‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 2)Chapitre 71 sur 85 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

LB:6 BliiNS COMMUNAUX EN FRANCS

A l'époque romi|in6, en Gaula comme en Italie, nemseulement le» villages, mais len villes paraissent avoir possédé des terres communales. La loi 30, § 1, f f., 8i aervitus vindic, porte : Pluies ex munieipibus qui diveraa prœdia possidebant aaltiim communem, ut jus eompaacendi hàberenty mereaii aunt,

Festus, parlant des biens des villages, pagi^ villce^ définit les compaacua : ager pslictua ad paaeendum communiter vicaneis,

Isidore, dans ses Originêa (liv. xv, chap. 2) donne à peu près la môme définition : Ager oompaacuus dictua, quia divisoribus agrorum reliotua eat ad paaeendum communiter vi^ caneia.

Suivant Alciat, les terres communes des villages étaient appelées : Vieanalia^ ex eo quod adpagum aliquem, aeu vicumy et illiua hàbitatorea, in univeraum pertinerent. Déjà sous l'Empire, Agopus Urbjcu^, commentateur de Frontin, en parlant de ces terres communes, dit qu'elles étaient Voh^ jet de nombreuses usurpations de la part des hommes puis-

sants : Relicta sunt et multa loca quœ veteranis data non 8unt. Hœc variis adpellationibus per regiones nominantur : in Etruria communaliâ nominantur; quihuadam provinciis proindivisa. Hœc ferè pascua data sunt depascenda sed in communi ; quœ muUi per potentiam invaserunt.

Les invasions germaniques ne paraissent pas avoir porté atteinte au domaine collectif; car en Germanie la plus grande partie du sol était encore propriété communale. Mais en France comme en Angleterre, la noblesse féodale, abusant de la force que lui donnait l'habitude de porter les armes, réduisit singulièrement les terres des communes pendant le moyen-âge, surtout dans les parties des pays où la terre acquérait le plus de valeur. Non-seulement les Seigneurs prétendirent avoir le domaine éminent des communaux et surtout des forêts qui, primitivement, appartenaient entièrement aux villages; mais ils envahirent les terres cultivées et en chassèrent les habitants pour les reboiser et agrandir ainsi leurs chasses, comme le dit Championnière {De la propriété des eaux courantes^ chap. I, des garennes) : a C'est à ce fait que se rapportent les traditions existant dans la plupart de nos provinces sur Torigine des bois qui les couvrent. Suivant Hévin {Questions féodales ^ p. 211), '4C Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, ruina vingt-six a paroisses de cette province pour y faire une forêt de trente « lieues. x> La forêt nantaise qui s'étendait de Nantes à Glisson, à Machecoul et à Rincé, fut également établie sur les ruines de nombreux villages, pour que le duc de Retz pût se rendre en chassant d'un de ses châteaux à l'autre. Les rois normands introduisirent le même usage en Angleterre. Voici ce que dit Ducange à ce sujet :

« Guillaume-le-Bâtard, suivant le récit de Gualterus Mappeus, c ancien historien breton, enleva la terre à Dieu et aux hommes c pour la livrer aux hôtes sauvages et au parcours des chiens ,

« détruisant ainsi trente-six paroisses et exterminant leur po- € pulation. D'après Brompton, dans le bois de chasse qui s'ap- € pelle aujourd'hui nova foresta , le même prince ordonna < d'incendier plusieurs églises et villages, d'en chasser les € habitants et de les peupler de bêtes sauvages. Et plus loin « parlant de Guillaume-leRoux : Vers cette nouvelle forêt c royale, appelée en anglais Ithene, que son père Guillaume- « le-Bâtard, après en avoir expulsé les habitants, dépeuplé les ( villages et pillé les églises, réduisit sur l'espace de trente et ce quelques milles en forêt et en refuge des bêtes sauvages... >

Il faut lire dans l'admirable ouvrage de Championnière, comment les vilains, qui cultivaient la terre, ont été dépouillés de leur propriété et de leur indépendance.

c( Au moment de la rédaction des coutumes, presque tous les villages avaient encore des biens communs : nullus est ferè in Gallia pagus, dit Mornac {Ad leg.^ 3 f . /"., Be Servit, rust. prœd. ) , qui hujusmodi pascua communia non haheat. Dans le Midi toute terre vague était présumée appartenir aux habitants : Terrœ herhidœ et incultes quœ a nemine reperientur occupatœ^ prcBsumentur esse universitatis in cujus territorio sitœ sunt. > fChampionnière, Prop, des eaux courantes ^ p. 344.)

