LA PROPRIÉTÉ EN GRÈCE
Sparte, à l’époque où elle apparaît dans l'histoire, était déjà sortie du régime de la communauté primitive. Elle était arrivée, semble-t-il, au régime du domaine collectif de la gens, du clan. L’élément constitutif de la Société était le fivot, — même mot que gens et qui correspondait aux lignées et aux geschlâchter des cités du moyen âge. Celait un groupe de familles rattachées par la tradition d'une origine commune, d’un ancêtre qu’on vénérait en commun, et de cérémonies religieuses célébrées sur le même autel. Le patrimoine était inaliénable. Ici comme en Judée, le but de toute la législation foncière est la conservation des familles. Quand une fille était l’unique héritière d’une famille, le parent le plus proche était obligé de l’épouser et même de divorcer à cet effet. Il pouvait ans=ï la revendiquer malgré elle. En principe, chaque héritier arrivait à la succession à litre individuel; mais la communauté entre frères était ordinairement maintenue. Il n’y avait point de partage. « Tous les enfants « restaient groupés au même foyer, dit M. Jannet. Un des frères, « le plus capable et le plus souvent l’ainé, à cause du privilège « religieux de sa naissance, dirigeait la communauté et portait « le nom expressif d'îario nâawv, le conservateur du foyer. « Plutarque, dans son Traité sur l'amour paternel, indique que « ces communautés jouaient un rôle très important dans l’an- « cien état social des peuples grecs. Elles étaient vraisemblable- « ment le pivot de l’organisation de la famille. Le partage entre « les enfants ne devait se produire qu’à titre d’exception. Avec « le cours du temps, cette situation fut renversée; mais alors, « le principe du partage forcé se trouva en contradiction avec « les autres institutions, qui toutes avaient pour objet la con- « servation du patrimoine dans la famille. De là celle incohé- « rence du droit grec que Cicéron signalait, en le comparant « au régime romain fondé sur l’institution testamenlaire d’un « héritier '. »
Les (ils et leurs descendants mâles excluaient complètement les filles, comme à Athènes et dans les autres cités grecques. Le testament était inconnu ici comme dans toute la Grèce primitive. Le droit et l'intérêt social déterminaient la succession, non
1. Voyez t'excelleute étude de M. Jannet intitulée : Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, 1873. Nous suivons principalement cet ouvrage dans ce chapitre.
a volonté arbitraire de l'individu. I.a propriété était donc constituée à Sparte, comme chez les Slaves méridionaux aujourd’hui, et comme dans les campagnes en France, au moyen Age.
La communauté primitive avait laissé des traces profondes dans l'organisation sociale de Sparte. Plutarque dit, dans la Vie de Lycurque , chap. XVI, qu'à la naissance de chaque enfant, les anciens de la tribu lui assignaient un des 9000 lots de terre du territoire de la cité. On nie la vérité de celle affirmation, parce que, dit-on, il en résulterait qu'il n'y avait pas d'hérédité et que la terre était commune, ce qui est contraire aux faits établis. Mais, à côté des patrimoines des familles, il pouvait très bien exister un domaine collectif, comme Vallmend germanique, où en effet chacun obtenait sa part.
Sparte avait un domaine communal très étendu dont le produit servait à subvenir, en partie, à la consommation des repas publics. Il comprenait, comme dans la plupart des autres états grecs, les forêts et les montagnes '. Ces repas publics, les syssilies , qui se prenaient à des tables de quinze personnes, étaient la base de l’organisation militaire et politique, sous le nom de phidilies et d ’andries. Cette institution existait dans presque tous les étals grecs. Leur importance economique n’élait point partout la même : elle dépendait du revenu communal. A Sparte, chacun devait y contribuer pour un certain nombre de médimnes d'huile et d'orge. C’est en Crète, d'après Aristote, que les phidilies contribuaient le plus au maintien de l'égalité.
Croie et d'autres historiens mettent en doute le fameux partage des biens en 9000 parts égales, que Lycurgue aurait opéré d’après Plutarque. Des doutes peuvent exister sur les détails, mais le partage, en lui-même, rentre bien dans l'esprit de la politique antique. Un partage semble avoir eu lieu, lors de la fondation de l'État, versl’an iOOOav. J.-C.,et après la conquête de la Messénie sous Po!vdor(700 av. J.-C.). Quoi qu'il en soit Aristote reproche aux législateurs de Sparte de n'avoir point
I. V. Hérodote, liv. IV, 57, Pausanias, liv. III, 20. Platon. Lois, liv. I. Les cité9 Cretoises tiraient de leurs communaux, cultivés par une classe spéciale de serfs, de quoi pourvoir aux repas publics; les citoyens pouvaient ainsi au moins se nourrir.