‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 63 sur 88 · Le joch autrichien équivaut à 57 ares 53 centiares · texte numérisé non relu

Le joch autrichien équivaut à 57 ares 53 centiares

Le soir, on chante des airs populaires au son de la guzla, et on danse sur Therbe, sous les grands chênes. Les Slaves du sud se plaisent à chanter, et les réjouissances chez eux sont fréquentes ; leur vie semble heureuse. G*est que leur sort est assuré et qu'ils ont moins de soucis que les peuples de rOccident, qui s'efforcent en vain de satisfaire des besoins chaque jour plus nombreux et plus raffinés. Dans cette forme primitive de la société où il n'y a point d'héritage, point de

vente ou d'achat de terres, le désir de s'enrichir et de sortir de sa condition n'existe guère. Chacun trouve dans le groupe de la famille do quoi vivre comme ont vécu ses aïeux, et il n'en demande pas davantage. Ces règlements d'hérédité qui donnent lieu entre parents à tant de contestations, cet âpre désir du paysan qui se prive de tout pour arrondir sa propriété, cette inquiétude du prolétaire qui n'est pas assuré du salaire du lendemain, ces alarmes du fermier qui craint qu'on hausse son fermage, cette ambition de s'élever à une position supérieure, si fréquente aujourd'hui, toutes ces sources d'agitation qui troublent ailleurs les âmes sont inconnues ici. L'existence s'écoule uniforme et paisible. La condition des hommes et l'organisation sociale ne changent point; il n'y a pas ce que l'on appelle de progrès. Aucun effort vers une situation meilleure ou différente n'est tenté, parce qu'on ne s'imagine pas qu'il soit possible de changer l'ordre traditionnel qui existe.

Au point de vue juridique, chaque communauté de famille forme une personne civile qui peut posséder et agir en justice. Les biens immeubles qui lui appartiennent constituent un patrimoine indivisible. Quand un individu meurt, aucune succession ne s'ouvre, sauf pour les objets mobiliers; ses enfants ont droit à une part du produit des fonds de terre, non en vertu d'un droit d'hérédité, mais à raison

d'un droit personnel. Ce n'est point parce qu'ils représen-

tenl le défunt, c'est parce qu'ils travaillent avec les autres à faire valoir la propriété commune, qu'ils participent à la jouissance de ses fruits ^ . Nul ne peut disposer d*une partie du sol par donation ou par testament, puisque nul n'est véritablement propriétaire et n'exerce qu'une sorte d'usufruit. G*est seulement dans le cas où tous les membres de la famille sont morts, sauf un seul, que le dernier survivant peut disposer de la propriété comme il le veut. Celui qui quitte la maison commune pour s'établir définitivement ailleurs perd tous ses droits. La jeune fiHe qui se marie reçoit une dot en rapport avec les ressources de la famille, mais elle ne peut réclamer aucune part de la propriété patrimoniale . Cette propriété est, comme le majorât, le fonds solide sur lequel s'appuie la perpétuité de la famille ; il ne faut donc pas qu'elle puisse être diminuée ou partagée. La veuve continue à être entretenue, mais en échange elle doit son travail. Si elle se remarie, elle sort de la communauté et n'a droit qu'à une dot. L'individu qui a le plus contribué à accroître la richesse de la zadtuga peut réclamer une part plus grande de l'avoir social s'il la quitte.

Dans certaines parties de la Slavie méridionale, les cou« tûmes qui régissent les communautés de famille ont reçu une consécration légale. La loi du 7 mai i850, qui règle l'orga* nisation civile des ConQns militaires, a complètement adopté les principes de l'institution nationale ; seulement ce qui est particulier aux Confins, c'est Tobligation de porter les armes,

1. L'article 528 du code civil serbe règle la succession dans la zadruga de la façon suivante : « Les parents qui vivent ensemble dans la communauté héritent de préférence à ceux qui vivent i^n dehors de la zadruga, même quand ceux-ci sont plus proches. L'étranger accepté au sein de la communauté l'emporte sur ces parents du dehors. Les mineurs qui ont suivi leur mère sortant de la communauté y conservent leurj droits. Il en est de même pour ceux qui sont tenus éloignés par le service militaire, la captivité ou tout autre empêchement non volontaire. i>

imposée à tous ceux qui dans les communautés ont droit à une part indivise du sol. C'est exactement la base du régime féodal. La terre appartient aux hommes seuls, parce qu'ils n'en obtiennent la concession que sous la condition du service militaire. Dans les pays slaves soumis à la couronne hongroise, en Croatie et en Slavonie, les lois civiles n'ont point eu égard aux coutumes nationales concernant les communautés. En Serbie, au contraire, le code leur a donné force de lois, mais non toutefois sans admettre certains principes, empruntés au droit romain, qui, s'ils étaient appliqués, amèneraient infailliblement la ruine de Finstitution. Ainsi, d'après l'article 515, un membre de la communauté peut donner en hypothèque sa part indivise dans le bien commun comme garantie d'une dette contractée par lui personnellement, et ainsi le créancier peut se faire payer sur cette part. Cet article est en contradiction complète avec la coutume traditionnelle et avec les articles précédents du même code, qui consacrent Tindivisibilité du domaine patrimonial 1.

Dans la Bosnie, dans la Bulgarie et dans le Monténégro, la coutume nationale n'a pas été réglée par la loi, mais les populations s'y sont montrées d'autant plus attachées qu'elles ont été plus opprimées. Les hommes s'associent d'instinct pour résister à ce qui menace leur existence. Le

1. D'après l'article 503, o les biens et Tavoir de la communauté appartiennent, non à un des membres en particulier, mais à tous ensemble. » D'après l'article 510, «c aucun des membres de la famille cie peut ni vendre ni engager pour dette rien de ce qui appartient à la communauté sans le consentement de tous les hommes majeurs. » — <K La mort du chef de la famille, porte l'aKicle 516, ou celle de tout autre membre ne change point la situation, et ne modifie aucunement les relations qui résultent de la possession en commun du patrimoine qui appartient à tous, r» — « Les droits et les devoirs d'un membre de la communauté sont les mêmes, quel que soit le degré de parenté, ou même si, étant étranger, il a été admis dans l'association du consentement unanime de la famille. »

groupe de la famille pouvait bien mieux que Tindividu isolé se défendre contre la rigueur de la domination turque. Aussi est-ce dans cette partie de la région slave du sud que les communautés de famille se sont le mieux conservées et elles y forment encore la base de Tordre social.

