CHAPITRE XXII
Dans Touest de la Belgique où l'industrie et le commerce avaient dès le moyen-âge fait surgir de populeuses cités, Tagriculture se perfectionna de bonne heure et les terrains communaux disparurent ; mais dans la région sablonneuse de la Gampine et au-delà de la Meuse, dans la région ardennaise, le défaut de communications et l'absence de grandes villes eurent pour résultat la conservation de Tancien système de propriété et de culture. En 1846 l'étendue des communaux comprenait encore 162,896 hectares dont 80,055 pour la région campinoise et 80, 864 pour la région ardennaise. Déjà sous la domination espagnole, le gouvernement provoqua des défrichements par la concession de terres vagues (1572 à 1586). L'ordonnance de Marie-Thérèse du 23 juin 1772 décidait que les terres vagues des communes et des corporations devaient être immédiatement vendues. Le résultat fut presque nul. La loi du 25 mars 1847, qui est encore en vigueur, autorise le gouvernement à faire vendre les biens communaux qui ne sont pas mis en valeur, quand la concession en est demandée par les particuliers. Cette loi amena la vente de
33,000 hectares de 1847 à 1860, et depuis lors ces aliénations ont continué. Aujourd'hui il ne doit rester qu'environ 100,000 hectares de communaux. Dans les Flandres, j'ai trouvé peu de traces de l'ancien régime de communauté. La ville de Termonde avait probablement autrefois une marke commune, car elle possédait jadis de nombreux troupeaux de porcs, de -chèvres, de moutons. Les anciens règlements défendent de laisser courir les truies dans les rues de la ville ;. mais pour les jeunes porcs, ils peuvent sortir par troupeaux, sous la garde du berger. Qui en estropie par méchanceté^ paie l'amende i.
On trouvait naguère encore à Gand, sur un pâturage qui évidemment avait été une marke^ un droit d'usage tout à fait exceptionnel en ce que les usagers avaient quitté la localité où le droit avait pris naissance. Ce pâturage appelé Hemisse avait une étendue d'environ cinquante hectares. Des règlements , émanant des baillis , écoutète et échevins , der herrlykheid j roede ende vierchaere van Sinte Baefs^ apprennent que les prairies étaient anciennement grevées d'ua droit d'une nature toute particulière qui rappelle celui des AUmenden suisses. Le droit d'y faire paître des vaches à époques périodiques, alternativement sur les prés de la grande Hernisse et sur ceux de la petite Hernisse, était reconnu par un règlement de 1572, uniquement au profit de certaines personnes ayant habité la commune de Saint-Bavon en 1578, c'est-à-dire à l'époque où le territoire de Saint- Bavon fut compris dans la nouvelle enceinte des fortifications de Gand, tout en continuant à avoir un échevinage distinct. Néanmoins pour maintenir le nombre fixé primitivement, des habitants aisés de l'échevinage de Saint-Bavon pouvaient être admis à suppléer aux vacatures, à la condition
1. V. Ordonnances de police de la ville de Termonde publiées par l'autorité communale (1868).
de prouver que, de père en fils, ils descendaient d'habitants de Saint-Bavon, en remontant jusqu'à des personnes qui y habitaient en 1578 et qui avaient pu, à cette date, être qualifiées de propriétaires. En vue de l'exacte observation de ce qui précède, il était prescrit que les ayants-droit fussent inscrits, à la diligence des Heernismeesters (Maîtres de la Remisse), sur un registre spécial, avec déclaration sous serment de leur parenté et filiation.
La nomination des Hernismeesters se faisait annuellement par élection à deux degrés. Les habitants de Saint- Bavon devaient choisir quatre électeurs, lesquels formaient une liste de huit notables, parmi lesquels le bailli, écoutète et échevins choisissaient les quatre Hernismeesters. Ceux-ci prêtaient serment à leur entrée en fonction. Aucune bête à cornes n'était admise dans les deux Hernisses qu'à la condition d'avoir vêlé depuis le !«' janvier. Le droit pour celui qui descendait d'un habitant de Saint-Bavon de 1578 d'envoyer paître une vache dans l'Hemisse était incessible. Si le descendant d'un habitant de Saint-Bavon et qui portait le nom de Vreye Bavenaer retournait sur le territoire de Saint-Bavon et y habitait dans une maison libre située sur Saint-Bavon [in een vry huis staende op Sint-Baefs]^ il ne pouvait néanmoins envoyer à la pâture qu'une seule vache. (Art. 8 du règlement du 7 mai 1707). Enfin pour remplir les fonctions de Hernismeester^ il fallait avoir de son chef le droit d'envoyer une vache dans l'Hemisse, c'est-à-dire être soimême un vreye Bavenaer i. Dans un procès récent le droit de jouissance sur les Remisses n'a pas été reconnu par les tribunaux, parce que le code civil n'admet pas de droit d'une nature semblable.
Merlin, dans son répertoire, au mot Bouillon, rappelant ce