‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 127 sur 131 · Dict. de l'écon. polit., v° I’kophiété · texte numérisé non relu

Dict. de l'écon. polit., v° I’kophiété

LA THÉORIE DE LA PROPRIÉTÉ

lure exécutée par le propriétaire lui-même l’a été encore plus. L’agriculture a commencé et s’est développée sous le régime de la propriété communale avec partage périodiipie. Dans les provinces de l’empire romain, le sol n’était occupé qu’à titre de possession et d'usufruit. <• In solo provinciali, dit Gaius, lib. II, § 7, dominium populi romani est vel Cxsaris, nos autem possessionem tantum et usufructum habere videmur. » Au moyen âge, le francalleu était l’exception ; le précaire et le bénéfice ou le fief, c'est-àdire une sorte d’usufruit héréditaire était la règle, et le travail agricole était exécuté par les serfs main-morlables, qui non-seulement n’étaient point propriétaires du sol qu’ils faisaient valoir, mais qui ne l'étaient même pas de leurs biens meubles; car l'hérédité leur était refusée. Encore aujourd’hui, en Angleterre, la plupart des maisons sont construites sur une tenure temporaire, on lease, et la terre est cultivée, comme dans la plupart des autres pays, par des locataires qui n’ont de jouissance assurée que durant un petit nombre d’années. Pour que l'homme laboure et sème, il ne faut que lui garantir les fruits de son travail, et pour cela la possession annale suffit à la rigueur : nous le voyons â Java, et même sous nos yeux, dans les Ardennes belges et françaises ou dans les bruyères de la Westphalie et surtout dans le cas si fréquent d’une location par année, al will, comme disent les Anglais.

Pour que des améliorations sérieuses soient exécutées et même la culture intensive et scientifique introduite, il n’est besoin que d'un bail de neuf à dix-huit ans, on le constate partout. En résumé, la culture du sol a presque toujours été accomplie par le possesseur temporaire, presque jamais par le propriétaire perpétuel.

Une autre erreur très générale aussi, e’est que l'on parle de « la propriété » comme si celait une institution ayant une forme fixe et toujours la même, tandis qu'en réalité, elle a revêtu les formes les plus diverses et qu’elle est encore susceptible de modifications très grandes et non prévues.

Examinons les différents systèmes qui ont été présentés pour expliquer l’origine et la ligitimilé de la propriété; il y en a six principaux.

Le droit romain définit la propriété : Dominium est jus utendi et abutcndi re sud, quatenus juris ratio patitur. La définition du

Si*

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code civil est au fond la même : « La propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. »

1° Les jurisconsultes romains et la plupart des modernes ont considéré l'occupation des choses sans maître comme le principal titre qui confère la propriété : Qiiod enim nullius est id ralione n turali occupanti concedilur (Digesle, de acquir. rerum dominio, 41, I). Ce système se défend très bien quand il ne s’agit que d’un objet meuble que l’on peut réellement saisir et détenir, comme le gibier pris à la chasse ou la chose trouvée ; mais il soulève d’insurmontables difficultés dès qu’on veut l’appliquer au sol. D’abord, l’histoire le démontre, la terre n’est jamais considérée par les hommes comme res nullius. Le territoire de chasse des peuples chasseurs ou le parcours des troupeaux des peuples pasteurs est toujours reconnu comme le domaine collectif de la tribu, et celte possession collective continue, même après que l'agriculture est venue féconder le sol. En Australie, en Amérique il y a d'immenses étendues inoccupées, mais l’État en est propriétaire.

La terre inoccupée n’a donc été à aucun moment une chose sans maître. Partout, jadis comme maintenant, elle a été déclarée appartenir a la tribu, au '''un, à la commune ou autrefois & l’Étal; donc pas plus qu’aujourd’hui il n’y a eu place pour l’occupation.

La plupart des partisans de cette théorie admettent bien une sorte de communauté primitive, communia bonorum primœva. Mais ils ajoutent que pour posséder en propre les choses dont ils prenaient possession, tous les hommes étaient convenus tacitement de renoncer, chacun pour sa part, à ce droit indivis sur la terre commune. Est-ce l’origine historique de la propriété que l’on veut expliquer ainsi? Mais l’histoire ne connaît pas de semblable accord. Est-ce au contraire l’origine théorique et rationnelle ? En ce cas, on tombe dans la théorie du contrat que nous examinerons bientôt.