En Dalmatie, Venise avait tiré parti de cette organisation, agraire pour établir dans les campagnes une milice destinée à repousser les incursions des Turcs. Quand la France occupa le littoral iUyrien» à la suite du traité de Vienne de i £09, les principes du code civil furent introduits dans, ce pays, et la légalité du régime des communautés cessa d'être reconnue. Celles-ci n'en continuèrent pas moins à. subsister, et dans l'intérieur du pays elles ont duré jusqu'à nos jours, en dehors de la protection des lois, tant cette: coutume a de profondes racines dans les mœurs nationales. Aux environs des villes, la mobilité des existences a affaibli l'antique esprit de famille. Beaucoup de communautés sa sont dissoutes, les biens ont été partagés et vendus, et les. anciens sociétaires sont devenus des fermiers ou des prolétaires. On cite cependant, même dans les villes, de grandes et riches familles qui vivent sous le régime de la communauté de la zadruga. Par exemple, dans l'île de Lussin pic-^ colo, la famille Vidolitch se composait de plus de cinquante membres; elle faisait de grandes affaires de négoce et de transport maritime. C'est un type curieux de l'ancienne communauté agraire transportée dans un milieu complètement différent.

Dans les provinces slaves de la Hongrie, après 1848, un* esprit de liberté et d'insubordination s'empara de la population tout entière, et amena la dissolution de beaucoup decommunautés. Les jeunes ménages voulaient vivre isolés et indépendants : ils réclamaient le partage, auquel les lois ne mettaient point obstacle. Le patrimoine commun était

•morcelé, et il se forma ainsi une classe de petits cultivateurs dont la condition fut d'abord assez malheureuse. Le pays Ti'était ni assez riche ni assez peuplé pour que la petite culture intensive de la Lombardie ou de la Flandre pût y réussir. L'Autriche traversait une période de crise; les contributions étaient subitement presque doublées, et le recrutement enlevait les jeunes hommes valides. Beaucoup de ces petits cultivateurs isolés furent obligés de vendre leurs parcelles de terre et de gagner leur salaire comme journaliers. Pour mettre fin à un morcellement qui allait, craignait-on, ruiner les campagnes, on crut devoir décider qu'en cas de partage la ferme appartiendrait à l'alné, et on fixa en même temps un minimum au-dessous duquel on ne pouvait point diviser les lots de terre arable. La construction des chemins de fer, l'extension sans cesse croissante des relations commerciales, les idées nouvelles qui pénètrent dans les campagnes, en un mot, toutes les influences de la civilisation occidentale contribuent à détruire les communautés de famille en Croatie, en Slavonie et dans la Voivodie. Elles continuent à subsister dans les Confins, parce que la loi en fait la base de l'organisation militaire, etau sud du Danube, parce que dans ces régions écartées elles sont en rapport avec les sentiments et les idées de l'époque patriarcale, qui y sont encore en pleine vigueur.

Les hommes les plus éminents parmi les Slaves méridionaux, comme le ban Jellatchich, l'archevêque d'Agram, Haulik, Strossmayer, l'éloquent évêque de Diakovàr, et surtout M. Utiesenovitch ont vanté les avantages du régime agraire de leur pays. Ces avantages sont réels. Ce régime ne s'oppose pas aux améliorations permanentes et à l'emploi du capital, comme la communauté de village avec partage périodique. Chaque famille a son patrimoine héréditaire, qu'elle a autant d'intérêt que le propriétaire isolé à rendre

•>14 LES FORMES PR^rflYES DE LA PROPRIÉTÉ

productif. Grâce à ce système, tout cultivateur prend part à la propriété du sol. Chacun peut se vanter, comme disent les Croates, d'être domovit et imovity c'est-à-dire d'avoir à lui sa demeure et son champ.

Les ]ois anglaises ont pour résultat d'enlever la propriété foncière des mains de ceux qui la cultivent pour Taccumuler en immenses latifundia, au proût d'un petit nombre de familles d'une opulence royale. Les lois françaises, au contraire, ont pour but, par le partage égal des successions, de faire arriver le grand nombre à la possession du .sol; mais ce résultat n*est atteint que par un morcellement excessif qui fréquemment découpe les champs en languettes presque inexploitables, et qui s*oppose ainsi à un système rationnel de culture. Les lois serbes, en maintenant les communautés de famille, font de tout homme le co-propriétaire de la terre qu'il fait valoir, et conservent aux exploitations retendue qu'elles doivent avoir. Grâce à Tassociation, on réunit les avantages de la grande culture et de la petite propriété : on peut cultiver avec les instruments aratoires et les assolements en usage dans les grandes fermes, et en même temps les produits se répartissent entre les travailleurs comme dans les pays où le sol est morcelé entre une foule de petits propriétaires.

Les charges sociales et les accidents de la vie sont bien moins accablants pour une association familiale que pour un ménagé isolé. L'un des hommes est-il appelé à rarmée, atteint d'une maladie grave ou momentanément empêché de travailler, les autres font sa besogne, et la communauté pourvoit à ses besoins, à charge de revanche. Qu'ailleurs, par une cause quelconque, l'individu isolé ne puisse gagner son pain quotidien, et le voilà, lui et les siens, réduit à vivre de la charité publique. Chez les Slaves méridionaux, avec le système de la zadruga^ il ne faut ni bureaux de bienfaisance

comme sur le continent, ni taxe des pauvres comme en Angleterre. Les liens et les devoirs de la famille remplacent la charité officielle. Le travail ici n'est pas une marchandise qui, comme toutes les autres, se présente sur le marché pour y subir la loi, parfois très dure, de Toffre et de la demande. Très-peu de bras cherchent de l'emploi, car il n*y a presque point de salariés. Chacun est co- propriétaire d'une partie du sol, et s'occupe ainsi à faire valoir son propre fonds. Il n'y a par suite ni paupérisme endémique, ni môme misère accidentelle.

