un pot, un an et un jour, puisque les meubles des uns et des autres sont mêlés ensemble. »
Dans les Institutes coutumières d'Antoine Loysel, publiées en 1608, on trouve encore plusieurs règles qui se rapportent
1. Pour les sources, nous renvoyons spécialement le lecteur aux trois ouvrages déjà cités de MM. Dareste de La Chavanne, Doniol et Bonnemère, ainsi qu'aux livres de Troplong sur le Louage et le Contrat de société. Quand on accordait aux métayers un métayage perpétuel, on exigeait comme garantie qu'ils vécussent en communauté. Balloz [Junsprad. génér.) cite un titre de 1625, imposant la condition que les preneurs ne feraient a qu'un même pot, feu et chanteau et vivraient en communauté perpétuelle. »
2. a C'est, dit le Dictionnaire de Trévoux j un mot qui se trouve dans plusieurs coutumes, qui se dit des sociétés de village demeurant ensemble pour tenir d'un seigneur quelque héritage qu'on appelle tenu en cotterie , ce qui arrive particulièrement parmi les gens de main-morte. »
LES COMMUNAUTÉS DE FAMILLE m
âux communautés de famille. (Liv. I. LXXIV.) c SerEs ou mainmortables ne peuvent tester et ne succèdent les uns aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurants en commun. » (Edition Dupin et Laboulaye, t. I, p. 122.) En principe le seigneur héritait du serf, de sorte que tout le travail agricole se serait accompli, sans le stimulant de l'hérédité au sein de la famille, si ces communautés rurales n*avaient pas existé. Les serfo demeurant en commun, se succédant les uns aux autres, pouvaient aussi tester les uns en faveur des autres, sans diminuer les droits du seigneur. D'après Laurière, dans ses notes sur le livre de Loysel, less3rfs demeurant en commun se succèdent < parce qu'ils possèdent comme solidairement leurs biens, de sorte que la portion de celui qui décède appartient au survivant par une espèce de droit d'accroissement ^ » Quand les parsonniers cessent de partager le chanteau ou le pain^ c'est-à-dire quand ils font ménage séparé, la communauté cesse. La plupart des coutumes favorables aux communautés n'appliquaient pas rigoureusement ces règles. Suivant la coutume du Nivernais, chap. VIII, art. 13, c les gens de condition mainmortable ne sont réputés pour partis que quand ils ont tenu par an et jour feu et lieu à part et séparément et divisément les uns des autres, d Dans la Marche la séparation n'avait lieu que par la déclaration expresse des parsonniers; une fois séparés ils ne pouvaient se remettre en communauté qu*avec le consentement du seigneur.
La vie en commun avait tant d'importance en matière de succession, qu'à Paris anciennement, dit Laurière, l'enfant qui était en celle fde cellay demeure) et vivait au pain et au
1. Voyez Chopin, sur Paris, lit. des Communautés^ n" 31 ; la coutume
de la septaine de Bourges, Fornerium, art. 36; lib. IW Quotidianorum,
cap. 7, et le glossaire du droit français^ V" Le chanteau et partage
divisé, c LXXV. Un parti tout est parti, et le chanteau part le vilain.
c LXXVI. Le feu^ le sel et le pain, partent l'homme mortemain.
pot de ses père et mère, héritait à Texclusion des autres. L'article XXXIII de Loysel dit : n Un seul enfant étant en celle, requeust la mainmorte. » L'enfant en c celle » héritait seul et empêchait la dévolution au seigneur par la mortemain, et même suivant plusieurs coutumes, les autres enfants arrivaient à la succession par son intermédiaire.
La communauté était généralement reconnue comme existant de fait quand les paysans habitaient la même maison et vivaient c au même pot » pendant un an et un jour. C'est seulement assez tard et pour éviter les procès naissant du partage, alors que Tinstitution tendait déjà à disparaître, que quelques coutumes exigèrent un contrat pour la mise en commun des immeubles. Certaines coutumes n'admettent la communauté que quand c il y a lignage entre les parsonniers. » C'était là évidemment la forme primitive de ces associations agraires; ce n'est que plus tard et sous Tinfluence du régime féodal qu'il se constitua des communautés entre personnes qui ne descendaient pas d'un auteur commun.
