‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 26 sur 131 · L’ANCIEN RÉGIME AGRAIRE EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

L’ANCIEN RÉGIME AGRAIRE EN ALLEMAGNE

des champs, des prés et des forêts, dans lesquelles chaque membre exploite des lots tirés au sort correspondant aux droits différents qu’il peut faire valoir

Les sociétaires ne possèdent en propre que le petit jardin qui entoure leurs maisons. A l'origine, ces sociétés se confondaient avec la communauté de la mark. Chacun jouissait théoriquement de droits égaux. Klles sont actuellement moins nombreuses k cause de l’influence des droits seigneuriaux et des fréquents partages définitifs des meilleures terres. Une partie des propriétés des sociétés héréditaires revenaient alors à la commune, spécialement les forêts. Kncore aujourd’hui certaines terres sont la propriété indivise des communes et des « gehüferschallen ». De tous temps, les communes ava:ent recours à ces sociétés pour payer les dépenses publiques.

Les parts de chaque sociétaire sont aliénables et peuvent être partagées librement entre ses héritiers.

La part de chaque co-usager, diminuée par suite du partage ou agrandie par suite d’achat, s’étend également sur toutes les parties du territoire commun, de sorte que celui qui a un droit de jouissance sur un centième des terres vagues obtient aussi un centième dans la forêt, etc. Les parts de chacun étaient égales k l'origine, ce qui résulte de ce fait que dans tous les *■ gebOferschaflen » le partage des terres se fait d'abord par parts entières égales, lesquelles sont après subdivisées en parcelles plus petites, d'après les droits de chacun.

Les dimensions de ces parcelles sont très variables; elles sont parfois tellement réduites qu'il ne peut plus être question de les subdiviser.

La constitution des sociétés héréditaires n’existe presque nulle part à l'état d écrit, mais leurs institutions sont reconnues partout comme légales. On inscrit dans un registre les bornes des propriétés foncières de la communauté, les parts de chacun et les locations éventuelles.

Le président de ces sociétés est élu tous les ans, ou bien ce rèle est rempli par tous les membres alternativement. Il porte le nom de bourguemestre, pendant toute l’année de sa présidence,

I. G. tl.msscn, Oie Getififersc/riften in tlef/ierunffsbezirk Trier (Berlin, 1803). Publications <io l'Académie royale des sciences. Schwcrz, Heitrüije zur Kennlnits der I.andwirtsihuft.

et reçoit, en échange de ses peines, soit une parcelle de terre plus étendue, soit une petite « réjouissance » payée par tous les associés. Dans plusieurs localités du district de Merzig, la présidence revient au cher de la commune, bien que les sociétés héréditaires n’aient aucun rapport avec le régime politique.

Avant de procéder au tirage au sort des parcelles, on les évalue et les intéressés les mesurent eux-mêmes, comme cela se fait en Russie.

Les champs sont divisés en grandes parcelles carrées variant d'après la qualité de la terre, la situation et l'éloignement du village. Chaque sociétaire reçoit une part de chacun de ces carrés correspondant è ses droits. Pourtant ce partage n’est pas sans appel, car, bien que chaque carré soit divisé en un nombre égal de parcelles appelées « quotes-parts »,les ayants droit peuvent, par des échanges ou des locations, se former un ensemble plus facile ii exploiter'. Des sociétaires peuvent agrandir leurs terres soit par des achats, soit par des héritages. Au partage suivant leur quote-part deviendra plus grande ;i proportion et on évite de cette manière les inconvénients du morcellement. Ce procédé a donc tous les avantages de la « consolidation » périodique.

Les partages avaient lieu d’abord tous les trois ans, plus tard tous les six, neuf, douze et même trente ans. L’idée de propriété commune et la nécessité du partage tomba en dessuétude pendant de longs espaces de temps, surtout lorsque le partage périodique revenait tous les douze ans comme ii Saarhôlzbach, et qu’il n'avait lieu que si la quote-part d’un des sociétaires avait changé de dimensions.

Pourtant, l’idée de la communauté de la terre était si enracinées Loosheim, qu’on décida, en 1721, de procéder à un partage périodique tous les douze ans, parce que : « il cause des nombreux mariages, les parcelles étaient devenues si petites qu’elles ne valaient presque plus la peine d’èlre exploitées ou même fumées par les sociétaires ». Le dernier partage avant celui de 1724 avait eu lieu en 1055, soit soixante-dix ans avant.

I. A Tabeu une quote-part est de I l/î Seesler; à Loosheim, de deux Pflüge (charrues), sur une propriété cotuimiuc de 40 pfliiges. Mcitzen, Land des Kûnigr. l’rcussen , donne un recensement des sociétés héréditaires de Saarhôlzbach dans le district de Merzig pour l’auuée IStil.