Les associations de famille permettent aussi d'appliquer à l'agriculture la division du travail» d'où résulte une économie de temps et de forces. Dans trois ménages isolés, il faut trois femmes pour veiller aux soins domestiques, trois hommes pour aller au marché, vendre et acheter les produits, trois enfants pour garder le bétail. Que ces trois ménages s'unissent sous forme de zadrugay une femme, un homme, un enfant suffira, et les autres pourront se livrer à des travaux productifs. Les associés travailleront aussi avec plus d'ardeur et d'attention que des valets de ferme salariés, car ils seront soutenus par l'intérêt individuel, puisqu'ils participent directement aux produits de leur labeur.

La réunion dans les mêmes mains du capital et du travail, que l'on s'efforce de réaliser dans l'Occident par les sociétés coopératives, se trouve ici complètement en vigueur, avec cet avantage que le fondement de l'association est non pas rintérôt seul, mais l'affection et la confiance que créent les liens du sang. Les sociétés coopératives de production n'ont eu jusqu'à présent, sauf de rares exceptions, qu'une existence éphémère, tandis que les communautés de famille, qui ne sont autre chose que des sociétés de production appliquées à l'exploitation de la terre, existent depuis un temps immémorial, et sont le véritable fondement de l'exis-

tence économique d'un groupe puissant de populations pleines de vigueur et d'avenir.

Le nombre des crimes et des délits est moindre chez les Slaves méridionaux que dans les autres provinces de l'empire hongro-autrichien, et cela semble provenir de l'influence favorable qu'exerce l'organisation agraire des zadrugas. Deux causes contribuent à ce résultat. D'abord presque tout le monde a de quoi satisfaire à ses besoins essentiels, et cette grande source de méfaits, la misère, n'apporte qu'un assez faible contingent aux tables de la criminalité. En second lieu, les individus vivant, au sein d'une famille nombreuse, sous le regard des leurs, sont contenus par cette surveillance involontaire de tous les instants; ils ont d'ailleurs une certaine dignité à conserver; ils ont une position, un nom, comme les nobles des pays occidentaux, et on peut leur appliquer aussi le proverbe : noblesse oblige. Il parait évident que cette vie de famille doit exercer une action moralisante. Elle développe la sociabilité. Le soir, à la veillée, le jour, au travail et aux repas, tous les membres de la famille sont réunis dans la grande chambre commune, ils causent, ils se communiquent leurs idées; l'un ou Tautre chante ou raconte une légende. Il s'ensuit qu'il ne leur faut pas aller au cabaret pour chercher des distractions, comme le fait, l'individu isolé, qui se dérobe ainsi à la monotonie et au silence du foyer.

Dans ces communautés de famille, l'attachement aux traditions anciennes se transmet de génération en génération ; elles sont un puissant élément de conservation pour l'ordre social. On sait la force extraordinaire que la gens a communiquée à la république romaine. Comme le dit M. Mommsen, la grandeur de Rome s'est élevée sur la base soUde de ses familles de paysans propriétaires. Tant que la terre est aux mains des communautés de famille, nulle révolution sociale

m'est à redouter, car il n'existe aucun ferment de bouleversement.

Ces associations remplissent également un rôle très- utile •dans l'organisation politique. Elles sont l'intermédiaire entre 4*individu et la commune, et servent ainsi d'initiation à la pratique du gouvernement local. L'administration de la zadruga ressemble en petit à celle d'une commune ou d'une société anonyme. Le gospodar remplit des fonctions semblables à celles d'un directeur : il rend compte de sa gestion aux siens» qui délibèrent et discutent. C'est comme un rudiment du régime parlementaire qui prépare à la pratique des libertés publiques. Si la Serbie, à peine émancipée, s'accommode si admirablement d'un régime presque républicain et •d'un système de self-government que supporteraient difficilement bien des étals occidentaux, cela provient de ce que ies Serbes ont fait au sein des communautés Tapprentissage des qualités nécessaires pour vivre libres et se gouverner •eux-mêmes.

La vie commune dans la zadruga a encore pour effet de <lévelopper certaines vertus de l'homme privé, l'affection -entre parents, le support mutuel, la discipline volontaire, ihabitude d'agir ensemble pour un même but. On a dit que ia famille n'était plus qu'un moyen d'hériter. Il est certain que la succession, suite ordinaire de la perte d'un parent, •éveille de mauvais sentiments que le théâtre, le roman et la peinture ont souvent mis en relief. Dans la zadruga^ on n'hérite pas. Chacun ayant droit personnellement à une part du produit, la cupidité n'est pas en lutte contre l'affection du sang, et à la douleur que cause la mort d'un père ou d'un oncle ne vient point se mêler l'idée d'un héritage à recueillir. La poursuite de l'argent n'enfiévrant pas les âmes, il y a plus de place pour les sentiments naturels.

Ai-je trop vanté les mérites des communautés de famille.

et tracé un tableau flatté de Texistence patriarcale qu*on y mène? Je ne le crois pas. Il suffit de visiter les pays slaves situés au sud du Danube pour retrouver exactement l'organisation sociale que je viens de décrire. Et pourtant cette organisation, malgré tous ses avantages, tombe en ruines et disparaît partout où elle entre en contact avec les idées modernes t. Cela vient de ce que ces institutions conviennent à Tétat stationnaire des époques primitives ; mais elles résistent difficilement aux conditions d'une société, où les hommes veulent améliorer à la fois leur sort et Torganisation politique et sociale dans laquelle ils vivent. Cette soif de s'élever et de jouir toujours davantage qui agite Thomme moderne est incompatible avec rexistence des associations de famille, où la destinée de chacun est ûxée et ne peut guère être différente de celle des autres hommes. Une fois le désir de s'enrichir éveillé, Thomme ne peut plus supporter le joug de la zadrugay quelque léger qu'il soit; il veut se mouvoir, agir, entreprendre à ses risques et périls. Tant que régnent le désintéressement, l'affection fraternelle, l'obéissance au chef de famille, la tolérance des défauts respectifs, la vie commune est possible et agréable même pour les femmes; mais, quand ces sentiments ont disparu, la cohabitation devient un supplice, et chaque ménage cherche à posséder sa demeure indépendante, pour s*y soustraire à la vie collective; les avanges de la zadruga, quels qu'ils soient, ne sont plus comptés pour rien. Vivre à sa guise, travailler pour soi seul , boire dans son verre, voilà ce que chacun cherche avant tout.