Ceux qui vivaient en communauté, héritaient les uns des autres à l'exclusion des parents non communs, et même l'étranger admis dans la communauté comme en faisant partie l'emportait sur les proches étrangers à l'association. Guy Coquille admit ce principe après l'avoir combattu, a En méditant à part moi, il m'a semblé plus raisonnable de dire que le non-commun est tenu pour exclu précisément. Car cette loi rigoureuse semble être faite en faveur de la- famille^ pour la conserver en union, même en ce pays où les ménages de village ne peuvent être exercés, sinon avec un grand nombre de personnes vivant en commun, et Vexpérience montre que les partages sont la mine des maisons de village ; et puisque la loi parle simplement et que la présomption de son intention est que ce soit pour conserver les
familles^ afin qu'elles ne se séparent pas, il semble qu'il faut suivre la loi comme elle est, et dire que le seul parent commun succède *. >
Dans un autre passage de son Commentaire, il appelle ces associations agricoles, familles et fraternités. Ailleurs il s'exprime ainsi : <x Ces communautés sont vraies familles qui font corps et université, et s'entretiennent par subrogation de personnes qui y naissent ou y sont appelées d'ailleurs 2, D
On appelait communautés taisihles celles qui s'établissaient tacitement, sans inventaire, et qui se continuaient indéfiniment entre les survivants. Comme dans la zadruga slave, les associés choisissaient un chef, le mayor^ maistre de communauté ou chef du chanteau (du pain). C'est lui qui distribuait la besogne, achetait ou vendait, administrait et gouvernait ; il exerçait le pouvoir exécutif. Cet ancien juriste du droit coutumier que nous avons déjà cité, Guy Coquille, décrit d'une façon naïve comment se faisaient les travaux agricoles dans ces associations de paysans. <x Selon l'ancien établissement du ménage des champs, plusieurs personnes doivent être assemblées en une famille pour démener un ménage qui est fort laborieux et consiste en plusieurs fonctions, en ce pays de Nivernais, qui de soi est de culture mal aisée. Les uns servent pour labourer et pour toucher les bœufs, animaux tardifs, et il faut communément que les charrettes soient tirées de six bœufs, les autres pour mener les vaches et les jeunes juments en champs, les autres pour mener les brebis et les moutons, les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi composées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées selon leur âge, sexe et moyens, sont
1. Guy Coquille, sur Nivernais : Des Bordelages, — Voir aussi Vigier, sur Angoumois, art. 41, et passim, — CouU de la Marche, 217; etc.
2. Des Bordelages, art. 18. — Des communautés et associations, art. 3.
régies par un seul, qui se nomme maître de communauté, élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires qui se présentent dans les villes, foires et ailleurs, a pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses mobiliaires qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est nommé aux rôles des tailles et subsides. Par ces arguments, il se peut comprendre que ces communautés sont de vraies familles et collèges qui, par considération de l'intellect, sont comme un corps composé de plusieurs membres, bien que les membres soient séparés l'un de Tautre, mais par fraternité, amitié et liaison économique font un seul corps. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays tant dans les ménages et familles de gens serfs que dans les ménages dont les héritages sont tenus à bordelage, il a été constitué que ceux qui ne seraient point en la communauté ne succéderaient aux autres, et qu*on ne leur succéderait aussi. »
Une femme était aussi élue pour s'occuper de tous les soins domestiques et pour diriger le ménage. C'était la mayorissa, qui figure déjà dans la loi salique et dans Tancien cartulaire de Saint-Père de Chartres. Les Français, plus défiants que les Slaves, ne permettaient pas que la mayorissa fût la femme du mayor, afin qu'ils ne pussent point s'entendre au détriment de Tassociation. Quand les filles se mariaient, elles avaient droit à une dot, mais elles ne pouvaient plus rien réclamer de la communauté dont elles étaient sorties ; c'était la même règle que dans la zadri^a slave.
