CH A P IT HE XXVII
Les sociétés primitives, au moment où elles passent du ré gime pastoral au régime agricole, sont composées, ainsi que nous l'avons montré, de groupes d'hommes unis par les liens d’une commune descendance. Tous propriétaires d’une part indivise du territoire commun, tous égaux et libres, ils s’administrent eux-mêmes, ils jugent eux-mêmes, ils élisent leurs chefs *. Les divers groupes qui parlent le même dialecte et qui ont une origine commune se prêtent assistance contre l’ennemi, et délibèrent parfois sur des intérêts communs de défense et d’attaque. Nul n’exerce d'autorité que par délégation ; tout se décide, après discussion, à la majorité des voix. Aucun fonctionnaire n'a de pouvoir propre, en vertu de sa naissance ou d'un droit divin. Hien ne ressemble à un pouvoir suprême imposant ses volontés à des sujets. L'Etal, tel qu’il s’est développé dans l’Orient et à Home sous l’empire, n’existe ni de fait ni de nom. L'individu est souverain, soumis seulement à l’empire des coutumes juridiques et des idées religieuses. La nation est composée ainsi d'un grand nombre de petites républiques autonomes unies par un lien fédéral. Telle était l’organisation de la Germanie au temps de Tacite, et telle est celle des États-Unis de nos jours. Elle ne s'est guère modifiée en chemin ; seulement la propriété individuelle a remplacé la communauté agraire. En Amérique, comme en Germanie, la molécule élémentaire du corps social, c’est la commune, le lownship. Le nom même est resté : town, c’est le zaun, le tun, l’enceinte, le village. Dans le lownship, les citoyens
I. Ces hommes libres, il est vrai, possèdent des esclaves; car on en trouve partout, chez les Germains de Tacite, comme chez les Grecs et de nos jours en Afrique,
sc réunissent aussi pour élire les fonctionnaires, voter les impôts, décréter les travaux nécessaires, faire les règlements. Il n’y a point de hiérarchie de fonctionnaires imposant les décisions de l'administration. Les towuships jouissent d’une autonomie complète, sous l’empire des lois générales, dont les juges assurent le respect ; leur fédération forme les Etals et la fédération des Etals, l’Union. Dans la démocratie américaine, on retrouve tous les caractères des démocraties primitives : indépendance de l’individu, égalité des conditions, pouvoirs électifs, gouvernement direct par les habitants assemblés, jugement par jury.
Montesquieu ne s’est point trompé lorsqu’il a dit que la constitution anglaise venait des bois de la Germanie. Au point de départ, les démocraties patriarcales ont partout les mêmes caractères, dans l’Inde, en Grèce, en Italie, en Asie, dans le Nouveau-Monde; mais presque partout aussi l’égalité primitive a disparu: une aristocratie s’est élevée, la féodalité s’est constituée, puis le pouvoir royal a pris des forces et a tout soumis it son empire absolu. La mark formait primitivement l'unité politique et économique; elle a été l'origine de la commune libre et autonome. La féodalité, ensuite la royauté, ne pouvant souffrir son indépendance, parvinrent presque partout à lui enlever ses antiques privilèges. Seuls, quelques pays isolés, comme la Frise, la Suisse, le district de Dilmarsch, le val d'Andorre, ont conserve les anciennes institutions libres.
Comment l'aristocratie, puis le despotisme, se sont-ils introduits dans des sociétés où le maintien de l’égalité était garanti par une mesure aussi radicale que le partage périodique des terres, en d’autres termes, comment les démocraties primitives se sont-elles féodalisées? Dans beaucoup de pays, en Angleterre, en France, dans l’Inde, dans la péninsule italique, l’inégalité et l'aristocratie ont été le résultat de la conquête; mais comment se sont-elles développées dans des pays comme l'Allemagne, qui n’ont point connu de conquérants venant constituer au-dessus des vaincus asservis une caste privilégiée? A l’origine, nous voyons en Germanie des associations de paysans égaux et libres, comme le sont encore les habitants d'Uri, de Schxvilz et d’Unlerwaldcn. A la lin du moyen âge, on trouve dans ce mémo pays une ari-tocralie féodale plus lourdement assise sur le sol
et une population rurale plus asservie que celles de l’Angleterre, de l'Italie ou de la France. Par suite de quels changements dans l’organisation agraire cette étonnante transformation s'est-elle opérée? Ce problème d’histoire sociale mérite de fixer l’attention.
La communauté des terres donne une base très forte aux sociétés primitives; elle maintient l’égalité et établit une union entre tous les membres du clan. Elle leur assure à tous une complète indépendance, en les faisant tous propriélaires. C’est ce qu’il faut à des hommes de guerre. Les législateurs grecs, dont Aristote rapporte les opinions, avaient tous pour but de maintenir l'égalité entre les citoyens ; mais on croyait y arriver en Grèce soit en limitant l’étendue des propriétés qu’un individu pouvait posséder, soit en réglementant les dots données aux jeunes filles, soit en établissant les repas en commun. Les répartitions des communautés de village atteignaient bien plus sûrement ce résultat. Voici comment la propriété individuelle et l’inégalité s’introduisirent néanmoins dans ces associations égalitaires.
