V itaeshara, Irait. Oriatine, p
•’l. Dlnme, Die weslgotlnsche antigua oder das Gezetsbuch Reccared der erste r», 181". ch. 204, p. 18. 20.
4. Voy. I.oi des Thuringes, tit. XIII : » Liberi hoinini liccal lupredilatem suam cui voluerit tradere. » Canciani, Bar. leg. antiq., I. III, p. 31-36, et Waller, Corpus jur. Gritn., t. I, p. 380.
Lois des Saxons, lit. XV. « Traditiones et venditiones omnes légitima*, stabiles periuaueant, *■ et la suite, avec le commentaire de Cauciaui, t. III, p. 58. Couf. I.ei luirg., t. 1, cl tit. LXXX1V, § 1, dans Perti, Mon. Germ. Leg., I. lit, p. 53?, 568 Le r Alomannvrum, dans Péril, .Mon. Leges, t. lit, p. 45. J'emprunte cette note et la suivante à l'étude si souveut citée déjà de M. Viollel.
5. Loi i des Saxons, tit. XVII. « Liber homo qui sub tutela nob:lis cujus-
L’AGE D’ürt.
Les lois primitives n’admettent pas plus le testament que la vente, parce que la transmission des terres est un intérêt public dont le règlement ne peut être laissé h l’arbitraire des volontés individuelles.
Pendant la première période, comme en Germanie autrefois et en Russie maintenant, la terre appartient à la tribu et elle est périodiquement répartie entre les familles patriarcales, suivant des règles fixes et traditionnelles. Pendant la seconde période, la terre continue à appartenir à ces familles, comme on le voit en France au moyen âge et chez les Slaves méridionaux, aujourd'hui. Mais ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux régimes l’homme, pendant sa vie passagère, ne peut avoir le droit d’intervertir l’ordre naturel de la transmission héréditaire du sol.
Dans une organisation agraire ainsi conçue l’idée même du testament ne pouvait naître. Platon saisit encore très bien la raison pour laquelle le testament ne devait pas être admis dans le régime où la propriété appartient à la famille patriarcale.
« O dieux! s'écrie celui qui va mourir, n’est-il pas très dur « que je ne puisse disposer de mon bien comme je l’entends « et en faveur de qui il ine plaît, laissant plus à celui-ci, moins
■ libet erat, qui jam iu exilium missus est, si hæreditatem suain uecessitate .< coactus vendere voluerit, oITcrat eatn primo proximo suo etc. > (Cauciaui, Barb. leg. ant., t. III, p. 50. )
Écosse, Isgcs Burgui um, cap. CXXXVIII. « Et testabuntur quod vendens
■ vendidit illam terrain ratione paupertatis, et ilia paupertas fuit probata, « ante venditioncm, per duodeciin legales et Qdeles homines « (llouard, Traités sur les coutumes anglo-normandes, t. Il, 1176, p. 419, 450).
Coutumier de l'ile de Gothlaud, cap. XXXVIII, § 1. « Landeigenthuin mag « iiiemand verkaufen ohne Noth. Treibt ihn die Noth dazu, so soit er zusagen « seiuen næchsten Verwandten iui Ueiseyn seiuer Kirchspielgenosseu und « der (ibrigeii Kauiilienglleder, und diese solleu unteraucheu, welche Noth « ihn dazu treibt » (traductiou de Schildcuer, Guta-Logh, Greifswald, 1818, p. 59).
Conf. Miroir de Saxe, liv. I, art. 34 : •< Ohne des Hichters llrlaub, mag « ein Mann sein Eigen volh vcrgebeu mit Genehm seiuer Erben ; nur dass « er eiiie halbo llufe davon behalte uud ein Gehœft, da man einen Wagen m darauf umwenden mag. » (Traduction de Sachsse, Sachsenspieget oder Saechsisches Uindrecht, Heidelberg, 1848, p. 72.)
Coutume de Ribnitz (Mecklenbourg-Guslrow). « Wird allhie eiueiu jeden, « dcr dazu qualiQcirt, und deme es im Uechlen nicht souderlich verbotheu, « seine Gother in Nothfaelleu zu vcræussern, zu verpfæuden, oder zu « vcrkaufTen crstattet, ycdoch, » etc. Codicillus jurium civitatum Megapol en sium de on. 1SS9 dans Westphalen : Monumenta inedi/a rerum germaticarum præ< ipue Cimbricarum et Megui>oleiisium, II, col. ÎÜ64. Lipsiæ,
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« à celui-là, suivant l’allachement qu’ils m'ont fait voir? » Mais le législateur répond : « Toi qui ne peux le promettre « plus d’un jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, est-ce bien « à loi de décider de telles affaires? Tu n’es le maître ni de les « biens ni de toi-même ; toi et tes biens, tout cela appartient à « la famille, c’est-à-dire à tes ancêtres et à la postérité *. »
L’idée ancienne me parait très supérieure à l’idée moderne de la liberté du testament. Le principe qui préside à la transmission des biens constitue la base même de l’ordre social. Or, à chaque moment de l'histoire, il est une règle meilleure que toute autre : c'est celle qui est la plus conforme à la justice et qui garantit le mieux le bonheur de tous. Celte règle, la science juridique peut la découvrir et le législateur la proclamer; et il ne doit pas être loisible aux volontés des individus, souvent dictées par la déraison, d'v porter atteinte.
L’ancien droit hindou ne connaissait pas le testament; et jusqu’à l’arrivée des Anglais, l’idée même n’en existait pas. Il ne s’est introduit que parce que les juges, s’inspirant des lois anglaises, l’ont admis *. « Le droit athénien, jusqu’à Solon, in- « terdisait le testament d'une manière absolue; et Solon lui- « même ne l’a permis qu’à ceux qui ne laissaient pas d’enfants ’. « Le testament a été longtemps interdit ou ignoré à Sparte et « n’a été autorisé que postérieurement à la guerre du Pélopo- « nèse. On a conservé le souvenir d’un temps où il en était de « même à Corinthe et à Thèbes. Il est certain que la faculté « de léguer arbitrairement ses biens ne fut pas reconnue « d’abord comine un droit naturel. Avant la loi des Douze « Tables, nous n'avons aucun texte de loi qui interdise ou qui « permette le testament, mais la langue conservait le souvenir « d’un temps où il n'était pas connu; car elle appelait le Qls « héritier sien et nécessaire *. » Même après que le testament fut admis, il fallut que la volonté du testateur fût ratifiée par l’autorité du souverain, c’est-à-dire du peuple assemblé par curies, sous la présidence du pontife. Le testament calatis comitiis