Sans la foi, les communautés religieuses ne pourraient

1. Ainsi en 1869 le minisire de Tintérieur de Serbie déplorait au sein de ÏASkuptckina la dissolution d un grand nombre de zadrugas. Dans les dernières années, 1700 avaient cessé d'exisler par suite du partage. Voyez KaniU, Serbien^ p. 592.

durer. De môme, si le sentiment de famille s'affaiblit, les zadrugaa doivent disparaître. Je ne sais si les peuples qui ont vécu paisibles à l'abri de ces institutions patriarcales arriveront un jour à une destinée plus brillante ou plus heureuse; mais ce qui paraît inévitable, c*est qu'ils voudront, comme TAdam du Paradis perdu^ entrer dans une carrière nouvelle, et goûter le charme de la vie indépendante, malgré ses responsabilités et ses périls.

A mon avis, ce n'est pas sans regret que Téconomiste doit les voir disparaître.

de ces communautés dans son Histoire des paysans, est d'avis qu'elles se sont développées sous l'influence des idées chrétiennes et sur le modèle des communautés religieuses. « Sous l'inspiration de leur faiblesse et de leur désespoir, dit-ily les serfs se groupèrent, à. l'imitation des moutiers, s'associèrent, et arrivèrent à la possession du sol, non plus individuellement et isolés, mais rapprochés en agrégations de familles. » Ces explications sont manifestement erronées. Elles reposent sur les témoignages des commentateurs de coutumes du xv« et du xvi« siècle, qui ont parlé les premiers de ces communautés en France, mais qui ne soupçonnaient pas l'antiquité reculée de ces institutions primitives. Ce n est point dans les circonstances particulières à la France et au moyen âge qu'il faut chercher Torigine de ces associations, qu'on retrouve chez tous les peuples slaves, comme chez les Hindous ou les Sémites, et qui remontent aux premières formes de la civilisation. Déjà, quand tout le territoire appartenait encore en commun au village, les lots en étaient répartis périodiquement, non entre les individus, mais entre les groupes de familles, comme cela a heu au* jourd'hui en Russie et comme, suivant César, cela avait lieu chez les Germains, a Nul, dit -il, n'a de terres en propre, mais les magistrats et les chefs les distribuent chaque année entre les «c clans » et entre les familles vivant en société commune ^ Ces cognationes hominum qui una coierunt sont manifestement les associations de famille semblables à celles de la Serbie. Les juristes allemands admettent généralement qu'il existait chez les anciens Germains une pro-

1. Ce texte est si important que nous croyons devoir le reproduire ici : « Nec quisquam cnjri modum certum aut fines habet proprios^ sed magistratwi ac principes, in annos singulos, gentibus cognatUmibusque hominum qui una coierunt y quantum iis et quo loco visum e*t, agri attribuunt atque anno post alio tratisire cogunt, » César, de Bello gallico, 1. VI, 23.

priété collective de la famille , un condominium in solidum résultant de la solidarité active et passive des parents. Elle se manifestait premièrement par le devoir de la faida, ou vendetta : suscipere inimicitias seu patris, seu propinqui necesse esty dit Tacite (Germ., C. 21) ; secondement par Tobligation solidaire de payer la composition, le Wehrgeld ou Blutgeld que touchaient aussi tous les membres de la parenté de la victime : recepitque satisfactionem unix^ersa domus^ dit encore Tacite; troisièmement, par la tutelle qu'exerçait le chef de la famille^ le munduald^ dont la situation était semblable à celle du gospodar slave et du starosta russe ; quatrièmement, par la saisine héréditaire qui a donné naissance à la maxime du moyen-âge : le mort saisit le vif son hoir. Gomme le dit Zacchariae, Droit civil, § 588, la propriété n'était pas individuelle* elle était collective et constituait une communauté in solidum. Tous les parents étaient propriétaires ; il n'y avait donc pas addition d'hérédité comme chez les Romains. Il y avait plutôt continuité dans la possession. — « Au décès du mundualdy dit M. Wûrth ^, ceux qui étaient placés sous sa garde ou bien devenaient eux-mêmes chefs de maison, Selàmunduald^ ou bien se trouvaient placés sous Tautorité de ceux-ci. La saisine de ceux qui restaient sous le mundium se transmettait avec la même instantanéité au nouveau munduald, héritier de l'autorité du défunt, t

Gomme le partage périodique avait lieu entre les communautés de famille, il arriva tout naturellement que, quand ce partage fut tombé en désuétude, les communautés se trouvèrent en possession du sol, et elles continuèrent à subsister obscurément^ résistant à tous les bouleversements, jusqu'à

i. De la Saisine, par M. Wurth, procureur général à Gand. Gand, 4873. Voyez aussi J. Simonnet, Hist, et théorie de la SaiBtne, el Iiehûerou, Inst. caroL, p. 52.

ôe qu'elles eussent attiré Tattention des juristes, vers la un* du moyen âge ^

Toutefois il est certain que les conditions du régime féodal favorisèrent singulièrement la conservation ou rétablissement des communautés, parce qu'elles étaient dans lintérêt des paysans et des seigneurs. La succession n'existait point pour les serfs mainmortables, dont la propriété à chaquedécès retournait au seigneur. Lorsqu'au contraire ils vivaient en commun, ils héritaient les uns des autres, ou plutôt aucune succession ne s'ouvrait; la communauté continuait à posséder sans interruption en sa qualité de personnecivile perpétuelle. « Assez généralement, dit Le Fèvre de- La Planche >, le seigneur se jugeait héritier de tous ceux, qui mourai^it : il jugeait ses sujets serfs et mortaillables ; il leur permettait seulement les sociétés ou communautés. Quand ils étaient ainsi en communauté, ils se succédaient, les uns aux autres plutôt par droit d'accroissement ou jure non decrescendi qu'à titre héréditaire, et le seigneur ne recueillait la mainmorte qu'après le décès de celui qui restait le dernier de la communauté. » C'est donc seulement aa sein de Tassociation que la famille serve arrivait à la propriété, et trouvait le moyen d'améliorer sa condition en accumulant un certain capital. Grâce à la coopération, elle acquérait assez de force et de consistance pour résister à Toppression et aux guerres incessantes de l'époque féodale.

