‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 113 sur 131 · a cité antique, ch. X · texte numérisé non relu

a cité antique, ch. X

3. Les lilioden de l'Appcnzell, que nous avons décrit dans le chapitre consacré aux aümenden de la Suisse (chap. Vil), ont le plus graud rapport avec la gens antique et avec le clan.

Dans les temps recules où l'État avec ses attributions essentielles n'existe pas encore, l'individu n'aurait pu subsister ni sc défendre, s'il avait vécu isolé. C'est dans la famille qu’il trouvait la protection et les secours qui lui sont indispensables. La solidarité entre tous les membres de la famille était par suite complète. La vendetta n’est point particulière à la Corse ; on la rencontre chez, tous les peuples primitifs; elle est la forme primordiale de la justice. La famille se charge de venger les offenses dont l’un des siens a été victime : c'est l’unique répression possible. Sans elle, le crime serait impuni, et la certitude de l'impunité multiplierait les méfaits au point de mettre lin à la vie sociale. Chez les Germains, c’est aussi la famille qui reçoit et qui paye la rançon du crime, le Wehrgeld. Il en est encore exactement de même chez les Albanais aujourd’hui et chez toutes les tribus indiennes en Amérique.

Nous avons vu que partout, à Java et dans l'Inde, comme au Pérou et nu Mexique, chez les noirs d’Afrique comme chez les Aryens d'Europe, In communauté de village, groupe social élémentaire, possédait la terre et en répartissait également, entre toutes les familles, la jouissance temporaire. A une époque postérieure, quand la possession commune avec partage périodique est tombée en désuétude, la terre n’est pas devenue immédiatement la propriété privée des individus; elle a continué à être possédée comme patrimoine héréditaire inaliénable par une famille vivant en commun sous le même toit ou dans le même enclos. Il ne nous est plus donné de retrouver partout ce « moment» transitoire de la longue évolution économique qui a conduit la possession du sol, de l« communauté primitive jusqu'au dominium quiritaire; mais nous pouvons encore l’étudier aujourd’hui sur le vif chez les Slaves méridionaux des deux côtés du Dunube. Nous possédons des dédails circonstanciés sur ce régime au moyen Age, et, même après qu'il a disparu, il a laissé des traces nombreuses dans les coutumes et dans les lois. Ainsi il était généralement interdit de disposer des biens fonds sans le consentement de la famille.

A l'origine, le testament est complètement inconnu, les peuples primitifs ne comprenant pas que la volonté d'un homme puisse, après la mort, fixer l'attribution d'une propriété dont la transmission* dans le groupe patriarcal, est réglée par l’autorité

I, A PROPRIÉTÉ PRIMITIVE

..acrée de la coutume ; même plus lard, quand le testament est introduit, le testateur ne peut disposer que des acquêts, non de ce qu’il a hérité. Il est le maître absolu de ce qu’il a créé par son industrie et son économie, mais le fonds patrimonial est le produit héréditaire des travaux accumulés de la famille; il doit le transmettre comme il l'a reçu '. Déjà dans les assises de Jérusalem, dit Gans’, nous voyons une distinction entre les choses dont on peut librement disposer par testament et celles qui échappent à la volonté du testateur et deviennent, de droit, la propriété de ses héritiers directs. Le bien acquis par le testateur peut être transmis à qui bon lui semble. La même distinction se retrouve dans l'ancien et dans le nouveau droit coutumier français entre Y héritage et les acquêts ainsi que les meubles 1 : pour la première espèce de biens la quantité disponible ne dépasse jamais un cinquième; pour les autres elle embrasse la totalité. Cette limitation apportée au droit testamentaire et adoptée plus tard, en partie, par le code Napoléon, est l’expression d’une idée essentiellement équitable et vraie. C’est le principe germanique dont nous parle Tacite ; une part est faite à la volonté libre de l'individu, une autre à l'immuable lixilé des droits de la famille. De tout ce qu'il a acquis, le testateur peut disposer librement ; mais son pouvoir s’arrête du moment où il s'agit de toucher à l'héritage foncier, au bien familial qu’il a géré, plutôt à titre de mandataire qu'à litre de propriétaire absolu. La propriété a toujours primitivement un caractère familial. Dans un passage où il traduit le sentiment général de l’antiquité il dit : Tu ne peux pas léguer tes biens à qui tu veux par la raison que tes biens appartiennent à la famille, c'est-à-dire à les ancêtres et à les descendants (Lois, XI).

