Le Play. Lonjanisalion de la famille, 1871, p
LES BIENS COMMUNAUX ËH ffeANCE 335
La ti*ace de l'aiidêti principe dé là propriété cdltectiVe du sol s'est maltitetitte éti î'i'afice jusqu'à la Révolution, d'abtJfd dans ridée que les terfes appartenaient toutes au souverain, ensuite dans le droit de Vaine pâture. Lés juristes qui déféttdaient les prérogatives de la royauté contre les privilèges de la féodalité firent prévaloir le principe que le roi a le domaine direct universel dé toutes lés terres du foyaunîe. Ils soutenaient qu*il est lé souverain fièffeuoi du royaume^ faisant émaner de lui la concession dé toutes les possessions féodales et même Id jouissance des francs- alIéux. Ce principe posé dahs le codé de Marillac (art. 383) sous Louis XIII et dans un édit de Louis XIV, de 1692, fut formulé avec la plus grande précision dans Tinstruction de ce prince au Dauphin (Œuvres de Louis XIV, t. II, 6, 93). « Tout ce qui se trouve dans rétendue dé nos États, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même titre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui Sont possédés aussi bien par les gens d'Église que paî* les séculiers, pour en user en tout comme dé sages économes. » Louis XIV ne fait qu'émettre ici le principe généralement admis par lés jurisconsultes anglais.
En France comme en Espagne et dans totis les pays, peut* on dire, la vaine pâture était de droit général, non-seulement dans la forêt et sur le communal, wais toêmé sur les terrés privées après la récolte enlevée. Pour s'y soustraire il fallait mettre sa terre en défense oxi en garenne (garenne vient de l'allemand wehr^ comme guerre et l'anglais voar; wehren signifie défendre). On sent ici que Tusagé collectif est le fait primitif général^ la mise en défense, la clôture et la jouissance privée, le fait exceptionnel et postérieur ^ Laurière,
1 . La Irace de l'ancien usage collectif du fonds commun se retrouve aussi dans certaines dispositions de lois germaniques reproduites
:m LES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ
dans son commentaire (1710) sur Tart. 15, liv. II, tiL n, des Instiiutes de Loysel, écrit ces remarquables paroles : c Par le droit général de la France, les héritages ne sont en défense et en garde, que quand les fruits sont dessus et dès qu'ils sont enlevés, la terre, par une espèce de droit des gens, devient commune à tous les hommes, riches ou pauvres également; et ce droit qu'on nomme de vaines pâtures, est incessible, inaliénable et imprescriptible, comme celui de glaner, de grapter, de puiser de l'eau aux rivières publiques, lequel ne consiste qu'en une faculté ou liberté naturelle, qui ne se perd pas par le non usage. » (Édit. Dupin, 1. 1, 6, 251.) — Voici encore d'autres règles de Loysel (liv. II, tit. ii, art. 17] : a Bois taillis sont défensables jusqu'à quatre ans et un mois. » Art. 16. € Vignes, jardins, et gareimes sont défensables en tout temps. ]> Davot dit : <c Toute terre semée est de droit défensable. d Art. 18. € Prés sont défensables depuis la mi-mars jusqu'à la Toussaint ou que le foin soit dit tout fanné et enlevé. » Art. 20. « Vaines pâtures ont lieu de clocher à clocher; mais les grasses n'appartiennent qu'aux communiers de la paroisse. 2> <r Selon cette
dans les coutumes ; ainsi la loi des Burgondes (Lex Burg.^ t. 28), permettuit à tout individu non possesseur de forêt de prendre dans celle d'autrui les bois tombés et sans fruit. — La loi des Vlsigoths {Lcfj, Visifjolh.f 1. VIII, tit. 3, 1. 27) autorisait les voyageurs à faire reposer leurs bœufs et leurs chevaux dans les pâtures non closes, à y séjourner un jour ou deux et à prendre, dans les forêts, des feuillages pour la nourriture du bétail. L'autorisation accordée par Charlesle-Chauve aux Espagnols est aussi curieuse : Liceat eis secundum antiquam consuetudinem , uhique pascua habere et ligna cœdere et aquarum ductus pro suis necessitatihus , uhicumque pervenirentf wômine contradicente^ juxta priscum morem semper deducere. Tous les anciens auteurs, dit Championnière {Fropr, des eaux cour,^ p. 337) posent ce principe : potest quis facere in cliens fundo quod ei prodest et domino fundi non nocet, — Basnage écrivait à la fin du 17* siècle : « Il semble que notre coutume , en rendant communes en certaines saisons de l'année^ les terres vides et non cultivées est contraire au droit commun en ôtant aux propriétaires la libre disposition de leurs héritages, néanmoins l'intérêt public a prévalu sur la liberté des particuliers. » — Sur l'art, 82 de la coût, de Normandie.