D'autre part, les seigneurs trouvaient un grand avantage àr avoir comme tenanciers des communautés plutôt que des.

1. Avant cette époque, on saisit déjà de temps en temps des tracesde l'existence des communautés. Ainsi nous voyons, dans le Polyptique d'Irminon, sur les domaines de l'abbaye de Saint-Germain-des- Prés, une association de trois familles de colons cultivant dix- sept bonniers de terre ; seulement ce sont les commentateurs du droit Goutumier qui les premiers ont donné à ce sujet des détails précis.

2. Traité du domaine j Préface, p. 81. Voyez La commune agricole,. par M. Bonnemère, p. 32 et suivantes.

ménages isolés : elles offraient bien plus de garanties pour le paiement des redevances et pour Vexécution des corvées ^ domine tous les membres de Fassociation étaient solidaires, si Tun d'eux faisait défaut, les autres étaient obligés de s'acquitter des prestations auxquelles il était tenu. C'est exactement le même principe, la solidarité des travailleurs, qui a permis rétablissement des banques populaires auxquelles se rattache le nom de M. Schulze-Delitsch. On ne peut escompter les promesses d'un artisan isolé parce que les chances de perte sont trop grandes ; mais associez un groupe d'oùvriers, établissez entre eux une responsabilité collective appuyée sur un capital que l'épargne aura constitué, et le papier de l'association trouvera crédit aux meilleures conditions, parce qu'il présentera pleine garantie.

Les documents du temps nous montrent partout les seigneurs favorisant l'établissement ou le maintien des communautés, m La raison, dit un ancien juriste, qui a fait établir la communion entre les mainmortables est que les terres de la seigneurie sont mieux cultivées et les sujets plus en état de payer les droits du seigneur quand ils vivent en commun que s'ils faisaient autant de ménages. » Souvent les seigneurs exigent, avant d'accorder certaines concessions, que les paysans se mettent en communauté. Ainsi, dans un acte de 1188, le comte de Champagne n'accorde le maintien du droit de parcours que « si les enfants habitent avec leur, père et vivent à son pot. » En 154S, le clergé et la noblesse font rendre un édit qui interdit aux cultivateurs sortant de la mainmorte de devenir propriétaires de terres, s'ils ne s'y constituent pas en communauté. Jusqu'au xvii* siècle dans

1. < Mornac s'est fort étendu sur les sociétés d'Auvergne et du voisinage, dit Chabrol (Comment, sur la coutume d'Auvergne , t. II, p. 499) , il les considère comme très-avantageuses pour le progrès de l'agriculture et la contribution aux charges publiques. »

la Marche, les propriétaires font de Tindivision une condition de leurs métayages perpétuels i.

L'organisation de ces communautés reposait sur les mêmes principes que la zadruga serbe. L'association exploitait une terre en commun et habitait une même demeure. Cette demeure était vaste ou composée de plusieurs bâtiments annexés, en face desquels s'élevaient les granges et les étables. Elle s'appelait cella, celle, et ce nom est resté, sous différentes formes, à une foule de villages, comme La Celle- Saint-Cloud, Mavrissel, Courcelles, Vaucel. Les associés étaient appelés compains, compani^ parce qu'ils vivaient du même pain, partçonniers^ parce que chacun prenait sa part du produit, frarescheux, parce qu'ils vivaient comme frères et sœurs. La société était nommée compagnie, coterie 2, fraternité, domus fraternitatiSf dit le Polyplique dlrminon. Le plus ancien auteur qui fasse connaître la constitution juridique des communautés, Beaumanoir, explique ainsi le nom qui les désignait souvent : c( compagnie se fait par notre coutume, par seulement manoir ensemble, à un pain et à un pot, un an et un jour, puisque les meubles des uns et des autres sont mêlés ensemble. »

Dans les In&titute$ coutumières d'Antoine Loysel, publiées en 1608, on trouve encore plusieurs règles qui se rapportent

1. Pour les sources, nous renvoyons spécialement le lecteur aux trois ouvrages déjà cités de MM. Dareste de La Chavanne , Doniol et Bonnemère, ainsi qu'aux livres de Troplong sur le Louage et le Con^ trat de société. Quand on accordait aux métayers un métayage perpétuel, ou exigeait comme garantie qu'ils vécussent en communauté. Daiioz {Jurisprud. génér.) cite un litre de 1625, imposant la condition que les preneurs ne feraient a qu'un même pot, feu et chanteau et vivraient en communauté perpétuelle. »

2. a C'est, dit le Dictionnaire de Trévoux, un mot qui se trouve dans plusieurs coutumes, qui se dit des sociétés de village demeurant ensemble pour tenir d'un seigneur quelque héritage qu'on appelle tenu en cotterie , ce qui arrive particulièrement parmi les gens de main-morte. »

aux communautés de famille. (Liv. I. LXXIV.) c Serfo ou mainmortables ne peuvent tester et ne succèdent lea uns aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurants en commun. > (Edition Dupin et Laboulaye, t. I, p. 12:2.) En principe le

pot de ses père et mère, héritait à Texclusion des autres. L'article XXXIII de Loysel dit : « Un seul enfant étant en celle, requeust la mainmorte. » L^enfant en c celle » héritait seul et empêchait la dévolution au seigneur par la mortemain, et même suivant plusieurs coutumes, les autres enfants arrivaient à la suc(^ession par son intermédiaire.

La communauté était généralement reconnue comme existant de fait quand les paysans habitaient la même maison et vivaient c au même pot i> pendant un an et un jour. C'est seulement assez tard et pour éviter les procès naissant du partage, alors que Tinstitution tendait déjà à disparaître, que quelques coutumes exigèrent un contrat pour la mise en commun des immeubles. Certaines coutumes n'admettent la communauté que quand « il y a lignage entre les parsonniers, » C'était là évidemment la forme primitive de ces associations agraires; ce n'est que plus tard et sous Tiniluence du régime féodal qu'il se constitua des communautés entre personnes qui ne descendaient pas d'un auteur commun.