M. Thiers dans son livre De la Propriété emprunte l’idée de Cicéron qui, comparant le monde à un théiUre, prétend que chacun fait sienne la place qu’il occupe. Theatrum cum commune sit, recte lamen dici potest ejus eum locuin quem quisque

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occupavit. — L’exemple se retourne contre la théorie qu’on veut établir; car d’abord le spectateur n’est que possesseur de sa place, et sa possession ne lui confère qu’un droit temporaire et non une propriété perpétuelle ; ensuite, il n'occupe qu’une seule place. Chacun ne pourrait donc tout au plus faire sienne que la partie du sol qu’il détient effectivement et qu’il peut faire valoir. M. Renouard, dans son excellent livre Du droit industriel, le reconnaît : « En pur droit naturel, dit-il, l’occupation immobilière offre une sérieuse difficulté d’exécution. Elle n’ouvre de droit que sur la portion du sol réellement appréhendée. » Sans cette limite, en effet, un seul homme pourrait, par un signe manifestant sa volonté, occuper toute une province.

L’occupation est un fait résultant du hasard, ou de la force. Nous sommes trois dans une ile assez grande pour nous nourrir, si nous avons chacun part égale; mais si, étant plus agile, j’en occupe les deux tiers, l’un des deux autres devra-t-il ou mourir de faim ou devenir mon esclave? Non, l’instinct du juste a toujours commandé, dans ce cas, un partage égal. En Grèce, à Rome, à l’origine on voit que la terre a été partagée également et même tirée au sort, comme le reconnaît M. Fustel de Coulanges*. Donc nous concevons un droit d’appropriation antérieur et supérieur au simple fait de l’appréhension, qu’il est appelé à limiter et à régler.

Voici ce que dit au sujet de l’occupation sir Henry Maine dans sa magistrale Etude sur les Villages communities :

« Dans mon opinion, l'idée vulgaire relative à l’importance de de l’occupation dans les premières périodes de la civilisation est contraire à la vérité. L'occupation est la prise de possession matérielle et consciente; et la notion qu'un acte de ce genre donne un litre

t. « On sait que chaque cité grecque conservait le souvenir de sa fondation qui donnait lieu à une fête annuelle (Diodore, V, 53; V, 59; V, SI ; V, 83; V, 84; XII, II; XV, Î3. Odyssée, VI, II. Hérodote, V, 77. Platon, Lois , III. Pausanias, passim). Ce souvenir était cousigné, soit dans des chants religieux qu'on répétait d'année en année saus y rien changer, soit sur des plaques de brouze qui étaient gardées dans le temple. C'est de ces vieux récits sacrés qu'il nous est venu un témoignage si précis de la fondation et du fondateur de chaque cité. Or, ces récits marquaient à la fois deux choses: la fondation de la cité, à un jour donné, par l'accomplissement d'une cérémonie sainte et le partage du territoire entre les citoyens, partage qui se faisait par un tirage au sort appelé x)iîpoo;(ia ou x)i|joio«ia. » (Le profit, des orig. de laprop. forte. Ile tue des quest. hisl., avril 1889.)

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à la propriété des objets qui n'appartiennent à personne, loin d'être un caractère des sociétés primitives, est 1res probablement la conséquence d’une jurisprudence raffinée et d'un état du droit avancé. C’est seulement lorsque le droit de propriété a été sanctionné par une longue inviolabilité, lorsque le plus grand nombre des objets de jouissance sont devenus matière de la propriété privée, que l'on a accordé à la simple possession le pouvoir de conférer au premier possesseur la propriété des choses qui n’ont pas encore de propriétaire.