L'ANCIEN lt Élit ME AGRAIRE EN ALLEMAGNE. lit

Les prairies sont tantôt tirées au sort annuellement, tantôt à la même époque que les lots de terre. Parfois les prairies ont été transformées en propriétés privées avant les terres arables, tandis que dans d'autres régions de l’Allemagne, où les champs sont depuis des siècles possédés par des particuliers, les lots de prairies seuls sont encore tirés au sort*. La propriété collective pour les champs cl les prairies a presque entièrement disparu dans les communes des districts de Merzig, Ollweiler, Sancl-Wendel, Saarburg et Trêves, parce que le partage périodique est tombé en désuétude.

Les relevés du cadastre de 1811 à 1834 avaient déjà constaté beaucoup de partages définitifs dans les provinces rhénanes. Toutefois les bois et les pâtures sont encore soumis il la jouissance commune, et une rotation régulière est pratiquée sur ces derniers avec cinq années de culture et trois années de pâturage. Au printemps ou au commencement de l’été, les terres restées en jachère depuis le plus longtemps sont partagées entre les co associés pour la période destinée à la culture. Les terres en friche sont pâturées par les troupeaux de la communauté.

Dans certaines localités tous les co-usagers ont le droit d'envoyer un nombre illimité de tètes de bétail sur les pâturages communs, tant que ceux-ci ne sont pas mis en culture. Ailleurs le nombre de tètes de bétail que chaque co-usager peut y faire paitre est en rapport avec les quole-parls qu'il possède, ce qui est à l'avantage des plus riches Tous les habitants peuvent même envoyer leur bétail sur la jachère et dans la forêt. La («ehüferschall n’a aucun droit exclusif sur le territoire commun de la marke, ce qui prouve que primitivement la GehOferschafl, la communauté de la marke et la commune étaient la même chose.

Les « Gehûfcrschaflen » possèdent encore beaucoup de forêts plantées de chênes dont l’ecorce sert à tanner, et qu'on coupe tous les 14 ou 15, ans parfois plus fréquemment. L'étendue de chaque coupe dépend de la longueur de ces périodes. Le lot de

I. Voir Sternberg, llesiis lie Recfi Isgtmohnheilen , I, ■ 23, 158. Homcycr, Veber dat germanisclie l.osen , p. ÎJ. Sym'iotæ Bethmnnno- llollwegio ohla- Lr, p. îl et miiv. Annale n der Niedereilehsisclten Landnirtechiiften von Huiet und Beneke, lit' année, p. 309. Maurer, Doefvei fatsuog, I, lîl.

bois destiné annuellement à être coupé est partagé en parcelles correspondant au nombre des ayants droit. Les plus grands intéressés abattent et pèlent leur bois eux-mêmes, tandis que les moins riches, réunissant leurs parcelles, se partagent les écorces et le bois ou l’argent produit par la vente des fagots et du tan. Dans l'ancienne seigneurie de Eppelhorn, district de Ollwciler, quatre-vingt onze nyanls-droit à des parts égales se sont constitués en société subdivisée en sections. Chaque section a droit à une parcelle cl partage le travail et le revenu entre ses membres. Lorsque la récolte d’écorces est faite, on peut encore entre les souches semer du seigle pendant un ou deux ans selon la qualité du terrain

La loi de 1851 sur les partages, qui les rendait possibles même sans l’approbation du gouvernement, amena la vente et le morcellement de beaucoup de forêts appartenant aux « Gehtiferschaften. » Les communes ont fait alors de nombreuses acquisition®. Comme le remarquait Hanssen en 18(>3, les sociétés ayant à combattre l’extension de la propriété privée et de la commune politique marchent insensiblement vers leur dissolution. Pourtant elles ont leur raison d’être comme associations forestières. On les a vivement combattues. L’exploitation, disait-on, n’est pas bien entendue ; quand les souches repoussent, les rejets sont endommagés par le bétail trop nombreux qu’on envoie dans les bois. Un certain nombre des membres de la chambre des députés de Prusse ont proposé récemment un projet de loi concernant les « Gehüferschaflen », pour faire droit aux réclamations de ceux qui désiraient y voir introduire des réglements plus sévères. 11 y est stipulé que les terres cultivées deviendront propriétés privées ; l’existence des sociétés forestières est assurée et elles pourront même acquérir de nouveaux terrains. Celte nouvelle constitution est copiée sur les institutions des llaubergen du district de Siegen que nous étudierons plus particulièrement ’.

Ce district formant la pointe sud de la Westphalie est un

I. Voir D ucksarhen der llauses der Abgeordueten, XIII Legislaturperiode, ï» session, n° 183.

Voir : Actieubacl), Oie Haubergsgenossensrhaflen des Siegerlandes (Bonn, 1363), et un projetée loi sur les llaubergen du district de Siegen, publié dans les Rn;’jioils de la session du Lan tlug prussien, de 1871-18 (u“ U, 15, SI, 131}!

Page 1