On a vu qu'îi Java l’habitant de la (lesta, qui met en culture une partie du bois ou de la lande, en conserve la jouissance pendant sa vie, et peut même la transmettre héréditairement comme propriété privée. Le droit de premier occupant est aussi reconnu en Russie. « Si un paysan russe, dit M. de Uaxthausen, demande au village l’autorisation de s’établir dans la forêt, il l’obtient presque toujours, et il acquiert sur la terre défrichée, comme premier occupant, un droit de possession transmissible par héritage et toujours reconnu valable par la commune. » Le même droit existait dans la mark germanique. Celui qui clôturait un terrain vague ou une partie de la forêt commune pour la cultiver, en devenait propriétaire héréditaire. Ces terres ainsi défrichées échappaient au partage : on les appelait pour ce motif exsortes en latin, et en langue teutone bifang, du verbe bifdhan, qui signifie saisir, entourer, enclore. Le mot porprisa, en français pourpris , powprins, a exactement le même sens. Deaucoup de litres des premiers temps du moyen âge donnent pourorigine aux propriétés auxquelles ilsse rapportent l'occupation dans le désert ou sur un sol vacant, in eremo. En France, les chartes des deux premières dynasties en font très souvent mention. Les coutumes en parlent comme d’un
moyen ordinaire d'acquérir la propriété M. Dareste de la Chavanne cite la coutume du mont Jura, qui attribue au premier occupant la propriété libre et franche de toutes les terres défrichées1; mais il était sévèrement défendu d’enclore une partie des champs communs ou d’y poser des bornes, à moins que ce ne fàt en présence des autres ayants droit au partage, consortes, et avec leur consentement’.
Déjà du temps de Tacite et même de César, chez les Germains, l'égalité au sein du clan n’était pas absolue; quelques famitles avaient plus de puissance, de richesses, d'esclaves, et obtenaient même dans la répartition une plus grande part. Ces familles pouvaient plus facilement, en vertu du bifang, créer un domaine isolé dans la forêt par le travail de leurs serviteurs. Ce domaine était soustrait à l'autorité communale et à la « culture obligée », au Flurzwang ; c'était déjà comme une souveraineté isolée. Sur cette terre bornée et enclose, la culture temporaire annuelle et nomade n'était point possible. Il fallait donc recourir à un mode d’exploitation plus intensif. Il est probable que c’est là que l’assolement triennal fut introduit d’abord. Les rois francs possédaient dans les diverses parties du pays beaucoup de ces domaines. Plusieurs des villas de Charlemagne ont eu celle origine. C’est ainsi qu’il avait dans le diocèse de Salzbourg un domaine, curiis, très étendu, comprenant quinze fermes, des vignes, des prés, des bois. 11 s'éleva de celte façon, de toutes parts, à côté et en dehors du territoire commun soumis au partage, des propriétés privées indépendantes et « des seigneuries », cuites nobilium1. La terre close s'appelait ager
1. Dareste de La Chavanne, Histoire des classes agricoles en France, ch. m. — Il cite aussi un plaid de l’an 852, où, au sujet d'une question de propriété, l'une îles parties s'exprime ainsi : Manifetum est quod ipsas res (les biens eu litige! retineo, s'd non injuste, quia de eremo eas tra.ri in aurûionem.
2. \ultu< nocum terminant sine consorlis prasentia aul sitie inspeclore constituai. Lex. Burg , tit. III, liv. V. l)e terminis et limitants.
3. Dés les premiers documents du moyen âge, au vin' et ix' siècle, nous voyons qu'il existait de vastes domaines. Ainsi Ansfrid, en 8G3, était propriétaire de la villa (icizehurg, qui comprenait un dominicum (ferme exploitée par le maître) de 3 manscs et 19 manscs serviles (Codex iMureshamensis, il» 33). En 868, la marca Gozbotsheim avait un dominicum de 3 manscs, U manscs serviles et 146 serfs (Cod. Laur., n° V). En 786, Warinus fait don à l'abbaye de Fulda d'une marca qui comprend 30 hubæ et 380 esclaves (Dronke, Codex Fuldensis, n° 81). En 815, un homme de condition médiocre possèJe 7 manscs et 25 esclaves. Néanmoins les cultivateurs des mauses,
ersors, parce qu'elle était soustraite au tirage au sort. Dans le Danemark, ces domaines indépendants se nommaient ornum ; ils étaient entourés d’un fossé et bornés par des pierres de limite. Ils étaient considérés comme des terres privilégiées, parce qu’ils étaient exempts de toute charge communale et qu'ils échappaient à toute répartition nouvelle « par la corde ». l.es diverse? prestations imposées à la commune étaient supportées par les terres du domaine collectif. Le propriétaire de l'omum, n’ayant pas droit à la jouissance du pâturage et du bois de la communauté, était naturellement dispensé de prendre parlaux prestations en travail ou en nature dont les communiers avaient à s’acquitter. Cette immunité donna aux domaines indépendants une certaine supériorité qui, se confirmant avec le temps, aboutit à une sorte de suprématie et de suzeraineté.
Dan« les provinces romaines conquises, les Germains s’attribuèrent le tiers ou la moitié des terres, et, comme ils étaient peu nombreux, la part de chacun fut souvent très grande et se composait de portions situées dans diverses localités.