Tous les travaux agricoles s'exécutaient pour le profit commun. Cependant les ménages avaient parfois un petit pécule qu'ils pouvaient grossir par certains travaux industriels. La femme filait, le mari tissait les étoffes de laine ou
de chanvre, et ainsi le groupe familial produisait lui-même tout ce dont il avait besoin. Il avait peu de chose à vendre et à acheter. Cependant plus tard, quand l'industrie se développa, les communautés n'y restèrent point étrangères ; elles s'y livrèrent en appliquant la division du travail, mais cependant au profit de tous. Legrand d'Aussy décrit, dans son Voyage en Auvergne i, qui date de 1788, des communautés adonnées à la coutellerie.
€ Autour de Thiers, et en pleine campagne, sont des maisons éparses habitées par des sociétés de paysans dont les uns s'occupent de coutellerie, tandis que les autres se livrent au travail de la terre. Outre ces habitations particulières et isolées, il en est d'autres plus peuplées dont la réunion forme un petit hameau et dans lesquelles la communauté est plus intime encore. Le hameau est habité par les différentes branches d'une famille qui, livrée conséquemment à Tagri culture, ne contracte ordinairement de mariage qu'entre ses différents membres, et qui, sous la conduite d'un chef qu'elle se donne et qu'elle peut déposer, forme une sorte de république où tous les travaux sont communs, parce que tous les individus sont égaux.
a II y a dans les environs de Thiers plusieurs de ces famiUes républicaines, Tarante, Baritel, Terme, Guittard, Bourgade, Beaujeu, etc. Les deux premières sont les plus nombreuses, mais la plus ancienne, ainsi que la plus célèbre, est celle des Guittard. Le hameau que forme et qu'habite la famille des Guittard est au nord- ouest de Thiers et à une demi-lieue de la ville. Il s'appelle Pinon ; ce dernier nom a môme, dans le pays, prévalu sur le leur propre, et on les nomme les Pinon. Au mois de juillet 1788, quand je les ai visités, ils formaient quatre branches ou quatre ménages, en tout dix-neuf personnes, tant hommes que femmes et enfants. Mais le nombre des hommes ne suffisant pas pour Texploitation des terres et les autres travaux, ils avaient avec eux treize domestiques, ce qui portait la population à trente-deux personnes. On ignore l'époque précise où le hameau fut fondé. La tradition en fait
1. T. I, p. 455 à 493. Cité par Bonnemère. La commune agric, p. 89
remonter rétablissement au douzième siècle ' ; Tadministration des Pinon est paternelle, mais élective. Tous les membres de la communauté s'assemblent; à la pluralité des voix ils se choisissent un chef qui prend le titre de maître, et qui, devenu père de toute la famille, est obligé de veiller à tout ce qui la concerne...
€ Ce maître, en qualité de chef, perçoit l'argent, vend et achète, ordonne les réparations, dispense à chacun son travail, * règle tout ce qui concerne les maisons, les vendanges, les troupeaux ; en un mot, il est là ce qu'est un père dans sa famille. Mais ce père diffère des autres en ce que, n'ayant qu'une autorité de dépôt et de confiance, il en est responsable à ceux dont il la tient, et qu'il peut la perdre de même qu'il l'a reçue. S'il abuse de sa place, s'il administre mal, la communauté s'assemble de nouveau, on le dépose, et il y a des exemples de cette justice sévère.
€ Les détails intérieurs de la maison sont confiés à une femme. Le département de celle-ci est la basse-cour, la cui* sine, le linge, les habillements, etc. ; elle porte le titre de mattresse. Elle commande aux femmes, comme le maître commande aux hommes ; ainsi que lui, on la choisit à la pluralité des suffrages, et ainsi que lui on peut la déposer. Mais le bon sens naturel a dit à ces simples paysans que si la maltresse se trouvait être femme ou sœur du maître, et que ces deux préposés manquassent de la probité nécessaire à leur gestion, tous deux réunis auraient trop d'avantage pour nuire à la chose publique. En conséquence, pour prévenir ces abus, par une des lois constitutives de ce petit État, il est réglé que jamais la maîtresse ne sera prise dans le môme ménage que le maître. Celui-ci, comme son titre l'annonce, a l'inspection générale, et jouit du droit de conseil et do réprimande. Partout il occupe la place d'honneur; s'il marie son fils, la communauté donne une fôte à laquelle sont invitées les communes voisines ; mais ce fils n'est, comme les autres, qu'un membre de la république, il ne jouit d'aucun privilège particulier; et quand son père meurt, il ne succède point à sa dignité, à moins qu'on ne l'en trouve digne et qu'il ne mérite d'être élu à son tour.