Ceux qui vivaient en communauté, héritaient les uns des autres à l'exclusion des parents non communs, et même l'étranger admis dans la communauté comme en faisant partie l'emportait sur les proches étrangers à l'association. Guy Coquille admit ce principe après l'avoir combattu. « En méditant à part moi, il m'a semblé plus raisonnable de dire que le non-commun est tenu pour exclu précisément. Car cette loi rigoureuse semble être faite en faveur de la famille, pour la conserver en union, même en ce pays où les ménages de village ne peuvent être exercés, sinon avec un grand nombre de personnes vivant en commun ,^ et Vexpérience montre que les partages sont la ruine des maisons de village ; et puisque la loi parle simplement et que la présomption de son intention est que ce soit pour conserver les

familles, afin qu'elles ne se séparent pas, il semble qu'il faut suivre la loi comme elle est, et dire que le seul parent commun succède i. >

Dans un autre passage de son Commentaire, il appelle ces associations agricoles, familles et fraternités. Ailleurs il s'exprime ainsi : a Ces communautés sont vraies familles qui font corps et université, et s'entretiennent par subrogation de personnes qui y naissent ou y sont appelées d'ailleurs 2. »

On appelait communautés taisihles celles qui s'établissaient tacitement, sans inventaire, et qui se continuaient indéfiniment entre, les survivants. Comme dans la zadruga slave, les associés choisissaient un chef, le mayor, maistre de communauté ou chef du chanteau (du pain). C'est lui qui distribuait la besogne, achetait ou vendait, administrait et gouvernait ; il exerçait le pouvoir exécutif. Cet ancien juriste du droit coutumier que nous avons déjà cité, Guy Coquille, décrit d'une façon naïve comment se faisaient les travaux agricoles dans ces associations de paysans, a Selon l'ancien établissement du ménage des champs, plusieurs personnes doivent être assemblées en une famille pour démener un ménage qui est fort laborieux et consiste en plusieurs fonctions, en ce pays de Nivernais, qui de soi est de culture mal aisép. Les uns servent pour labourer et pour toucher les bœufs, animaux tardifs, et il faut communément que les charrettes soient tirées de six bœufs, les autres pour mener les vaches et les jeunes juments en champs, les autres pour mener les brebis et les moutons, les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi composées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées selon leur âge, sexe et moyens, sont

1. Guy Coquille, sur Nivernais : Des Bordelages, — Voir aussi Vigier, sur Angoumois, art. 41, et passim» — Coût, de la Marche, 217; etc.

2. Des Bordelages, art. 18. — Des communautés et associations, art. 3.

régies par un seul, qui se nomme maître de communauté, élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires qui se présentent dans les villes, foires et ailleurs, a pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses mobiliaires qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est nommé aux rôles des tailles et subsides. Par ces arguments, il se peut comprendre que ces communautés sont de vraies familles et collèges qui, par considération de Tintellect, sont comme un corps composé de plusieurs membres, bien que les membres soient séparés l'un de l'autre, mais par fraternité, amitié et liaison économique font un seul corps. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays tant dans les ménages ei familles de gens serfs que dans les ménages dont les héritages sont tenus à bordelage, il a été constitué que ceux qui ne seraient point en la communauté ne succéderaient aux autres, et qu'on ne leur succéderait aussi. »

Une femme était aussi élue pour s'occuper de tous les soins domestiques et pour diriger le ménage. C'était la mayorissay qui figure déjà dans la loi salique et dans l'ancien cartulaire de Saint-Père de Chartres. Les Français, plus défiants que les Slaves, ne permettaient pas que la mayorma fût la femme du mat/or, afin qu'ils ne pussent point s'entendre au détriment de Tassociation. Quand les filles se mariaient, elles avaient droit à une dot, mais elles ne pouvaient plus rien réclamer de la communauté dont elles étaient sorties ; c'était la même règle que dans la zadrugfa slave.

Tous les travaux agricoles s'exécutaient pour le profit commun. Cependant les ménages avaient parfois un petit pécule qu'ils pouvaient grossir par certains travaux industriels. La femme filait, le mari tissait les étoffes de laine ou

de chanvre, et ainsi le groupe familial produisait lui-même tout ce dont il avait besoin. Il avait peu de chose à vendre et à acheter. Cependant plus tard, quand l'industrie se développa, les communautés n'y restèrent point étrangères ; elles s'y livrèrent en appliquant la division du travail, mais cependant au profit de tous. Legrand d'Aussy décrit, dans son Voyage en Auvergne i, qui date de 1788, des communautés adonnées à la coutellerie.

c Autour de Thiers, et en pleine campagne, sont des maisons éparses habitées par des sociétés de paysans dont les uns s'occupent de coutellerie, tandis que les autres se livrent au travail de la terre. Outre ces habitations particulières et isolées, il en est d'autres plus peuplées dont la réunion forme un petit hameau et dans lesquelles la communauté est plus intime encore. Le hameau est habité par les différentes branches d'une famille qui, livrée conséquemment à Tagriculture, ne contracte ordinairement de mariage qu'entre ses différents membres, et qui, sous la conduite d'un chef qu'elle se donne et qu'elle peut déposer, forme une sorte de république où tous les travaux sont communs, parce que tous les individus sont égaux.

a II y a dans les environs de Thiers plusieurs de ces familles républicaines. Tarante, Baritel, Terme, Guiltard, Bourgade, Beaujeu, etc. Les deux premières sont les plus nombreuses, mais la plus ancienne, ainsi que la plus célèbre, est celle des Guittard. Le hameau que forme et qu'habite la famille des Guittard est au nord- ouest de Thiers et à une demi-lieue de la ville. Il s'appelle Pinon ; ce dernier nom a même, dans le pays, prévalu sur le leur propre, et on les nomme les Pinon. Au mois de juillet 1788, quand je les ai visités, ils formaient quatre branches ou quatre ménages, en tout dix-neuf personnes, tant hommes que femmes et enfants. Mais le nombre des hommes ne suffisant pas pour Texploitation des terres et les autres travaux, ils avaient avec eux treize domestiques, ce qui portait la population à trente-deux personnes. On ignore l'époque précise où le hameau fut fondé. La tradition en fait