Une autre circonstance vint miner l'ancienne organisation agraire et détruire l’égalité primitive. On sait que le communier ne pouvait disposer de sa part que du consentement de ses associés, qui avaient un droit de reprise; mais ce droit, ils ne pouvaient l'exercer contre l’Église. Or, dans ces temps de ferveur, Içs fidèles léguaient très souvent à l’Église tout ce qu’ils possédaient, non seulement leur maison avec l’enclos, mais la part indivise dans la mark qui en dépendait1. Les abbayes et les évêchés devenaient ainsi co-propriélaires des biens communs. Cette situation étant en désaccord complet avec l’organisation agraire primitive, l’Église relirait de la communauté les parts qui lui revenaient, les clôturait, lâchait de les arrondir, et les faisait cultiver par des colons ou des serfs. Déjà, vers la fin du ix' siècle, le tiers de toutes les terres de la Gaule appartenait au clergé8.
que le seigneur n’exploitait pas lui-même au moyen de ses esclaves, continuaient fi avoir la jouissance des biens collectifs qui ne leur avaient pas été enlevés.
I. En voici un exemple : llobam integram et scara in silva juxta formum hobx plenæ, jure hereditario. I.acouiblet, Urkundenbwh, n“ T.
Voy. Roth, Getch. des Bene/icialuiesen, p. 2i--2jS. Ou ne peut se figurer avec quelle rapidité les biens s'accumulèrent aux maius de l'Église ; ainsi
Lorsque la population augmenta, les grandes marks primitives se subdivisèrent, et les subdivisions ayant de moins en moins d'importance et de puissance à mesure qu’elles devenaient plus petites, elles n’eurent plus assez de force pour résister aux empiétements et aux usurpations de la féodalité et de la royauté. Presque partout une grande partie du territoire commun devint domaine des souverains. C’est en Suisse, dans le Palatinal et en Alsace, que les documents permettent le mieux de suivre le morcellement successif de la mark.
A partir du moment où les travaux agricoles se firent par les colons et les serfs, cultiver la terre fut bientôt considéré comme une œuvre servile. Les familles riches et puissantes s'en exemptèrent complètement, et les cultivateurs libres perdirent peu A peu en dignité et en considération, même à leurs propres yeux. Par suite de l'introduction du christianisme et de l'établissement des monarchies vers le iv* et le v* siècle, la façon de vivre des hommes libres se modifia profondément. Les guerres de tribu à tribu, incessantes autrefois, devinrent plus rares; un certain ordre s'établit dans la société. Les habitants des villages ne vécurent plus constamment les armes A la main, et ainsi insensiblement le guerrier germanique se trans- I. irma en paysan allemand. Ceux qui avaient des terres cultivées par des colons pouvaient vivre sans travailler. Ils continuaient, eux, à s’exercer au maniement des armes ; ils vivaient de. chasse et de guerre, comme le faisait l'ancien Germain. Ils acquirent ainsi lu prééminence que donne la force. Quoique l’Allemagne n'eiH pas été conquise, ils arrivèrent à posséder sur leurs compatriotes la même suprématie que les conquérants de la Gaule sur les Gallo-Romains.
On ne sait pas très exactement comment le cultivateur libre du il' siècle est devenu le serf du xi* siècle; mais dés que les uns conservaient le maniemenl des armes, dont se déshabituaient ceux qui étaient exclusivement adonnés aux travaux agricoles, les premiers devaient finir par asservir les seconds. Néanmoins
l'évicbé d’Augsbourg, au commencement du ixe siècle, possédait déjà 1,427 fermes, mansi, et le couvent de Beuedictbcuern, dans la Haute- Bavière, 6,70!>, en Tannée 1070. Dans les recueils de Chartes, qui vont du vmc au xive siècle, appelés Tradiüoiies, on voit combien étaient fréquentes les donations aux églises et aux abbayes de villxel de terres seigneuriales considérables.
ce changement profond ne s'est pas accompli partout en même temps ni de la même manière; il est des cantons où l’ancienne organisation et la liberté se sont maintenues jusqu’à nos jours.
Le clergé et les noblps. possédant plusieurs domaines, ne les faisaient pas tous cultiver pour leur compte; ils en donnaient à bail à des cultivateurs libres ou à des familles de serfs. Les biens exploités par les premiers s’appelaient mansi ingénuités , ceux qui l’étaient par les seconds, mnnsi serviles. Ce bail était souvent héréditaire. Les paysans devaient au propriétaire des prestations en nature ou en travail. Les hommes libres lui devaient en outre le service militaire.
Il est une autre question qui n’est pas non plus très bien éclaircie. Comment le régime féodal, avec sa hiérarchie de classes subordonnées les unes aux autres, est-il venu en Allemagne remplacer un régime où l’égalité était garantie par le partage périodique des terres? Ce qui caractérise le régime féodal, c’est le fief, le feod. le beneficium, c’est-à-dire le bien donné en jouissance usufruitière comme rétribution d’un certain service à rendre.' Le suzerain concédait la jouissance à vie d'un domaine, à la condition que celui qui en était investi le suivit à la guerre ou administrât une partie du territoire. Primitivement, bieti entendu, il ne s’agis-ait ni d’administrer ni de concéder des bénéfices, car les villages se gouvernaient eux-mèmes d'une façon indépendante, et le souverain n’était qu'un chef militaire élu par ses guerriers. Cependant sir Henry Maine, d'accord en cela avec M. Laferrière, croit que les origines du régime féodal se discernent déjà dans les coutumes juridiques des derniers temps de l’empire romain.