1. Chabrol^ qui parle aussi des Pinon, les fait remonter aux temps les plus reculés. Sur Auvergne, t. II, p. 499.
€ Une autre loi fondamentale, observée avec la plus grande rigueur, parce que d'elle dépend la conservation de la société, est celle qui regarde les biens. Jamais, dans aucun cas, ils ne sont partagés : tout reste en masse, personne n'hérite, et, ni par mariage, ni autrement, rien ne se divise. Une Guittard sort-elle de Pinon pour se marier, on lui donne six cents livres en argent, mais elle renonce à tout, et ainsi le patrimoine général subsiste en entier comme auparavant. Il en serait de môme pour les garçons, si quelqu'un d'eux allait s'établir ailleurs...
€ Toutes les fois que leur ouvrage n'exige pas qu'ils soient séparés, ils travaillent ensemble ; il y a pour les repas un lieu commun : c'est une grande et vaste cuisine tenue très-proprement... On y a pratiqué une niche qui forme, en quelque façon, chapelle, et qui contient un christ et une vierge. Là, tous les soirs, après le souper, on fait la prière en commun, mais cette prière n*a lieu que le soir. Le matin, chacun fait la sienne en particulier, parce que la plupart des travaux étant différents, les heures du lever le sont aussi.
€ Indépendamment de la propriété du hameau, les Guittard possèdent encore un bois, un jardin, des terres, des vignobles et beaucoup de châtaigniers. Mais outre que leurs terres sont pauvres, et qu'elles ne rapportent que du seigle, les trentedeux bouches qu'ils ont à nourrir consomment toute leur récolte, et ne leur permettent pas d'en vendre. D*ailleurs, ces cultivateurs, respectables par leurs mœurs et par leur vie laborieuse, font encore dans le lieu de leur séjour des charités immenses. Jamais pauvre ne se présente chez eux sans y être reçu, jamais il n'en sort sans avoir été nourri ; on lui donne de la soupe et du pain. SMl veut passer la nuit, il trouve à coucher; il y a même dans la ferme une chambre particulière destinée à cet usage. En hiver, on pousse l'humanité plus loin encore : les pauvres alors sont logés dans le fournil ; et, en les nourrissant, on leur procure, de plus, une sorte de chauffoir qui les garantit du froid.
« Je n'oublirai de ma vie un mot simple que m'a dit, à ce sujet, le maître actuel. Curieux de connaître, jusque dans les plus petits détails, rétablissement qu'il gouverne, j'en parcourais avec lui les b&timents. En traversant une cour, j'a-
perçus plusieurs gros chiens qui aussitôt aboyèrent, c Ne c craignez rien, me dit-il, ils aboient pour m*avertir; mais ils f ne sont pas méchants ; nous les élevons à ne pas mordre.
c — Et pourquoi ne mordraient-ils pas ? répondis-je. De là, c cependant, dépend votre sûreté.