LES BIENS COMMUNAUX EN FRANCE ou
règle, dit Laurière, en vaine pâture, il y a droit de parcours entre les habitants des villages voisins qui peuvent mener champayer et vainpattirer leurs bêtes les uns chez les autres, de clocher à clocher. » On trouve ici la trace du droit qui s'exerçait dans toute la marke, avant qu'elle ne fût divisée en paroisses, (n Les grasses pâtures sont les prés non coupés, les pacages et les bois dans le temps de la glandée, où Ton met les bestiaux pour les engraisser. » — Généralement le propriétaire ne pouvait pas mettre toute sa terré « en défense. > Il n'avait ce droit que pour une petite partie de son héritage. Ainsi la coutume du Boulonais portait, art. 131 : « Chacun peut licitement enclore le quint de son fief, et, au moyen de ça, le tenir franc, en tout temps de Tan, et en jouir franchement par lui, ses censiers et rentiers. Chacun peut aussi licitement enclore jusqu'à une mesure ou cinq quarterons de terre costière, soit labourable ou autre, sur chemin ou flegar, et au moyen de ladite clôture le tenir franc en tout temps de Tan, pourvu qu'il fasse ledit enclos, jardiner, planter et y édifier une maison manable. » C'est évidemment la terra salicay Tenclos de Vizha russe, propriété privée au milieu du territoire collectif. Laurière donne la raison de cette règle : «c S'il plaisait à tous ceux qui ont des fonds de les boucher et de les clore, de les mettre ainsi en défense, il arriverait qu'il n'y aurait plus de vaines pâtures et que les bestiaux de ceux qui n'auraient point de fonds périraient, ce qui serait contre le bien commun, et pernicieux à l'État. » On voit ici une application curieuse de ce principe universellement admis autrefois que l'intérêt général prime la propriété privée et peut lui imposer des limites. Le droit antérieur et supérieur de la communauté peut seul légitimer une pareille limitation du droit individuel. Obéissant aux inspirations des économistes qui ne visaient
qu'à l'accroissement de la production de la richesse sans
considérer le point encore plus important de sa répartitkm, la Révolution française a supprimé la vaine pâture par la kî du 28 sept. 1791, qui porte, sect. rv, art. 4 : « Le droit de clore et de déclore les héritages résulte essentieUement du droit de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire. » C'était non-seulement spolier les habitants des campagnes d'un droit héréditaire, c'était surtout porter atteinte à la base même de Tordre civil, en méconnaissant le droit supérieur de la société et en immolant l'intérêt collectif à rintérêt individuel. En Espagne la même réforme, accomplie plus récemment, a excité chez les paysans de violents ressentiments qui se font jour dans la guerre civile actaelle (1873). Ils renversent les clôtures, comme le £aisaient, en Angleterre, les habitants des campagnes au xvi<^ siècle. Dans la plupart des provinces espagnoles, la terre passait dans le domaine public, après la moisson faite et pendant tout le temps de la jachère. Les propriétaires, appliquant les principes du droit civil, ont voulu se clôturer et conserver pour eux seuls, toute Tannée, la jouissance de leurs héritages. Les paysans prétendent remettre en vigueur Tancien droit collectif. Dans un discours prononcé le 10 mai 1873, et cité par M. Cherbuliez [Revue des Deux-Mondes^ 15 nov. 1873), M. Silvela disait aux Certes :
c L'idée socialiste est chez nous un héritage de Tancien régime qui lui avait donné ses lettres de naturalisation. Dans la plupart de nos villages, la révolution est considérée conraie un retour légal à des habitudes communistes qui sont restées dans notre sang; elle signiâe Taccès libre dana la propriété municipale et quelquefois dans la propriété particulière» le renversement des clôtures, la jouissance commune de la jachère et môme de la moisson. Cette façon d^entendre la liberté n'est pas née des prédications modernes, ni des promesses des démagogues, ni de Tabus de la presse; elle procède de souvenirs et de traditions qjie rien ne peut efEacer. Aussi est^eUe
moins répandue dans les grandes villes que dans les campagnes et dans les coins perdus de notre territoire. »
Cet exemple montre d'une manière frappante comment, en détruisant, au lieu d'améliorer dans son exercice, le droit collectif auquel l'ancien régime avait encore conservé une place importante, les juristes et les économistes modernes ont jeté de leurs propres mains, dans le sol bouleversé de nos sociétés, les semences du socialisme révolutionnaire et violent.