C'est surtout au xvi« siècle, quand la noblesse prit des habitudes de luxe et de dépense, qu'elle fut poussée à s'emparer des terres communales, a Les principaux commentateurs du droit féodal , dît Dalloz {Jurisp. génér.^ v° Commune, tit. VI, ch. 3), Legrand, Pithou, Imbert, Salvaing, de Sainctyon, Duluc, Fréminville et M. Henrion de Pansey, font remonter à l'époque de François I", les soustractions de titres, les violences et les fraudes dont l'objet était de dépouiller les communautés. Plusieurs moyens étaient employés dans ce but. Les soustractions de titres étaient faciles aux seigneurs, parce que les archives étaient dans les mains de leurs officiers. Le titre une fois anéanti, les biens qui en

faisaient Tobjet appartenaient au seigneur en vertu de la règle I omnia censêtitur vnovsri a domino tertUorii, Quelquefois môme la production d*un titre régulier ne suffisait pas : certaines coutumes décidaient que les tailles et autres charges féodales ne se payaient que pour la faculté d'exer* cer la vaine pâture, et la vaine pâture pouvant toujours être supprimée dans l'intérêt de la culture, la suppression était ordonnée et le terrain communal réuni au domaine du sei* gneur (M. Latruffe, 1. 1, p. 57, 79 et 90). >

Les ordonnances royales constatent elles-rmômes ces abus. Celle de Henri III, d'avril 1567, porte : « Défendons à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de prendre ni s'attribuer les terrains vagues, pâtis et communaux de leurs subjects. )i> L'ordonnance de Blois de 1575 est plus explicita encore : « Art. 284. -^ Enjoignons à nos procureurs de faire informer diligemment et secrètement contre ceux qui, de leur propre autorité, ont osté et soustrait les lettres, titres et autres enseignements de leurs subjects, pour s'accomoder des communes dont ils jouissaient aupai* ravant ou sous prétexte d'accords, les ant forcés de se soutmettre à Tavis de telles personnes que bon leur a semblé; et en faire poursuite diligente, déclarant dès à présent telles soumissions, compromis, transactions ou sentences arbitra*les ainsi faites de nul effet. » L'ordonnance de 1629 reproduit les mêmes dispositions, preuve que l'abus n'avait pas cessé.

La royauté luttant contre la noblesse, dont elle voulait diminuer la puissance, prit enfin la défense des communes, ce que ne fit en Angleterre, ni le souverain, ni le Parlement qui représentait l'aristocratie.

Les ordonnances de Louis XIV de 1659 et de 1669 ne reculèrent point devant la mesure énergique des révocations rétroactives. On lit dans le préambule de la déclaration du

im wmfi COMMUNAUX en fbance 331

32 jum 1669 : a La plupart des communautés et villages dU^ celles ont été portés h v^xiive 0t |l aliéner à â^a personnels puissantes comme seigneurs des lieux leurs biens et usages h sommes très-modiques, et bien souvent des dits ^tU n'a été touché aucune 0hase^ bien qu'il soit écrit autrement, par la violence des acquéreurs, qui ont forcé les habitants de sir gner, soi|s de fau& prétextes, des ohosesf qui leur fussent dues ou'pour les gratifier. > En conséquence, les communes étaient rétablies dp plein droit dm& leurs biens aliénés depuis vingt ans, à quelque titre que OP fût.