Dans le régime féodal, on distinguait deux sortes de tenures ; la lenure militaire et la tenure censive. La tenure militaire était celle du noble portant les armes; il devait suivre le suzerain à la guerre, assister à ses plaids, rendre la juslice en son nom, faire en un mot des actes de gouvernement et d'administration. La tenure censive était celle du cultivateur qui devait à son supérieur des prestations en nature et en travail. C’était une relation économique de l’ordre civil. Ces deux formes de lenure existaient dans l'empire romain. Les propriétaires de latifundia comprirent qu’au lieu de faire cultiver leurs terres par des esclaves, travaillant mal sous la surveillance d'un majordome
toujours porté à voler le maitre, il valait mieux concéder l'exploitation à des colons, coloni, jouissant des produits de leur travail, moyennant une partie de la récolte. Ces colons étaient intéressés à bien cultiver; le produit total était plus grand, et par suite, quoique leur condition fût améliorée, le revenu du maître augmentait. C’est ainsi que s’est formée la classe des coloni medielarii, des métayers, qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours.
La condition des serfs en Germanie, telle que la dépeint Tacite, était semblable à celle des coloni romains. Chacun avait sa demeure; le maître exigeait seulement une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements, comme il l’aurait fait d’un colon, ut colono injungit. Le précaire romain et le bénéfice des premiers temps du moyen âge avaient le même caractère : c'était une concession de jouissance viagère faite par le propriétaire, soit gratuitement, soit moyennant une redevance’. Les concessions de précaires étaient déjà fréquentes sous l'empire. Celles de bénéfices le devinrent bien plus au moyen âge, parce que, à défaut d’esclaves, c’était le moyen de tirer parti d’une terre qu’on ne pouvait cultiver soi-méme. L’emphytéose devint aussi un mode de tenure très générai. Le propriétaire concédait à un cultivateur la jouissance héréditaire d’un bien, moyennant payement d’un « canon » ou fermage annuel, et d’un droit, en cas de transmission du bien. Dans l’emphytéose et dans le colonat ou métayage, on reconnaît la double propriété qui caractérise la tenure censive, le suzerain conservant le domaine éminent avec les redevances auxquelles il donne droit, le cultivateur ayant la jouissance héréditaire.
La tenure militaire ou le feod était également connu des Humains. Sur les confins de l’empire, tout le long du Ithin et du Danube, l'Etat avait concédé des terres, agri limitrophi, à des vétérans, qui s'engageaient à s'acquitter du service militaire, en cas de besoin. C’est exactement le système des régiments-frontière organisés par l’Autriche sur la frontière turque *. L’Ktat
I. Voy. les origines du régime féodal, par SI. Fustel de Coulanges. Rerue, des Deux-Mondes, 15 mai 1873.
!. Déjà dans l'antique Égypte, on trouve des concession» de terres comme rétribution du service militaire, qui font penser à l in-delta suédois et au système féodal des autres pays. Suivant Hérodote (liv. Il), les guerrier»
conservait le domaine éminent; les vétérans avaient la jouissance, à la condition de porter les armes. Telle était aussi la condition du vassal à l'égard de son suzerain. Les monarques d'origine germanique sous qui s'établit la féodalité n'eurent qu’à imiter le régime qu’ils avaient sous les yeux. La plupart de ces vétérans étaient d’ailleurs eux-mêmes des Germains enrôlés dans les armées impériales et établis sur les terres romaines, pour les défendre. Les autres obligations du bénéficiaire féodal, celles d'aider le suzerain à doter sa fille et à équiper son fils, à les protéger pendant leur minorité, à payer la rançon, s'il était fait prisonnier, dérivaient les unes de la condition du client, les autres de celle du leude germain.
On peut aussi trouver les germes du système féodal dans une coutume ancienne des communautés de village. Parmi les lots de terres arables, il y en avait, avons-nous vu, dont la jouissance était destinée à servir d’honoraire à certaines fonctions et à certains métiers. Ces terres, données ainsi comme traitement, constituaient évidemment des fiefs. La même chose existait dans le village hindou et javanais. La fonction ou le métier, et par suite le lot de terre qui y était attaché, se transmettaient souvent de père en fils. Il en résultait une tendance à établir l’hérédité, qui se manifesta aussi pour les bénéfices féodaux, et qui finit par triompher, comme on le sait, sous les derniers Carlovingiens. Mais dans une partie de l'Inde, l'hérédité de la terre fut établie en faveur des zemindars et des taloukdan par les Anglais, et un article de loi opéra ainsi instantanément une transformation dans l’ordre social, qui ne s’est accomplie en Europe que par une évolution lente de plusieurs siècles.
Les rois germains, ne percevant pas d'impôt, n'avaient pas d’autres moyens de rétribuer les services que de concéder des bénéfices, des feods. D’une part, des familles qui s’étaient créé de grands domaines par le défrichement et par la fondation de manses ou de fermes, d'autre part, les seigneurs bénéficiaires, constituaient une classe supérieure de propriétaires fonciers, dont
• jouissaient «le l'insigne privilège qu'on leur assignât île droit douze arpenta de terre exempts de toute? sorte? de chargea ou redevanres... mais il? u’en jouissaient qu’eu se succédant tour à tour et jamais le? même? n'avaient la jouissance des mêmes terres. » C'était donc comme chez les Suèvesdout parle César, Corn., iv, 1, 3.
la puissance et la richesse augmentèrent avec les progrès de la civilisation. Néanmoins au-dessous d'eux et parmi les cultivateurs, dont la condition empirait sans cesse, les anciennes institutions de la mark se maintinrent longtemps. La propriété privée s'introduisit, il est vrai, peu à peu pour la terre arable, sauf dans quelques cantons reculés, comme en Suisse et dans l’Allemagne méridionale où le pari âge périodique a persisté jusqu’à nos jours; mais le pâturage et la foret restèrent en commun et permirent de conserveries institutions administratives de la m <rk.