« Les actes et les motifs que supposent ces théories (les théories les plus communes louchant l’origine de la propriété) sont des actes et des motifs individuels. C'est chaque individu qui souscrit, pour sa part, au contrat social; c’est le banc de sable mobile dont les grains sont les individus, qui, d'après la théorie de Hobbes, se durcit jusqu’à devenir le roc social, sous'la discipline salutaire de la force... Ce vice se retrouve dans toutes les théories descendues du droit naturel des Romains, qui différait principalement de leur droit civil en ceci, qu'il tenait compte des individus, et c'est précisément par là qu'il a rendu le plus grand service à la civilisation, en affranchissant l'individu de Cautorité de la société primitive. L’ancien droit ne connaît à peu près point les individus : ce n’est pas d’eux, c’est des familles qu'il s’occupe, c'est du groupe et non de l'homme isolé. »

« Il est plus que vraisemblable que c'est la propriété collective et non la propriété individuelle qui est la véritable institution primitive, et que les formes de propriété dont l’élude peut nous instruire, sont celles qui se rattachent aux droits des familles et des groupes de parents. Le droit romain ne peut pas nous éclairer dans celle étude, car c'est précisément la jurisprudence romaine qui, transformée par la théorie du droit naturel, a légué aux modernes l’idée que la propriété individuelle est l’état normal du droit, et que la propriété collective d'un groupe d'hommes n'est qu'une exception à la règle générale. Il existe une société qui doit toujours être examinée avec soin par celui qui cherche quelque institution perdue de la société primitive. Quelques changements qu’ait pu subir cette institution dans la brancha de la famille indo-européenne qui est établie depuis des siècle dans l'Inde, on trouvera qu'elle ne s'est pas entièrement séparés de la coquille dans laquelle elle s'est formée. Or, chez les Hindous, nous trouvons une forme de propriété qui doit appeler toute notre attention, parce qu’elle répond exactement aux idées que notre étude du droit des personnes peut nous avoir suggérées sur la condition primitive de la propriété. »

Le sol peut-il être l’objet d'une propriété exclusive ot perpé-

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tuelle ? Il ne le semble pas, à entendre la plupart des jurisconsultes. Nous avons cité l’opinion de Herbert Spencer à cet égard dans le chapitre précédent.

« La souveraine harmonie, dit M. Renouard, a placé hors de l'appréhension du domaine particulier les principales d'entre les choses sans la jouissance desquelles la vie deviendrait impossible à ceux qui s’en trouveraient exclus si elles étaient appropriées. » La terre est évidemment de ce nombre comme le sont l'air et les eaux ; car l'homme ne pouvant se nourrir des rayons du soleil et des gouttes de la rosée, la possession d’une part du fond productif lui est indispensable pour qu’il en puisse tirer sa nourriture. Les principes généraux des jurisconsultes jusiifient donc la coutume universelle des peuples primitifs qui réservaient à la tribu la propriété collective de la terre.

D’après Cousin la propriété est la conséquence nécessaire et la condition de la liberté. La liberté est sacrée, la propriété doit l'étre comme elle. Mais la liberté n'est respectable que quand elle est conforme au droit; de même la propriété ne l’est que quand elle est déterminée par Injustice.

« La liberté et la propriété s'appellent et se soutiennent, » dit M. Renouard. — Sans doute, mais alors, tous devant être libres, tous aussi doivent être propriétaires.

« La propriété, dit encore cet éloquent juriste, est la condition de la dignité individuelle. » En ce cas, il n’est pas permis d'en faire un privilège, à moins de vouloir que la masse des hommes soient avilis et asservis.

2° La seconde théorie de la propriété la fonde sur le travail. C’est celle que les économistes ont adoptée, parce que, depuis Smith, c’est au travail qu’ils attribuent la production de la richesse. Locke est le premier qui ait exposé cette théorie d’une façon systématique, dans son livre bu gouvernement civil, chapitre IV. Voici le résumé de ce qu’il dit à ce sujet :

Dieu a donné la terre en commun aux hommes ; mais comme ils ne peuvent jouir ni de la terre ni de ce quelle produit qu’à titre privé, il faut bien admettre qu’un individu puisse se servir d’un objet h l’exclusion de tout autre.

Chacun a un droit particulier sur son propre corps. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains sont donc aussi son bien

propre. Personne ne peut avoir plus de droit que lui sur ce qu’il a acquis, surtout s’il reste aux autres assez de choses semblables.