1. T. I, p. 455 à 495. Cité par Bonnemère. La commune agric.^ p. 89

remonter rétablissement au douzième siècle ' ; Tadministration des Pinon est paternelle, mais élective. Tous les membres de la communauté s'assemblent; à la pluralité des voix ils se choisissent un chef qui prend le titre de maître, et qui, devenu père de toute la famille, est obligé de veiller à tout ce qui la concerne...

c Ce maître, en qualité de chef, perçoit Targent, vend et achète, ordonne les réparations» dispense à chacun son travail, règle tout ce qui concerne les maisons, les vendanges, les troupeaux ; en un mot, il est là ce qu'est un père dans sa famille. Mais ce père diffère des autres en ce que, n'ayant qu^une autorité de dépôt et de confiance, il en est responsable à ceux dont il la tient, et qu'il peut la perdre de même qu'il l'a reçue. S'il abuse de sa place, s'il administre mal, la communauté s^assemble de nouveau, on le dépose, et il y a des exemples de cette justice sévère.

c Les détails intérieurs de la maison sont confiés à une femme. Le département de celle-ci est la basse-cour, la cuisine, le linge, les habillements, etc. ; elle porte le titre de mattresse. Elle commande aux femmes, comme le maître commande aux hommes ; ainsi que lui, on la choisit à la pluralité des suffrages, et ainsi que lui on peut la déposer. Mais le bon sens naturel a dit à ces simples paysans que si la maîtresse se trouvait être femme ou sœur du maître, et que ces deux préposés manquassent de la probité nécessaire à leur gestion^ tous deux réunis auraient trop d'avantage pour nuire à la chose publique. En conséquence, pour prévenir ces abus, par une des lois constitutives de ce petit État, il est réglé que jamais la maîtresse ne sera prise dans le même ménage que le maître. Celui-ci, comme son titre Tannonce, a l'inspection générale, et jouit du droit de conseil et de réprimande. Partout il occupe la place d'honneur; sMl marie son fils, la communauté donne une fête à laquelle sont invitées les communes voisines ; mais ce fils n^est, comme les autres, qu*un membre de la république, il ne jouit d'aucun privilège particulier; et quand son père meurt, il ne succède point à sa dignité, à moins qu'on ne l'en trouve digne et qu'il ne mérite d'être élu à son tour.

1. Chabrol, qui parle aussi des Pinon , les fait remonter aux temps les plus reculés. Sur AuvergnCy t. II, p. 499.

€ Une autre loi fondamentale, observée avec la plus grande rigueur, parce que d'elle dépend la conservation de la société, est celle qui regarde les biens. Jamais, dans aucun cas, ils ne sont partagés : tout reste en masse, personne n'hérite, et, ni par mariage, ni autrement, rien ne se divise. Une Guittard sort-elle de Pinon pour se marier, on lui donne six cents livres en argent, mais elle renonce à tout, et ainsi le patrimoine général subsiste en entier comme auparavant. Il en serait de même pour les garçons, si quelqu'un d'eux allait s'établir ailleurs...

c Toutes les fois que leur ouvrage n'exige pas qu'ils soient séparés, ils travaillent ensemble ; il y a pour les repas un lieu commun : c'est une grande et vaste cuisine tenue très-proprement... On y a pratiqué une niche qui forme, en quelque façon, chapelle, et qui contient un christ et une vierge. Là, tous les soirs, après le souper, on fait la prière en commun, mais cette prière n'a lieu que le soir. Le matin, chacun fait la sienne en particulier, parce que la plupart des travaux étant différents, les heures du lever le sont aussi.

c Indépendamment de la propriété du hameau, les Guittard possèdent encore un bois, un jardin, des terres, des vignobles et beaucoup de châtaigniers. Mais outre que leurs terres sont pauvres, et qu'elles ne rapportent que du seigle, les trentedeux bouches qu'ils ont à nourrir consomment toute leur récolle, et ne leur permettent pas d'en vendre. D'ailleurs, ces cultivateurs, respectables par leurs mœurs et par leur vie laborieuse, font encore dans le lieu de leur séjour des charités immenses. Jamais pauvre ne se présente chez eux sans y être reçu, jamais il n'en sort sans avoir été nourri ; on lui donne de la soupe et du pain. S'il veut passer la nuit, il trouve à coucher; il y a même dans la ferme une chambre particulière destinée à cet usage. En hiver, on pousse l'humanité plus loin encore :' les pauvres alors sont logés dans le fournil; et, en les nourrissant, on leur procure, de plus, une sorte de chauffoir qui les garantit du froid.

< Je n'oublirai de ma vie un mot simple que m'a dit, à ce sujet, le maître actuel. Curieux de connaître, jusque dans les plus petits détails, l'établissement qu'il gouverne, j'en parcourais avec lui les bâtiments. En traversant une cour, j'a-

per<;us plusieurs gros chiens qui aussitôt aboyèrent, c Ne c craignez rien, me dit-il, ils aboient pour m^avertir; mais ils € ne sont pas méchants ; nous les élevons à ne pas mordre.

c — Et pourquoi ne mordraient-ils pas ? répondis-je. De là, c cependant, dépend votre sûreté.

f — C'est que souvent il nous vient un mendiant pendant la c nuit. Au bruit des chiens, nous nous levons pour le recevoir, c et nous ne voulons pas qu'ils lui fassent du mal ou quMls c Tempôchent d'entrer. »

Tous les auteurs contemporains qui ont parlé des communautés disent qu'elles assuraient aux paysans l'aisance et le bonheur i. Il parait que vers la fin du moyen âge, quand un certain ordre fut établi dans la société féodale, le bienêtre des classes rurales et la production agricole étaient parvenus à un niveau beaucoup plus élevé que sous la royauté centralisée du xvn' siècle 2. Les juristes du droit coutumier affirment que, quand ces associations venaient à se dissoudre, c'était la ruine pour ceux qui auparavant y avaient vécu dans l'abondance. Ce qui prouve qu'elles devaient être en rapport avec les nécessités sociales de Té* poque, c'est que nous les retrouvons dans toutes les provinces, dans la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge, la Touraine, la Marche, le Nivernais , le Bourbonnais , les deux Bourgognes , l'Orléanais, le pays Chartrain, la Champagne, la Picardie, le Dau-