De bonne heure, le domaine collectif du village fut exposé aux usurpations des souverains et des seigneurs. Les grandes guerres qui furent la suite des invasions du sixième siècle et la longue durée des expéditions militaires accablèrent les hommes libres. Beaucoup d’entre eux, pour se dérober aux exactions et aux exigences des comtes et des seigneurs qui souvent les dépouillaient de vive force *, vendirent leurs biens ou les donnèrent, soit au souverain, soit à l’Église, pour les recevoir d’eux à titre de terre censive, c’est-à-dire soumise au payement d’un fermage. La classe des petits propriétaires libres diminua ainsi insensiblement. Du temps de Charlemagne, l’inégalité et l’accumulalion des biens en quelques mains élaient déjà très grandes ; les paysans dépendants n’étaient plus en position de défendre eflicacement le domaine de la mark contre les envahissements des puissants. Ceux-ci firent admettre que le domaine éminent de la lande et de la forêt leur appartenait. Déjà la loi des Ripuaires, ’l'it. 76, parle des bois communs comme s’ils appartenaient au roi : in s tira commuai seu regis. Dans un diplôme mérovingien de 72 1, le roi Childebert III dispose des communaux de Saverne. Les seigneurs firent enclore les forêts, ou les déclarèrent butin fasten , ce qui en interdisait la jouissance aux cultivateurs. Leur but principal était d’en conserver la chasse. Ces usurpations commencèrent sous les dynasties franques; mais elles furent surtout fréquentes au douzième et au treizième siècle. La loi de 1861 qui abolit le servage en Russie enlevaaussi, d’un trait de plume, aux paysans la jouissance héréditaire de la forêt, pour en attribuer la propriété exclusive aux seigneurs.
I. Capit. Ht, ch. II. Anno 811. — Quoi! pauperes ne réclamant txpolialos esse i/e eorum propriela/e. Voyei un grand nombre de textes ayant la même signification dans Manier, Einleitung, etc., p. ÎIO.
D'aburd les rois ne disposaient de ces biens qu'avec le consentement du peuple, mais plus tard ils le lirent de leur autorité privée.
Fendant tout le moyen âge, les seigneurs féodaux envahirent successivement les biens restés communs et les droits d'usage des villageois (juand une contestation s’élevait à ce sujet entre les habitants du village et leur seigneur ils étaient cites à comparaître devant le tribunal, qui souvent n’était autre que celui du manoir. On leur demandait de montrer les lettres qu’ils 'avaient à invoquer et ordinairement ils n’en avaient point, puisque leurs droits résultaient d’un usage immémorial. Dès lors la propriété pleine et entière était reconnue à celui qui ne pouvait réclamer que cerlaines prestations, et la spoliation des paysans était accomplie. Telle a été l’évolution générale en France, en Belgique et surtout en Angleterre (V. cliap. XX VI II).
Un peut voir la trace de ces usurpations dans les revendications des paysans allemands révoltés en 1524:
« N° 9. Tous les bois que les seigneurs laïcs ou séculiers n’ont pas achetés, devraient faire retour à la commune (Gemeinde), et tout membre de la commune devrait être libre d’y prendre le nécessaire pour sa maison et aussi pour bâtir, mais avec connaissance de ceux qui seraient élus par la commune à cet ellet, ce qui empêcherait la dévastation de la forêt.
« N° 10. Nous sommes lésés, parce que quelques-uns se sont emparés de prairies et de terres qui appartenaient aux communes. Nous voulons les faire reslituer aux communes, mais en indemnisant équitablement et fraternellement ceux qui les auraient achetées. »
Dans le principe, tous les habitants du village se réunissaient pour juger les délits et les procès civils entre communiers, sous la présidence d’un chef élu par eux, le dorfgraf{coiulr du village, appelé aussi judex ou major loci, centenarius, (unginus). Feu à peu cependant le seigneur usurpa presque partout le droit de nommer le juge ou le maire du village, le dorfrichler ou schull/teiss. Comme le dit très bien Maurer, partout où s’établirent les droits de la seigneurie, l'antique organisation de la mark et ses libertés disparurent. Lu justice seigneuriale prit la place du jugement rendu par l'assemblée des communiers. D’abord b* représentant du seigneur appelait encore les habitants autour
La PROPRIÉTÉ PRIMITIVE
de lui pour juger; plus tard, il prononça seul. La mark, qui était primitivement une petite république indépendante, fut réduite ainsi, parles usurpations successives des seigneurs et des souverains, à n'étre plus que la jouissance collective des pâturages et des bois communaux, quand ceux-ci avaient été respectés.
Les Ih-elion Im ws d'Irlande nous font voir mieux qu'aucun autre document ancien comment se sont établies l’inégalité des biens et la domination des grands sur les simples cultivateurs, parmi des hommes de même race, originairement égaux, et malgré des institutions ayant pour but de maintenir l’égalité. Ces profonds changements se sont accomplis en Irlande comme en Germanie et dans le reste de l’Europe. A l’origine, le chef du clan n’est que le premier parmi des hommes libres et propriétaires, ses égaux en principe, qui souvent le nomment par voie d’élection. Quand l’œuvre de la féodalisation est terminée, ce chef est devenu un seigneur, le Lord of the mnnor, propriétaire en fait ou en théorie de tout le sol jadis partagé entre les membres de la tribu, et les cultivateurs ne sont plus que des « manants » ou des serfs tenus à des corvées ou à des prestations en nature, pour la jouissance des terres, dont ils étaient auparavant les maîtres indépendants. Cette transformation d’où sont sorties l’aristocratie terrienne et la royauté politique, s’est accomplie lentement, obscurément, par une suite de changements insensibles, dont les détails ont varié dans les différents pays, mais dont les grandes lignes ont été partout les mêmes.