La raison profonde de ces dispositions, qu’on retrouve partout à une certaine époque, c’est que l’étal social est fondé sur des

I. Il en est exactement de même dans le Sept irlandais l Cor us llersna. Ancient loues of treUind, lit, 5) et dans le Joint famtly de l'Inde actuelle. Voy. Sir Henry Maine, Earty history of Institutions, p. lit.

î. Itisl. du droit de succession en Fronce au moyen fige, par Édouard '•ans. Tiaduct. de LoinCuie, 1846, p. Î04. Voyei sur cette question le beau livre de Sir II. Maine, Aurient l.aw.

3. Voici comme exemple une disposition d’une ancienne loi anglaise do Henry 1er. •• Adquisiliones suas det ctii uiagis vêtit; si bocktand autem habeat, quaui ei parentes sui dederiut, non mittat eam extra cognationem suant.»

familles considérées comme des corporations perpétuelles, dont on veut assurer la conservation Le même motif a fait exclure les femmes de la succession de la terre. 11 fallait éviter que par le mariage elles ne la lissent passer dans une famille étrangère. Gomme nous l’avons vu dans l'Inde, dans la Grèce et l'Italie primitives, chez les Germains, comme aujourd’hui dans les communaulés de famille des Slaves méridionaux, les femmes n’héritent pas. Klles n’ont droit qu’à une part des meubles et à une dot.

De même que, sous le régime de la communauté de village, nul ne peut disposer de son bien propre, — la maison et l’enclos, — qu’avec le consentement des autres habitants de la marche, ainsi plus lard l’on ne pouvait aliéner la terre qu'avec le consentement des membres de la famille. A défaut de celle formalité, l’aliénation était nulle, et le bien pouvait être revendiqué. Le « retrait-lignager,» qui s’est maintenu en Allemagne jusqu'au seizième siècle, et en Hongrie presque jusqu'à nos jours, a pour fondement l’ancien principe qui attribuait à la famille le domaine éminent. Si les membres de la famille pouvaient se faire rendre le bien en restituant le prix, c’est évidemment parce qu’ils avaient sur la chose un droit supérieur qui avait été méconnu

Le (ldéicommis et le majorai, qui transforment le possesseur en simple usufruitier, sont la forme aristocratique de la communauté de famille; la propriété constitue encore le domaine inaliénale et indivisible de la famille, seulement c’est l’aîné qui en jouit, et non plus tous les descendants en commun.

Ktudions d'abord les communaulés de famille chez les Slaves méridionaux ; nous tâcherons ensuite de les reconstituer telles quelles ont existé au moyen âge.

Aux temps primitifs et aujourd'hui encore chez les peuples qui en sont restés au début de la civilisation de même que chez les Jougo-Slaves, les communaulés de famille habitent de vastes demeures qui abritent souvent plusieurs centaines de personnes. Dans le chapitre consacré à décrire le régime de la propriété chez les Indiens de l’Amérique, M. Bûcher en cite des exemples nombreux et très curieux. J’en emprunte encore quelques-uns nu livre si rempli de faits de M. Herman Post, juge A Brème: Rausleinr. fur eine allgemeinn Rerhstwissenschnfl (II, p. 189).

Dans l'Alaska les habitants de tout un hameau vivent réunis dans une seule habitation ; il en est de même chez les Indiens du bassin de la Columbia, chez les Moxos (V. Bastian, Rechlsverhàllnisse, p. 228), chez les Indiens du Brésil,. jadis chez ceux de Cuba, chez les indigènes de Vancouver, près du détroit de Nulka, on a trouvé des mai-ons habitées par plus de 800 personnes. Dumont d'Urville décrit des demeures semblables qu'il a vues chez les Arfakis dans la Nouvelle-Guinée. Spencer Saint- John parle des énormes maisons des Dayaks, A Bornéo, dont l’une était longue de 534 pieds. Chez les Chinooks les maisons longues de 100 pieds et larges de 30 A 40 pieds sont divisées à l’intérieur en cellules pour chaque couple et leurs enfants, le tout ressemblant A une ruche d’abeilles. Même chose chez les Romarings, chez les Battas dans l’île de Popnyan (V. Peshel, Vôlkerkunde, p. 180 et Waitz, Anthropologie, I, p. 181, III, p. 332, 336, 375). Voici la description que donne de l’une de ces maisons un voyageur qui a visité récemment les Papous de la Nouvelle-Guinée 1 :