f — C'est que souvent il nous vient un mendiant pendant la € nuit. Au bruit des chiens, nous nous levons pour le recevoir^ € et nous ne voulons pas qu*ils lui fassent du mal ou quMls € Tempèchent d*entrer. »
Tous les auteurs contemporains qui ont parlé des communautés disent qu'elles assuraient aux paysans l'aisance et le bonheur ^ Il parait que vers la fin du moyen âge, quand un certain ordre fut établi dans la société féodale, le bienêtre des classes rurales et la production agricole étaient parvenus à un niveau beaucoup plus élevé que sous la royauté centralisée du xvii* siècle 2. Les juristes du droit coutumier affirment que, quand ces associations venaient à se dissoudre, c'était la ruine pour ceux qui auparavant y avaient vécu dans l'abondance. Ce qui prouve qu'elles devaient être en rapport avec les nécessités sociales de l'époque, c'est que nous les retrouvons dans toutes les provinces, dans la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge, la Touraine, la Marche, le Nivernais , le Bourbonnais , les deux Bourgognes , l'Orléanais, le pays Chartrain, la Champagne, la Picardie, le Dau-
1. «C'est dans es communautés que les mainmortables s'enrichissent, » dit Denis Lebrun, Traité des communautés, p. 17. « Le travail de plusieurs personnes réunies , dit Dunod, profite bien plus que si tout était séparé entre elles. L'expérience nous apprend que dans le comté de Bourgogne les paysans des lieux mainmortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise et que plus leurs familles sont nombreuses plus elles s'enrichissent. »
2. Cette phase curieuse de l'histoire économique de la France a été parfaitement étudiée dans un mémoire de l'historien belge Moke sur la Richesse et la population de la France au quatorzième siècle. (Voyez les mémoires de l'Académie de Belgique, t. XXX.}
LES œMMUNAUTÉS DE FAMILLE 235
phiné, laGuyenney à Test et à Touest, au centre et au midi i.
1. 1/exisjtence de œg sociétés agricoles, loin d*ôtre un fait exceptionnel, fut, au contraire, le fait général et constant jusqu'au dtx-hui* tiéme siècle. Voici quelques citations qui ne permettent aucun doute à cet égard :
Dans la Marche , la communauté n'existait pas entre époux , à moins de convention expresse, et cependant G. Brodeau, dans ses commentaires , nous dit que « cette coutume approuve et autorise les communautés et sociétés entre parents et étrangers , et ce pour Venir etènement des familles. »
— a Ces sociétés sont non- seulement fréquentes, mais ordinaires, et même nécessaires, selon la constitution de la religion^ en tant que Texercice du ménage rustique est non-seulement au labourage, mais aussi à la nourriture du bétail, ce qui exige une multitude de personnes. (Guy CoquiUe, sur Nivernais, p. 478.)
— « Nous avons plusieurs de ces sociétés en Berry et en Nivernais, principalement es maisons des mages, qui, selon la constitution du pays, consistent toutes en assemblées de plusieurs personnes et une communauté. > (Jean Chenu, sur Arrêts de Papon 1610).
— « C'a été autrefois une coutume générale en ce royaume, écrit en 1774 La Lande {Coût, d'Orléans), qu'il s'introduisit une société tacite entre plusieurs vivants et demeurants ensemble, par an et jour... La société tacite se pratique particulièrement entre gens de village, parmi lesquels il y a de grandes familles, lesquelles vivent en société et ont un chef qui commande et donne les ordres^ et c'est pour l'ordinaire le plus âgé d'entre eux, comme il est aisé de remarquer dans le Berry, Nivernais, Bourbonnais, Saintonge et autres lieux. »
~ a Cette espèce de communauté et société tacite était autrefois d'un usage général, )» dit Boucheul (sur Poitou, art. 231).
— « Anciennement, la communauté tacite entre personnes vivant ensemble, à commune bourse et dépense, était d'une pratique univer^ selle dans le royaume, comme le prouve, par l'autorité de Beaumanoir, maître Eusèbe de Laurière dans sa dissertation, à la fin des Œuvres de Loisel, fol. 12 et 13. » (Valin, sur Coût, de la Rochelle.)