Dans les Brehon l.atvs tracts 1 qui renferment le souvenir d’institutions séparées par plusieurs siècles, on suit très bien le développement du pouvoir et des privilèges du chef. Il est évident que dans les premiers temps la terre était considérée comme la propriété collective de la tribu. Le chef exerçait certaines fonctions administratives; il conduisait ses hommes à la guerre, et comme rémunération il avait la jouissance d’un domaine situé prés de sa demeure et certains droits assez, mal déterminés sur le communal, sur le waste. Les hommes libres de la tribu étaient propriétaires au même titre que lui, et jouissaient â son égard d’une indépendance complète. Cependant on voit déjà souvent le territoire du clan prendre le nom de la famille du chef; ainsi
1. Voyez Ancien! Laits of Ircland et l'admirable analyse qu'en a faite sir Henry Maine daus ses Lectures on theearly historyof Institutions, l.ond., 1875.
il est fréquemment question du district des O’Brien ou des Miicleod. Ensuite on s’aperçoit que l'autorité du chef grandit; les cultivateurs libres, ses égaux, cherchent sa protection et deviennent ses hotnmcs-liges; une certaine dépendance s'établit, semblable à celle que fait naître ailleurs la commendatio, et elle a différents degrés. Le chef augmente le nombre de ses suivants à mesure qu’il s'enrichit. Ainsi la force dont il dispose croit avec .sa richesse, et réciproquement il use de sa force pour augmenter ses exigences et par suite ses revenus. Il profite des droits qu'il a acquis sur les terres vagues de la tribu pour y implanter une classe nouvelle de tenanciers, qui dépendent complètement de lui et dont nous verrons bientôt l’origine. Kntin il étend sa suzeraineté par un moyen qui mérite de fixer toute notre attention et qui n'avait pas encore été signalé.
On attribue généralement aux institutions féodales deux sources : le bénéfice et la commendatio. Quand un propriétaire concède, moyennant certaines prestations et certains services, une terre à un tenancier qui devient ainsi son vassal, il y a constitution de bénéfice. Quand, au contraire, un propriétaire appauvri, menacé ou sans cesse inquiété, donne son bien à un homme puissant capable de le protéger, en se réservant toutefois la jouissance héréditaire de la propriété, moyennant certaines redevances et certains services, il y a commendatio. M. Fustel de Coulanges a expliqué tous ces faits 1 avec celte netteté et celte connaissance profonde des textes anciens qui rendent ses études si instructives. Sir H. Maine a découvert dans l’ancienne législation irlandaise une troisième source de la relation féodale de seigneur à vassal, qui remonte à un état de civilisation bien antérieur A celui où se sont produits les deux autres. En effet, le bénéfice et la commendatio reposent sur la remise de la terre et supposent par conséquent la propriété privée déjà nettement établie, tandis que le lien féodal existant chez les anciens Celles irlandais naissait de la remise de bétail, à une époque où la terre n’avait pour ainsi dire aucune valeur. Le fait signalé par sir 11. Maine me semble de la plus haute importance; mais, pour bien le comprendre, il faut se rendre compte de l’état économique des époques primitives. Les relations des hommes, les
I. Voyez la /tenue des Deux- Mondes, du 15 mai 1873, et aussi l'excellent Livre <le M. Stubbs, Constitutional History.
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coutumes, le droit, règlent des intérêts ou s’y rapportent; on ne peut donc en pénétrer le sens, que lorsque l’on connaît les conditions économiques de l'état social où ce droit et ces coutumes se rencontrent.
Quand la population est peu dense, la terre a peu de valeur, parce qu’il y en a pour tous. Aujourd'hui encore, dans des pays cependant déjà peuplés, comme les États-Unis ou le Canada, on peut obtenir d’excellentes lerres cadastrées, avec litre et garantie de la propriété, pour un dollar l’acre ou environ 42 francs l’hectare. Dans les temps primitifs, le principal capital doit donc être le bétail. Les peuples chasseurs ne vivent que des animaux qu'ils abattent. Les peuples pasteurs tirent leur subsistance du produit des troupeaux qu’ils font paître, et il en est encore de même quand déjà l’agriculture a commencé. C’est ainsi que les Germains, suivant la remarque de César, se nourrissaient principalement de viande et de laitage. Dans l’ancienne langue Scandinave, le mot fe signifie à la fois richesse et bétail, tant les deux notions se confondent. Comme le fait observer sir H. Maine, le mot capital, c’est-à-dire tête(cnpi<<) de bétail, a donné naissance à deux des mots les plus employés en économie politique et en droit, capital et catel ', cheptel, chaltels et catttc en anglais. Pour prouver l’importance du bétail aux époques primitives, Adam Smith rappelle que les Tartares demandaient sans cesse à Piano Carpino, envoyé comme ambassadeur à l’un des üls de Gengis- Khan, si en France il y avait beaucoup de moutons et de boeufs, cela constituant toute la richesse à leurs yeux. Autrefois le bétail servait de monnaie, comme le prouvent l’étvmologie, les traditions poétiques et les observations des historiens : les mots pécule, pecunia, viennent de pecus, troupeau. Aux débuts de l’agriculture, la valeur du bœuf, loin de diminuer, augmenta,
I. Le droit de meilleur catel était le droit en vertu duquel les seigneurs, après le décfcs d'un vassal, prenaient a leur choix le meilleur des meubles du défunt. C’était primitivement le droit à la meilleure tète ica/jut, catel) de bétail. Le catel était aussi une ancienne forme de cheptel. Le mot cheptel signifie à la fois la convention du maître avec le fermier, à qui il donne du bétail pour l'entretenir, moyennant partage du prolit, et les bestiaux mêmes formant l'objet du contrat. En Angleterre, le droit de heriot ou de meilleur catel, qu'on trouve dans la tellure en cnpyhold, dounait au seigneur la faculté de prendre la meilleure tète de bétail. Me bol beast, et on y a vu la preuve d'un droit de propriété du seigueur sur les troupeaux dont il avait garni les terres de ses vassaux.
