De laudihus tegum Anglite, cap. 29-3G
durables pour une petite acquisition. Ainsi les grandes terres s’arrondissent et tombent pour ainsi dire en mainmorte par l'ef[et des majorais et des substitutions. Au xv* siècle, d’après le chancelier Fortescue, l'Angleterre était citée dans toute l'Europe pour le nombre de ses propriétaires et l'aisance de ses habitants1. En 1088, Grégory King estime qu'il y avait 180,000 propriétaires sans compter 10,560 propriétaires nobles. En 1780, il y avait encore en Angleterre 250,000 propriétaires. D’après le recensement de 1870, il y avait en Angleterre 170,000 propriétaires ruraux possédant plus d'un acre, 2,Ü00en Irlande et 8,000 en Ecosse ; 523 personnes possèdent le cinquième de tout le pays, « Savez-vous, disait M. J Bright, dans un discours prononcé à Birmingham le 27 août 1800, que la moitié du sol de l'Ecosse appartient à 10 ou 12 personnes? Êtes- vous instruits de ce fait que le monopole de la propriélé foncière va sans cesse en croissant et devient de plus en plus exclusif* ? »
Ainsi donc en Angleterre, comme h Rome, la grande propriélé quirilaire a dévoré la petite propriété, par suite d'une évolution continue, qui ne s’est pas arrêtée depuis le commencement jusqu'il la ün de l’histoire du pays, et l’ordre social parait aussi menacé que sous l’empire romain.
Une aspiration ardente vers un partage plus égal des produits du travail enflamme les classes laborieuses et passe d'un pays à l'autre. En Angleterre elle agile et soulève les ouvriers de l’industrie et envahit maintenant les campagnes. Elle menace évi-
1. Toutefois, malgré les plus vives protestations, l’opération de IVnc/oture continue «\ enlever des commons aux villages, en vertu des prétendus droits du Lord of the rnanor. Récemment (188U) les tenanciers de Venville manor invoquaient leur droit sur le dartmoor couimon contre le duché de Cornouailles qui voulait l’enclore. Ils rappelaient à ce sujet ces vers populaires qui datent de l'époque des grandes usurpations au xvie et xvu* siècle.
The law condems both man and wotnan XVho s trais the goose from of the comtnon; tint lets the greater félon loose Who steals the common from the goose.
2. Voir un excellent article de M. Slmw Lefèvre, M. P. Fortnightlg Rev., janv. 1877. 5,000 personnes possèdent les deux tiers du pays et 10,000 acres
chacune eu moyenne. Voir aussi les travaux de Cl ï ITe Leslie. Meme les partisans de la grande propriété ne peuvent nier qu’elle dévore la petite. « Itis quite true, dit .M. Fronde, that about two-thirds of Great-Brilain beloug to great peers and commoners, whose estâtes are coiititiually de vouiiug the sutaller estâtes that adjoin thern. *
dominent la propriété foncière telle qu’elle est constituée dans ce pays. Les travailleurs qui font valoir le sol en réclameront leur part et, s’ils ne peuvent l'obtenir ici, ils iront la chercher an delà des mers. Pour les retenir on leur a accordé le vole. C’est un danger nouveau que d'augmenter le nombre des électeurs tandis que celui des propriétaires diminue, et de conserver des lois qui rendent l’inégalité plus grande et plus visible, alors que les idées d'égalité prennent un empire plus formidable. Faire de la possession de la terre un monopole fermé et accroître les pouvoirs politiques de ceux qui en sont inexorablement exclus, c'est ii la fois provoquer les mesures de nivellement et les rendre faciles. Ainsi c’est en Angleterre que le projet de restituer à la nation la propriété foncière ( nationalisation of land) a trouvé le plus d’adhérents et de retentissement. Le pays qui s'est le plus éloigné de l’organisation primitive de la propriété est donc également celui où l’ordre social parait le plus menacé.
L'histoire de la propriété en Chine et à Home est très semblable ii celle que nous venons d'esquisser pour l’Angleterre. Les plus anciennes chroniques de la Chine nous représentent ce pays comine déjà arrivé au régime agricole; mais la propriété privée ne s'appliquait pas à la terre. Celle-ci était partagée entre tous ceux qui étaient capables de la cultiver, c’est-à-dire entre le« habitants de l'âge de vingt à soixante ans. Chaque vallée s'administrait d’une façon indépendante et choisissait ses chefs; le souverain était également élu. On leur assignait certaines, terres dont le produit leur permettait de vivre selon leurs dignités. C'est, on le voit, exactement le régime de la marche germanique. A partir de l’an 2205 avant Jésus-Christ, l’empire devint héréditaire '. Les chefs de province usurpèrent aussi l'hérédité. Les souverains concédèrent des fiefs moyennant certaines redevances, et les seigneurs, à leur tour, firent de même. Ainsi s’élablil la féodalité; seulement la propriété exploitée par les paysans continuait à être partagée entre les familles proportionnellement au nombre de bras dont chacune disposait. Dans le partage, on tenait compte de l'éloignement des terres, et on donnait une moindre part de celles qui étaient plus rapprochées.
I. Nous empruntons ce* détails à un extrait des mémoires de la mission erclésia-tique russe à Pékin, fait par M. J. Sacbarof. Voyez Heine germa nique, lr* auuée.
Un lot sur neuf devait être cultivé au profit de l'État par les familles qui obtenaient les huit autres. Le système des terres communes, gun-tjan, se maintint jusque vers la troisième dynastie, 234 avant Jésus-Christ, et il a persisté jusqu'à nos jours dans les provinces écartées de la Corée. La propriété privée foncière fut introduite par la dynastie des Zin; mais peu à peu, disent les chroniques, les riches accaparèrent toutes les terres, qu’ils louaient ensuite aux cultivateurs dépossédés, en percevant comme fermage la moitié du produit. Depuis lors, à différentes reprises, le gouvernement eut recours à des lois agraires pour multiplier le nombre des propriétaires. La plus remarquable et la plus générale de ces lois est celle qui fut décrétée par la dynastie des Tan (619 à 907). Chaque individu, pourvu qu’il fit maison à part, reçut une pièce de terre à titre perpétuel, et une autre pièce à titre temporaire, à la condition qu’il fût en état de la faire valoir. La part attribuée aux différentes classes de la population variait suivant le rang et les dignités. La propriété 'privée était inaliénable, sauf dans des cas extrêmes. Les possessions viagères faisaient retour à l’État qui les redistribuait. Ce. régime ne resta pas longtemps en vigueur; vers l’an 1000, il fit place à la propriété privée et libre qui, malgré la conquête mantchoue et les révolutions, s’est maintenue jusqu’à ce jour.
La propriété foncière a donc passé ici, dans son évolution séculaire, par des phases semblables à celles qu’elle a parcourues dans notre Occident.