L'ordonnance de 1667 annula également toutes les aliénations qui avaient eu Ueu depuis 1620, et autorisa les com» munes ^ rentrer en possession de leurs biens en restituant le prix souvent illusoire qu'elles avaient reçu. L'ordonnance abolit également le drQlt de « triage, » en vertu ducjuej les seigneurs se faisaient attribuer le tiers des biens commuât

naux. La préambule ^pcugait les juges et les nobles d'avoir profité de la faiblesse des communes pour les dépouiller de lejirs l^iens^ ^ pourdégulser c§s usurpations, on s'§st^ervi de dettes simulées et Ton a abusé pour cet effet des formes les plus régiilières ^^ 1^ ju^ce. :^

La Révolutien française suivit l'exemple des rois et s'efforça d'abord d^ fwe rondro au^pommun^s les terr§susur-ï pées par la noblesse féodale, mais ne comprenant pas que la propriété oollectivo et l'autonomie de la comiPUPe est la seule base solide de la démocratie, elle voulut dépecer le domaine communal en petites propriétés privées, comme elle l^ faisait pour les biens du clergé et de \^ noblesse. Les lois successives du 13 avril 1791, du 28 avril 1792 et du 10 juin 1793, abolirent le droit de triage ^ annulèrent tous

1. Dans son rapport à la Constituante, Merlin a défini le triage m le droit pour un seigneun (le distraire à son profit le tiers des bois ou des marais qu'il avait^lui ou ses auteurs, concédés gratuitement et en

les partages faits en vertu de ce droit depuis l'ordonnance de 1669, réintégrèrent les communes dans toutes leurs propriétés et droits d*usage dont elles avaient été dépouillées, en raison du droit féodal, et les déclarèrent, de plein droit, propriétaires de toutes les terres vagues, à moins d'un acte aa« thentique « qui constate que telle ou telle partie de ces biens a été acquise à titre onéreux. » (Voy . Dalloz, Jurisp. Génér.j ¥• Commune, § cit., ch. vi.)

L'article l''^ de la loi du 10 juin 1793 porte : a Tous les biens communaux en général connus, dans toute la Repu-

toute propriété à la commune de son territoire. » Gomment et sur quel fondement ce droit 8*e8t-il établi? on l'ignore. Pithou rapporte un arrêt du 3 décembre 1552 qui en fait mention. Les feudistes le justifient en disant que les seigneurs n'avaient pas renoncé à tout droit de jouissance sur des terres concédées gratuitement par eux et qu'en réclamant le tiers en pleine propriété c'était simplement une façon de sortir d'indivision. — Ce raisonnement méconnaissait le principe de l'irrévocabilité des donations , et d'aUleurs le domaine collectif avait primitivement appartenu aux communes, non aux seigneurs. La plupart des anciens juristes soutenaient, il est vrai, que par suite de la conquête des Germains, tous les fonds composant le territoire du fief avaient été primitivement concédés aux seigneurs et que toutes les autres propriétés , notamment la jouissance des communaux, dérivaient de leur libéralité. C'est en raison de ce système que les commons en Angleterre sont passés aux mains de Tarisiocratie. — Beaucoup de jurisconsultes modernes : Henrion, Merlin, Troplong, Dalloz ont admis la même opinion pour la France, et les cours de justice l'ont généralement adoptée dans leurs arrêts. Quelques juristes anciens, comme Legrand, Salvaing, Imbert, et plus récemment Proudhon {Vsuf.y t. 6, n" 2844) et Latruffe (Droits des cornmunesj t. I, p. 9) ont soutenu, au contraire, que la propriété communale est aussi ancienne que la commune même, parce qu'eUe était autrefois indispensable à l'agriculture, et ils prouvent que la conquête ne Tavait pas supprimée. Dans la loi des Burgondes notamment il est plusieurs fois question des communaux : Sylvamm, montium et peucuorum unicuique pro rata suppetit esse comrnunionem. Lex Burg-i add. I<^, tit. 1, c. 6. — De sylvis quœ indivisœ forsitan residerunt^ seu Gothus seu Romanus sihi eas assumpserit. L€X Burg., tit. 54, c. !• — En fait il est certain que « la forêt, le pâturage et le champ » appartenaient à Torigine aux habitants du village, auxquels les seigneurs les ont enlevés par des usurpations successives. Donc partout où s'élève un procès entre les usagers et le seigneur ou son successeur, l'histoire et le droit commandent de prononcer en faveur des premiers.