car c'est grâce à son travail qu’on obtenait le blé, cette nourriture précieuse nouvellement conquise. C’est alors que le bœuf devint un animal sacré inspirant une sorte de respect religieux Dans l'Inde, l’ancienne littérature sanscrite montre qu’on mangeait sa cbair. C'est seulement plus tard, à une époque inconnue, quand on voulut conserver le bœuf pour le labourage, que cela fut défendu. En Égypte, on adorait le bœuf Apis. A Rome, le bœuf, avec l'esclave et la terre, était élevé à la dignité de res mancipi , le droit de propriété dans sa forme la plus solennelle s’appliquant à ce qui servait à mettre le sol en culture. Aux choses dont l’aliénation exigeait les formalités d’ordre public de la mancipalio, correspondait la terre sacrée de l’Inde et le bœuf sucré de Siva. Chez les Celtes irlandais, comme chez les Germains, les tributs, les amendes, les compositions pour les crimes, étaient payés primitivement en télés de bétail.
Dans les anciennes lois irlandaises, on voit constamment les chefs donner en cheptel du bétail aux hommes de leur tribu, et il en nait des formes diverses de vnsselage. Deux traités du Senchus Mor , le Cnin-Saerrath et le Cain-Aigillne, sont consacrés ii celte matière. Voici comment sir H. Maine explique l’origine de cette coutume. Comme nous l’avons vu, le chef de clan, outre ses propriétés particulières, jouissait d’un domaine attaché à sa fonction et de certains droits sur les terrains communaux non occupés. 11 pouvait donc nourrir plus de bétail que les autres. En outre, en qualité de chef militaire, il obtenait une plus grande part dans le butin, consistant principalement en troupeaux, le seul capital qu’on prtt enlever aux vaincus. Le chef avait ainsi fréquemment plus de bétail qu’il ne lui en fallait, tandis que les autres en manquaient, et pour se les attacher il leur en donnait sous certaines conditions. De cette façon, l’homme libre devenait le vassal, ceile ou kyle, du chef auquel il devait l’hommage, le service et des prestations. Nous voyons donc ici se produire les mêmes relations que celles résultant de la cowniemlalio et du bénéfice, c’est-à-dire ce qui fait la base du régime féodal.
I. M. Si'hweinfurth, dans son voyage au centre de l’Afrique, constate que c’est l'utilité du bœuf qui fait que chez certaines tribus on ne le tue point. Ou saisit ici la transition entre le moment où la vie du bœuf est respectée, à cause de son extrême utilité, et celui où il devien un objet sacré, à ce point qu’il est même défendu de manger sa cbair.
La propriété primitive.
Celte coutume si curieuse remonte évidemment à ces débuts de la civilisation où la terre surabondante est de nulle valeur et où le bétail est l’unique richesse. Sir 11. Maine croit avec raison, nous semble-t-il, que le bénéfice et la commendalio, qui ont transformé l’organisation sociale après la chute de l’empire romain, devaient avoir leurs racines dans certains usages rudimentaires des peuples âryens et spécialement dans celui-ci. A mon avis, l'étymologie même du mot « féodal » vient à l’appui de celle opinion : elle montre que chez les Germains l’origine des relations de vassalité, appelées plus tard féodales, a été la même que chez les Celles d'Irlande. Le mot /le», qui en anglais signifie rémunération ou honoraire, est évidemment le même que ree hollandais et vieh allemand, signifiant bétail. Si le même mot a le sens de rémunération et de bétail, c’est manifestement parce que le bétail était autrefois la rémunération d'un service rendu. (Juand plus lard, au lieu de bétail, on a donné de la terre, cette terre était un feod (de od , bien et fe, rémunération), en opposition avec un allod (un bien, od, complet, ail), c’est à dire un domaine personnel complètement indépendant, ne relevant de personne. Le chef donnait au vassal du bétail, puis de la terre, pour s’assurer ses services, comme aujourd'hui encore, en Suède, on donne aux soldats de Vin-delta la jouissance temporaire d'un domaine, au lieu d'une paye en argent. Les bénéfices, c’est-k-dire des terres données par les rois à leurs fidèles, étaient des feods, des fiefs, une rémunération. Le système féodal date évidemment du temps où le bétail était à la fois la seule rémunération et la seule richesse. Cette forme de la vassalité, qui existait jadis chez les Celles irlandais, parait si naturelle à un certain état social qu’on la rencontre identiquement la même chez les peuples les plus divers. C’est ainsi qu’on trouve dans le livre très curieux du révérend 11. Dugmore, sur les Lois et usages des Cafres, le passage suivant : « Comme le bétail constitue la seule richesse des Cafres, il est l'intermédiaire de toutes les transactions qui impliquent échange, payement, rémunération de services. Les suivants d'un chef le servent moyennant rétribution en tètes de bétail, et il ne pourrait conserver son influence, ni même s’attacher personne, s'il n'était largement pourvu de ce qui constitue à la fois leur monnaie, leur nourriture et leur vêtement. » Ces quelques lignes sont la peinture
fidèle de l'élat social primitif de l'Irlande et de la Germanie.