1. « C'est dans es communautés que les mainmortables s'enrichissent, » dit Denis Lebrun, Traité des communautés^ p. 17. « Le travaU de plusieurs personnes réunies , dit Dunod, profite bien plus que si tout était séparé entre elles. L'expérience nous apprend que dans le comté de Bourgogne les paysans des lieux mainmortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise et que phis leurs familles sont nombreuses plus elles s'enrichissent. »

2. Cette phase curieuse de l'histoire économique de la France a été parfaitement étudiée dans un mémoire de l'historien belge Moke sur la Richesse et la population de la France au quatorzième siècle* (Voyez les mémoires de l'Académie de Belgique, t. XXX.)

phiné, la Guyenne, à Test et à Touest, au centre et au midi i.

1. L'existence de ces sociétés agricoles, loin d*ôtre un fait exceptionnel» fut, au contraire, le fait général et constant jusqu'au dix-huitième siècle. Voici quelques citations qui ne permettent aucun doute à cet égard :

Dans la Marche , la communauté n'existait pas entre époux , à moins de convention expresse, et cependant G. Brodeau, dans ses commentaires, nous dit que « cette coutume approuve et autorise les communautés et sociétés entre parents et étrangers , et ce pour Ventretènement des familles, »

— « Ces sociétés sont non- seulement fréquentes, mais ordinaires, et môme nécessaires, selon la constitution de la religion, en tant que l'exercice du ménage rustique est non-seulement au labourage, mais aussi à la nourriture du bétail, ce qui exige une multitude de personnes. (Guy Coquille, sur Nivernais^ p. 478.)

— c Nous avons plusieurs de ces sociétés en Berry et en Nivernais, principalement es maisons des mages, qui, selon la constitution du pays, consistent toutes en assemblées de plusieurs personnes et une communauté. > (Jean Chenu, sur Arrêts de Papon 1610).

— « C'a été autrefois une coutume générale en ce royaume, écrit en 1774 La Lande {Coût, d*Orléans), qu'il s'introduisit une société tacite entre plusieurs vivants et demeurants ensemble, par an et jour... La sociétp tacite se pratique particulièrement entre gens de village, parmi lesquels il y a de grandes familles, lesquelles vivent en société et ont un chef qui commande et donne les ordres, et c'est pour l'ordinaire le plus âgé d'entre eux, comme il est aisé de remarquer dans le Berry, Nivernais, Bourbonnais, Saintonge et autres lieux. »

— t Cette espèce de communauté et société tacite était autrefois d'un usage générait ]» dit Boucheul (sur Poitou, art. 231).

— « Anciennement, la communauté tacite entre personnes vivant ensemble, à commune bourse et dépense, était d'une pratique univer^ selle dans le royaume, comme le prouve, par l'autorité de Beaumanoir, maître Eusèbe de Laurière dans sa dissertation, à la fin des Œuvres de Loisel, fol. 12 et 13. » (Valin, sur Coût, de la Rochelle.)

c Anciennement, dit Yalin {sur la Rochelle), la communauté tacite entre d'autres personnes que les époux vivant ensemble à commune bourse et dépense était générale dans le royaume. »

— c II semble, dit Denis Lebrun dans son Traité delà Communauté, qu'il y ait une sorte de nécessité d'accorder cela à l'usage des champs, où ces communautés sont si fréquentes, même dans les coutumes qui n'en parlent pas. »

t L'origine de ces communautés d'habitants, telles que nous les voyons aujourd'hui, écrit Dénisart en 1768, n'est pas bien connue. On croit qu'elles ont pris naissance du christianisme, qui ût .diminuer peu à peu la rigueur de l'esclavage auquel les peuples étaient assujettis envers leur seigneur ; il n'y avait en France que deux sortes de personnes libres dans les premiers temps de la monarchie, savoir : les nobles et les ecclésiastiques. Tous les roturiers étaient serfs. »

— a Go n'est pas d'aujourd'hui que l'association est en honneur, dit

«L'association de tous les membres de la famille sous un môme toit, sur un même domaine, dit M. Troplong, pour mettre en commun leur travail et leurs profits, est le fait général, caractéristique, depuis le raidi de la France jusqu'aux extrémités opposées. La géographie coutumière en conserve les traces dans les provinces les plus opposées d'usages et de mœurs ^. » On peut donc dire que, sous Tancien régime, le travail agricole était exécuté dans toute la France par des associations coopératives de paysans, exactement comme il Test encore aujourd'hui chez les Slaves méridionaux. Ainsi au moyen-âge, le travail sous toutes ses formes s'est accompli par des associations, communautés religieuses, communautés de paysans, corporations de métier. Laferrière met admirablement ce fait en relief : € L'esprit d'association renouvelé par le christianisme, a étendu son activité salutaire sur les coutumes au moyenâge. C'est à l'abri des sociétés de tout genre, des communautés de travail et d'habitation, des corporations, des sociétés d'intérêt public et privé; c'est sous l'influence de leur esprit de fraternité sociale et chrétienne que les serfs, les pauvres laboureurs, les artisans et les gens de métiers, les commerçants , le peuple des villes et des campagnes, ont amélioré et développé leur condition d'existence. L'iso-

M. Troplong {Commentaires des sociétés civiles, préface, passim). Les Romains en ont parlé avec enthousiasme; ils Font pratiquée avec grandeur .. Mais c'est surtout le moyen âge qui fut une époque prodigieuse d'association : c'est lui qui forma ces nombreuses sociétés de serfs et d'agriculteurs qui couvrirent et fécondèrent le sol de la France; c'est lui qui multiplia ces congrégations religieuses dont les bienfaits ont été si grands par leurs travaux de défrichement et leurs établissements au sein des campagnes abandonnées. Prpbablement alors, on parlait moins qu'aujourd'hui de l'esprit d'association, mais cet esprit agissait avec énergie, t — J'emprunte ces citations à M. Bonnemère. La com, rurale, p. 39.

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