blique, sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. )»

La Convention visait surtout à fortifier Tunité de TÉtat. Elle était hostile d'instinct h l'indépendance des provinces et des communes, qui avait ses racines dans Tancien régime. Elle ne chercha donc pas à conserver le patrimoine communal ; elle croyait préférable de multiplier le nombre des petits propriétaires. C'était Tidée que les économistes du xviii* siècle avaient rendue populaire. De nos jours encore on s'est acharné partout, sauf en Suisse, à détruire la propriété collective des villages. Par la loi du 10 juin 1793 la Convention décréta le partage, par tète, des biens communaux entre tous les habitants. Là où le partage se fit, les biens furent vendus à vil prix, et le patrimoine de tous se trouva ainsi considérablement réduit ; mesure funeste et essentiellement anti-démocratique. Vers la fin de Tempire, la loi du 20 mars 1813 livra les biens communaux à la caisse d'amortissement. Celle-ci en vendit pour 58 millions de francs, principalement les parties les plus productives. La Restauration restitua aux communes ce qui restait de leur patrimoine, et depuis lors les aliénations n'ont pas été très- étendues ^

Les biens communaux comprennent encore environ 4 millions d'hectares, dont 1 1/2 million d'hectares de bois, et

1. Voyez Hist, des biens com, en France, par Armand Rivière. — De la propriété communale en France, par Eugène Gauchy. — Des biens com. en France ^ par Jules Le Berquier Remte des Deux-Mondes, 15 janv. 1859.

33'i I.KS FORWKS PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

2 1/2 millions de terres tagues. Les départeftients les plus riches en communaux sont les Landes, les Hautes et Basses^ Alpes, les Hautes et Basses-Pyrénées, \A Gironde, Vlsèfe, la Creuse, le Bas-Rhin et la Moselle. -^ Quafit au mode d'emploi, les Conseils généraux se sont toujours pfonoficés^ dtatec raison, contre la vente et le partage; Ils orit conseillé YëitiO' diation avec des baux assez longs pour encourager les èttùê^ liorations agricoles. C'est eil effet le meilleUf système api'ès celui de VAllmend suisse.

Dans certaines régions, le régime de Tantl^tlë coiûfnunauté a laissé des traces profondes. Voici la description Que donné M. le Play du système de culture qtii est eu vigueur dans la Champagne :

c Gomme au temps des Gaulois, les habitants exploitent parfois en communauté un bois, un marais, ou une friche. Ils possèdent toujours à titre individuel le Cerfitoii'e cofisacré à la culture des céréales. Gelui-ci est subdivisé efi trois régiems d'égale étendue contenant à peu près le même nombre de parcelles. Chacune de ces régions reçoit successivement un grain d'automne, un grain de printemps, et certaines herbes qui se reproduisent spontanément sur le sol en jachère. Les habitants possèdent ofdifiairement des parcelles dans chaic(ù6 région et ils sont astreints par les règlements municipaux à pratiquer cet assolement. Sur ce point d'ailleurs, leurs intérêts s^accordent avec la coutume de la vaine pâture. Sous ce régime un troupeau commun composé de moutons reçoit de chaque habitant un nombre de tètes déterminé par la quantité de terre possédée en propre. Lé berger, foncftiotmaire mimicipal, conduit ce iroupeau sans avoir à s'inquiéter d'aucune limite ^ soùs le climat de la Champagne, le troupeau occupe ainsi sans interruption, pendant Tannée commençant après la récolte des céréales, douze mois la région de la jachère, six mois la région du grain de printemps, trois mois la région du grain d'automne. La vaine pâture règne donc moyennement sur les sept douzièmes du territoire entier K >

Page 1