Quand, à l’époque des Brehon /mws, un membre de la tribu avait reçu du bétail du chef, il devenait son homme-lige, son vassal. Plus il acceptait de tètes, plus sa dépendance était grande, car cela prouvait son dénûment. De là provenait la différence entre les deux clas«es de tenanciers, les saer tenants et les daer tenants , qui correspondaient assez exactement aux catégories de manants d'un manoir anglais, les frec et les base tenants. Le saer stock tenant, qui n'avait reçu qu'un petit cheptel, demeurait un homme libre et conservait tous ses droits au sein de la tribu. Après sept années, durée normale de ce vasselage, il devenait propriétaire du bétail qui lui avait été confié. Il pouvait, pendant ce temps, employer les animaux au labour; le chef avait droit au lait et au croit, c'est-à-dire aux petits. C’était donc un véritable cheptel temporaire. En outre le tenancier saer devait au chef l'hommage et certaines corvées. Ainsi il était tenu d'aider à faire la moisson, à bâtir ou à réparer la demeure fortifiée du seigneur ou bien à le suivre â la guerre.
Le daer stock tenant, ayant reçu un cheptel plus considérable, avait des obligations bien plus lourdes. Il semble avoir perdu en partie sa liberté, et les textes le peignent comme très accablé par ses charges. Le cheptel que le chef lui remettait consistait en deux parts ; la première proportionnée au « prix de son honneur », c’est-à-dire à l’amende ou composition qu’avait à payer celui qui l'injuriait, amende qui variait d'après la dignité de la personne lésée ; lu seconde part était en rapport avpc la redevance en nature que le tenancier était tenu de payer. Ces redevances sont exactement déterminées dans les Brehon f.aivs Pour que le chef eût droit à un veau, à trois jours « de réfection », pendant l’été, et à trois jours de travail, il doit remettre trois génisses au tenancier; pour avoir droit à une génisse, il doit remettre au tenancier douze génisses ou six vaches. Ce droit de « réfection » permettait au chef de s’établir et de vivre dans la demeure du tenancier, avec quelques-uns de ses suivants, pendant un certain nombre de jours. Cet usage prouve que les seigneurs n'étaient guère mieux logés et mieux nourris que leurs vassaux. C’était une façon de consommer les redevances en nature auxquelles ils avaient droit. Cette coutume se retrouve partout où le régime féodal a existé (sous le
nom de « droit de gîte et d'alberguc » en France), mais en Irlande, elle a donné lieu à des abus accablants pour les pauvres tenanciers. Les anciens écrivains anglais qui ont parlé de l'Irlande, comme Spenser et Davis, s'indignent des extorsions dont ils sont victimes. Dans le principe, après sept ans, le tenancier devenait propriétaire du bétail, et la plupart de ses obligations cessaient ; mais, à mesure que le chef devint plus puissant, la dépendance des tenanciers augmenta et devint permanente.
Celte coutume du cheptel a contribué à briser les liens qui unissaient les membres d'un même clan, pour y substituer le vasselage féodal. L'homme libre acceptait du bétail, même d’un chef étranger à sa tribu, et devenait ainsi son vassal. Le paysan enrichi, le bo-airc, donnait aussi du bétail en cheptel. A leur tour, les bo-aires et même les chefs acceptaient du bétail de seigneurs plus riches qu’eux, et ainsi se constituèrent des groupes nouveaux formés du seigneur et de ses vassaux, qui différaient du groupe primitif, composé du chef et de son clan. D'autre part, l'acceptation de bétail eut les mêmes effets qu'aillcurs la commcndatio, et ainsi le système féodal s'établit en Irlande, par suite d'une évolution naturelle et aulochthone basée sur le cheptel. Cela est si vrai que, dans les Brehon Lauv. la notion de la dépendance féodale se traduit par cette expression : il a reçu du bétail en cheptel. C est ainsi qu’ils représentent le roi d'Erin comme ayant reçu du bétail de l’empereur.
Voyons maintenant comment ce chef de clan a tiré parti, pour augmenter sa puissance, des droits peu déterminés qui lui étaient reconnus sur les terres vagues dé la tribu. On voit dans les Brehon Laws qu'il existait alors en Irlande une classe très nombreuse d’hommes qui ayant, pour l’une ou l’autre raison, rompu les liens qui les attachaient k leur clan, se trouvaient déclassés, errants, fugitifs, sans place lixe dans une société divisée tout entière en corporations fermées, en communautés de famille; on les appelait fuidhirs. César signale également dans la Gaule l’existence d’un nombre considérable d'hommes, misérables et perdus, qui se donnaient à un maître pour obtenir sa protection '. Dans les pays germaniques cl surtout en Suisse, où