c Anciennement, dit Yalin {sur la Rochelle), la communauté tacite entre d'autres personnes que les époux vivant ensemble à commune bourse et dépense était générale dans le royaume. »
— c II semble, dit Denis Lebrun dans son Traité de la Communauté, qu'il y ait une sorte de nécessité d'accorder cela à l'usage des champs, où ces communautés sont si fréquentes, môme dans les coutumes qui n'en parlent pas. »
c L'origine de ces communautés d'habitants, telles que nous, les voyons aujourd!hui, écrit Dénisart en 1768, n'est pas bien connue. On croit qu'elles ont pris naissance du christianisme, qui fit diminuer peu à peu la rigueur de l'esclavage auquel les. peuples étaient assujettis envers leur seigneur ; il n'y avait en France que deux sortes de personnes libres dans les premiers temps de la monarchie, savoir : les nobles et les ecclésiastiques. Tous les roturiers étaient serfs. »
~ « Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'association est en honneur, dit
c L'association de tous les membres de la famille sous un même toit, sur un même domaine, dit M. Troplong, pour mettre en commun leur travail et leurs profits, est le fait général, caractéristique, depuis le midi de la France jusqu'aux extrémités opposées. La géographie coutumière en conserve les traces dans les provinces les plus opposées d'usages et de mœurs ^. » On peut donc dire que, sous l'ancien régime, le travail agricole était exécuté dans toute la France par des associations coopératives de paysans, exactement comme il Test encore aujourd'hui- chez les Slaves méridionaux. Ainsi au moyen-âge, le travail sous toutes ses formes s'est accompli par des associations, communautés religieuses, communautés de paysans, corporations de métier. Laferrière met admirablement ce fait en relief : c L'esprit d'association renouvelé par le christianisme, a étendu son activité salutaire sur les coutumes au moyenâge. C'est à l'abri des sociétés de tout genre, des communautés de travail et d'habitation, des corporations, des sociétés d'intérêt public et privé; c'est sous l'influence de leur esprit de fraternité sociale et chrétienne que les serfs, les pauvres laboureurs, les artisans et les gens de métiers, les commerçants , le peuple des villes et des campagnes, ont amélioré et développé leur condition d'existence. L'iso-
M. Troplong (Commentaires des sociétés civiles^ préface, pa««im). Les Romains en ont parlé avec enthousiasme; ils Font pratiquée avec grandeur .. Mais c'est surtout le moyen âge qui fut une époque prodigieuse d'association : c'est Jui qui forma ces nombreuses sociétés de serfs et d'agriculteurs qui couvrirent et fécondèrent le sol de la France; c'est lui qui multiplia ces congrégations religieuses dont les bienfaits ont été si grands par leurs travaux de défrichement et leurs établissements au sein des campagnes abandonnées. Probablement alors, on parlait moins qu'aujourd'hui de l'esprit d'association, mais cet esprit agissait avec énergie. » — J'emprunte ces citations à M. Bonnemère. La com. rurale, p. 39.
1. Troplong, Commentaires sur les sociétés civiles y Préface.
lement les aurait frappés de mort, Tassociatioû les a fait vivre et grandir pour des temps meilleurs i. »
Quand et comment les communautés de famille ont-elles disparu ? On Tignore. Les changements profonds dans lorganisation sociale des campagnes se sont toujours opérés insensiblement et sans attirer l'attention des historiens. Jusqu*au xviP siècle, les terriers et autres titres mentionnent fréquemment des associations de c consorts et communs en bien. :» Â partir du xvi^ siècle, les juristes se montrent moins favorables et môme plus tard hostiles au régime de Tindivision. Dès que Tesprit de fraternité qui en faisait la base venait à s'affaibUr, ce régime donnait lieu à beaucoup de difficultés et de contestations, parce qu'il reposait sur la coutume et non sur un acte écrit. Il rencontrait deux causes de ruine, Tune dans l'esprit d'individualité qui caractérise les temps modernes, l'autre dans ce goût de la clarté et de la précision en matière juridique que les juristes contractaient dans Tétude du droit romain. D'autre part, la disparition successive du servage et de la m'ain-morte, enlevait à ces associations une de leurs plus puissantes raisons d'être. Tant que les serfs et les gens de main-morte n'héritaient que dans l'association familiale, ils ne pouvaient sortir du régime de la propriété collective; mais, dès que les droits du seigneur se bornaient à recevoir, sous la forme de diverses prestations, l'équivalent de la rente, les paysans pouvaient se laisser aller à cet esprit d'individualisme qui les poussait à se rendre, par le partage, propriétaires indépendants. Les progrès de l'industrie, l'amélioration des routes et l'extension des échanges portèrent aussi les populations rurales à se mouvoir et à jeter les yeux au-dessus d*elles, et ces aspirations nouvelles devaient être funestes à des institutions