Fustel de Coulanges, La cité antique, 3“ édit., p
L'AGE D’OH
on e=t la formo la plus ancienne. En Germanie le testament était inconnu : nullim testamentum ' ; et les barbares n'en tirent usage qu’après la conquête, sous l’influence des idées romaines et de l’Église qui y trouvait une source abondante de richesses*. « Les meilleures autorités, dit sir Henry Maine, s'accordent à « admettre qu'il n'v a point de trace de l'idée du testament « dans celte partie des codes écrits des Germains qui se rap- « portent à leurs coutumes antérieures & leur entrée sur le ter- « ritoire de l'empire *. »
A l’origine, le clan, le village, est le corps collectif qui possède les terres et qui en fait le partage entre les communautés familiales; plus tard, c’est la famille qui a tous les caractères d’une corporation se perpétuant à travers les âges. Le père de famille n’est que l’administrateur du patrimoine; quand il meurt, il est remplacé par un autre administrateur. Il n’y a place ni pour le testament, ni même pour la succession individuelle. Nous verrons plus loin qu’il en est encore ainsi pour les communautés de famille jougo-slaves aujourd'hui. Telle était aussi la loi partout où ces communautés ont existé; et probablement tous les peuples ont passé par ce régime.
Le testament est si peu un droit naturel, que c'est une nouveauté dans l'histoire du Droit. Comme le dit sir Henry Maine, ce sont les Romains qui l’ont inventé. Le testament n’a pas été concu d’abord comme un moyen de distribuer la richesse ou d’opérer le partage des propriétés, mais seulement pour mieux régler les intérêts de la famille.
Le droit coutumier, et les grands jurisconsultes qui nous en ont rendu l’esprit, sont également hostiles au testament. La maxime fondamentale du droit coutumier en cette matière est : Institution d'héritier n'a point lieu. Le legs n’est que toléré. La loi indulgente, dit Bourjon, laisse à l’homme, h sa mort, une espèce d’empire sur ses biens, mais la loi est plus sage que l’homme; qu’il n’intervertisse donc pas l’ordre institué par elle. La volonté de l’homme ne doit pas troubler l’ordre divin, dit Domat. Toutes les coutumes limitent plus ou moins le droit de lester.