Le travail qui est mien, mettant les choses hors de lVfat commun, les fait miennes. Mais l'acquisition doit être limitée par la raison et l’équité. « Si ’on passe les bornes de la modération et que l’on prenne plus de choses qu’on n'en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. »

La limite indiquée par Locke est déterminée pour les objets mobiliers, dans ce qu’on peut employer sans le laisser gâter. La limite pour la terre est la quantité qu’on peut cultiver soi-même, et la condition est qu’on en laisse autant aux autres qu'il leur en faut. « La mesure de la propriété, dit-il, a été très bien réglée pur la nature selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d’un homme ne pouvant s'étendre que sur peu de choses, il est impossible ainsi que quelqu’un empiète sur les droits des autres, lesquels trouveront toujours assez de place et de possession. Cette mesure met, comme on le voit, des bornes aux biens de chacun et oblige à garder de la proportion et à user de modération et de retenue, en sorte qu’en s’appropriant quelque bien, on ne fasse tort À qui que ce soit. »

D’après Locke, le principe supérieur est celui-ci : « Chacun doit posséder autant de bien qu’il lui en faut pour sa substance. » — La nécessité de la propriété privée résulte « de la condition de la vie humaine qui requiert le travail et une certaine matière sur laquelle on puisse agir. »

Locke, admettant, d'une pari, l’égalité de droit de tous les hommes (chap. I, § 1), et, d'uutre part, la nécessité pour chaque homme d’avoir une certaine partie de la matière sur laquelle il puisse vivre par son travail, il s’ensuit qu'il reconnaît à tous un droit naturel de propriété.

Ce système est certainement plus plausible que celui de l'occupation. Comme le remarque très justement M. Hoderdans son livre Die Grundzüge des Naturrcchts, § 79, le travail établit entre l'homme et les choses qu'il a transformées lin rapport plus in. lime que la simple occupation symbolique ou même réelle. Le travail crée la valeur; donc il semble juste que celui qui a fait nailre celle-ci en jouisse. En outre, comme chacun ne peut de-

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tenir légitimement que ce qu’il peut faire valoir par lui-même, il y a une limite qui empêche l'usurpation. Mais aucune législation n’a jamais admis que le travail ou la spécification seule suffise pour fonder la propriété. Celui qui n’est pas déjà propriétaire du fonds ou de la matière spécifiée n’acquiert, par son travail, qu’un droit à une indemnité ou à enlever les constructions et les plantations faites sur le terrain d’autrui. Déjà Kant avait fait remarquer que la mise en culture de la terre ne suffisait pas pour en faire acquérir la propriété. « Si, dit M. Henouard [Du Droit industriel, p. 269), le travail conférait seul légitimement la propriété, la logique exigerait que toute la part de l’objet produit qui excède la rémunération du travail et qui correspond au bonheur de la trouvaille, fût réputée mal acquise. »

11 y a plus : dans ce système, le propriétaire n’aurait manifestement aucun droit à la plus-value de la terre louée. Le locataire en deviendrait co-propriétaire à mesure que son travail l’aurait améliorée, et au bout d’un certain nombre d’années, le propriétaire serait complètement exproprié. En tout cas il ne pourrait jamais augmenter le fermage ; car en le faisant, il s’approprierait les fruits du travail d’autrui, ce qui serait une spoliation évidente.

Si le travail était la seule source légitime de la propriété, il faudrait en conclure qu’une société où tant de travailleurs vivent dans la gène et tant d’oisifs dans l’opulence est contraire à tout droit et viole le fondement de la propriété.

La théorie si imprudemment adoptée par la plupart des éco nomistes et même par M. Thiers dans son livre De la Propriété, serait donc la condamnation de toute notre organisation actuelle. Aussi les jurisconsultes l’ont-ils vivement combattue. On peut trouver leurs objections résumées dans l’ouvrage de M. Warnkoenig, Doctvina juris philosophica, p. 121, et dans le Cours de droit naturel de Ahrens. Si le travail était la source de la propriété, comment les Institulcs et le Code civil n’en auraient-ils rien dit 1 ? On peut prétendre que le travail devrait être

I. M. Thiers, il est vrai, ne s’est pas laissé arrêter par quelques contradictions. « A chacun, s'écrie-t-ii, pour le travail, à cause du travail, dans la mesure du travail. On peut donc le dire dogmatiquement : « Le fonde > ent indestructible du droit de propriété c'est le travail. *> Plus loin il ajoute :

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la. source de toute propriété. Mais ce principe serait la condamnation de l'organisation actuelle.