« Toute maison est A elle seule un petit village, une petite colonie, et chaque chambre est occupée par une famille distincte, comprenant le père, la mère et les enfants. La maison appartient pourtant, nominalement du moins, A un individu qu’on pourrait appeler chef de famille, pater f'amitias, et tous ceux qui l'habitent, dix, vingt, trente, et même cinquante, sont ses parents, ses amis ou ses esclaves. Tous ont contribué A la construction de l’édifice; vivant en commun il sont liés les uns aux autres parles mêmes intérêts, la même nécessité, la lutte pour la vie. » 11 aurait fallu ajouter par les liens du sang.

Chez les Aztecs comme parmi tous les Indiens de l’Amérique du Nord, la gens est l’élément primordial de la tribu, et la confédération des tribus fait la nation. C’est comme chez les Germains et chez les Celtes du temps des Brehons. Les droits et les obligations des membres de la gens étaient les suivants : droit réciproque d'héritage ou possession en commun de la propriété foncière, un lieu de sépulture commun, responsabilité collective pour les méfaits et obligations de secours mutuels, élection

1. Extrait du Tvur du Mande, du 19 avril 1819. Voyage en Siwellt- Guinée, par M. A. Raffray.

du chef ou sachem, égalité de tous dans le conseil : aucune des tribus d'indiens n’est arrivée îi appliquer la notion de propriété exclusive à la terre. Les Iroquois construisaient de grandes maisons de plus de 100 pieds de longueur à l’intérieur desquelles se logeaient 10 à 15 familles, qui vivaient en commun des produits de la chasse. Coleb Swan qui visita les Creek Indians, en 1793, remarque que la plus petite de leurs villes contenaient 30 à 40 maisons, groupées par 5 à 8 ensemble et dans chaque groupe habitait un clan qui mangeait et vivait en commun. Lewis et Clarke font la même remarque pour les Indiens de la Colombie. M. Stephen rapporte que dans le Yucatan les communautés comprennent chacun 100 travailleurs qui exploitent la terre en commun et s’en partagent le produit *.

Celui qui parcourt les territoires du centre et du sud des Etats- Unis, rencontre fréquemment des villages qui ne sont formées que d’une ou deux maisons de 100 à 130 pieds de long, où vivent agglomérées 40 ou 30 familles apparentées. Les Minitarées et les Mandans habitent des loges polygonales où se casent plusieurs ménages, et les longues huttes des Indiens de la Columbia Hiver contiennent des centaines d’individus. Certains villages indiens, comme Tumachemootool, dans la vallée de la Columbia ou comme Taos dans le New-Mexico sont uniquement composées d'une ou deux maisons colossales s’élevant à une hauteur de 5 à fi étages, par une série de terrasses, successivement en retraite l’une sur l’autre, et renfermant 3 à 400 personnes. Dans le Canon du Rio-Chaco, au nord-ouest de Santa-Fé, existe encore un groupe de 7 pueblos ou édifices communaux en ruines, dont chacun a pu contenir 700 à 800 individus *.

Ce sont des édifices de cette nature que les premiers Espagnols prirent souvent pour des palais, et qui, en réalité, n’étaient que de massives constructions remplies d’indiens vivant en promiscuité. Le Mexique, le Yucatan, le Guatemala, avant l’arrivée des Européens, étaient occupés par de nombreux

I. Inndtn I of havels in Yucatan , 11, p. I L .remprunte les citations concernant ces Indiens A un article île Lewis Morgan, Monlesiima't dinner, dans le \orlh american tteview, «prit I87G.

î. Morgan, Smil/is. Contrii. to Knowledye vol. XVII, 251, 258, 2C2 et

villages de ce genre. Les Indiens actuels de ces territoires sont les successeurs directs de la population indigène que découvrirent les Espagnols et dont la civilisation offrait encore, sous quelques rapports, le spectacle de la transition de la vie nomade à la vie sédentaire.

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