3° Pour expliquer comment les hommes étaient sortis de la communauté primitive, on a dit que c'est par suite d’une convention, et ainsi la propriété serait née du contrat. Cette théorie est encore moins soutenable que les précédentes.

D’abord quand on veut faire dériver un droit d’un fait, on est tenu d’établir laréalité dece fait, sinon le droit n’a point de fondement. Or, quand on remonte aux origines historiques de la propriété, on n’aperçoit pas trace d’un semblable contrat. D’ailleurs cette convention, qu’il faudrait chercher dans la nuit du passé, ne peut lier les générations actuelles, ni par conséquent servir aujourd’hui de base à la propriété. La convention ne peut créer un droit général, car elle-même n’a de valeur qu’en tant qu’elle est conforme à la justice. Si la propriété est nécessaire et légitime, il faut la maintenir; mais ce n’est pas une décision qu'auraient prise nos lointains aïeux qui la fera respecter.

Kant pense que la spécification ne fait naître une propriété définitive que par le consentement de tous les membres de la société. Kant n’entend point que ce consentement soit un fait historique : il en parle comme d’une nécessité juridique, c’està-dire comme d’un fait dont la justice commande le respect. Mais dès l’instant que vous faites intervenir l’idée dejustice, c’est aux principes généraux du droit que vous demandez la sanction

• Pour travailler il faut commencer par se saisir de la matière de son travail, c’est-à-dire de la terre, matière indispensable du travail agricole, ce qui fait que l'occupotiou doit être le premier acte par lequel commence la propriété, et le travail, le secoud. » Enfin il dit encore : « Toute société présente au début ce phénomène d'une occupation plus ou moins violente auquel succède peu à peu le phénomène d'une transmission régulière, au moyen de l'échange contre le fruit légitime d'un travail quelconque. » AiDsi il süflira au voleur d'échanger l'objet volé contre « le fruit légitime d'un travail quelconque » pour eu devenir propriétaire régulier! La propriété a donc pour origine, suivant M. Thicrs, tantôt le travail, tantôt 1 occupation, tantôt la spoliation légitimée par l’échange 1 Ailleurs il décrit l'homme qui pèche et qui cultive le froment et il s'écrie : « Ce poisson que j'ai pèrhé avec tant de patience, ce paiu que j'ai fabriqué avec tant d'efforts, à qui sont-ils? Le genre humain tout entier répondra que c'est à moi. « lie la propriété, p. 38. Et partout les lois humaiues attribueront la plus grande partie de ce poissou et de ce pain, non à celui qui les aura recueillis par son travail, mais à celui qui aura accordé au travailleur la permission de pécher et de labourer. Sans s'en douter, M. Thiers ruine la base de la propriété quintaire qu’il veut défendre.

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des institutions humaines, et alors à quoi bon invoquer une convention qui n'a jamais eu lieu? Il suffit de prouver que la propriété est conforme au droit.

4° Sans remonter aux idées abstraites de justice ou au* obscurités des origines historiques, beaucoup d’écrivains de nuances très diverses ont soutenu que c’est la loi qui crée la propriété.

« Otez le gouvernement, dit Bossuet, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l’air et la lumière. Selon ce droit primitif de la nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. Dans un gouvernement réglé nul particulier n'a droitde rien occuper... De là est né le droit de propriété et, en général, tout droit doit venir de l’autorité publique*. » Montesquieu s'exprime à peu près de la même façon que Bossuet : « Gomme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières lois leur acquirent la liberté, les secondes, la propriété1 2. »

Mirabeau disait à la tribune de l’Assemblée constituante : « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant à la jouissance d'un seul. »

Un des jurisconsultes qui ont le plus contribué àla rédaction du Code civil, Tronchet, disait aussi : « C’est l’établissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. » Touillier, dans son commentaire sur le Droit civil français, admet le même principe.

« La propriété, d’après Robespierre, est le droit qu’a chaque citoyen de jouir de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. » Dans son Traité de législation, Bentham dit : « Je ne puis compter pour la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur les promesses de la loi, qui me les garantit. La

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