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de terres arables
Ce tableau démontre que dans la plupart des communes les bourgeois doivent se contenter de lots de un arpent et moins; mais ils peuvent, avec du soin, s'y procurer les légumes et les pommes de terre nécessaires, et parfois un peu de blé. Dans un cinquième des communes ils ont des lots de 2 arpents et plus, et même dans quelques-unes de quoi suffire à l'entretien d'une famille. 11 s’ensuit qu'en tenant compte des parts de bois, des
milliers de familles du pays de Bade retirent des atlmends une notable partie de leur subsistance. Dans ce pays, où la petile propriété est très répandue, il suflit de quelques arpents de propriété privée, plantés de vignes ou de tabac, pour assurer au cultivateur, avec l'appoint des allmcnds. une existence exemple de suucis et pour lui permettre même de faire quelque épargne, s’il est laborieux et économe '.
Les communes où les lots ont 10 arp. et plus font toutes partie du bailliage de Pfiillendorf, sauf une. Il s'agit ici de petites communes ayant peu de terrain productif. A Buschweiler, chacun des seize ayants droit reçoit de 3 à 12 arp. de terre et de t à 14 cordes de bois plus 112 fagots. Dans le hameau d'Kgelreuthe, cinq ayants droit sont divisés en deux classes et reçoivent, les premiers 22 1/2 arp., les seconds 44 1/2 arp. (de 8 à 16 hectares) et de2 3/8 à 4 3/4 cordes de bois. A Burgweiler, il y a 13 bourgeois divisés en quatre classes. Ils reçoivent de 4 1/4 à 29 arp. de terre et de 4 cordes de bois plus 30 fagots jusqu'à 16 cordes plus 200 fagots, selon la classe à laquelle ils appartiennent. Dans ces localités se rencontre un petit nombre de bourgeois jouissant encore de leurs anciens privilèges.
Voici les articles les plus importants d'une loi communale du pays de Bade de 1831, se rapportant à la jouissance des biens communaux.
§ 64. — Tous les biens d’une commune forment la propriété des bourgeois réunis.
S 65. — Le produit des biens communaux est destiné en premier lieu à subvenir aux besoins publics.
§ 10t. — Le mode d'exploitation du bien communal, le mode de partage périodique et la dimension des lots de terre et de bois est réglé d'après les usages en vigueur au 1er janvier 1831. On peut introduire une méthode nouvelle, si elle obtient les deux tiers des voix de tous les intéressés. Il est toutefois interdit de rattacher d'une manière irrévocable certaines jouissances à la propriété de telle ou telle maison. On peut diminuer les lots de bois, si le produit des forêts diminue.
1. Rail, ■ Sur le minimum lies dimensions des propriétés des paysans », Ueber drr minimum ei »es Bauerngutes. Archives de la Société d’économie politique. Nouvelle série 1 1851, IX, 1G8, 176 et suiv. Rau, « L’agriculture dans le Palatinat •>, Landwh'lhsch'ift der Hheimpfalz, *i4.
§ 105. — Dans le cas précédent, les lots sont proportionnés à la coupe. Ils ne peuvent être de moins d'une demi-corde et seront alors distribués aux bourgeois qui exercent depuis le plus longtemps le droit de jouissance.
§ 106. — Pour pouvoir jouir de leurs droits, les bourgeois doivent avoir vingt-cinq ans, être à la tête d’un ménage ou avoir établi une industrie pour leur compte particulier.
§107. — Si le nombre des uyanls droit est plus grand que celui des parts d’allmend, le droit de jouissance ne s’ouvre que quand une part devient vacante. Si plusieurs bourgeois ont les mêmes droits à une part de jouissance devenue vacante par la mort d'un de leurs aînés, on tirera au sort et ceux qui n’ont rien obtenu ont la préférence lors de la répartition suivante.
§ 108. — Les droits aux jouissances des allmenden ne peuvent point passer à d’autres soit par vente, soit par héritage. Ils ne se transmettent héréditairement que lorsqu’ils sont raltachés à la possession de certains biens et en même temps que ceux-ci.
§ 109. — Aucun lot d’allmend ne peut être mis en location sans l’approbation du conseil communal.
§ 110. — Le conseil communal est autorisé à retirer aux bourgeois, pour un temps indétini, les lots d'allmend qu’ils ne cultiveraient pas.
§ 111. — La vente des lots de bois n'est permise que lorsque le bourgeois aura prouvé qu’il a du bois en quantité suffisante pour son usage personnel.
§ 112. — Un ne peut faire de saisie légale sur le produit de la part d'allmend d'un bourgeois, à l’exception d’un demi-arpent de terre arable et d’un demi-arpent de prairie.
§ 113. — Les allmenden et les propriétés des communes peuvent être partagées définitivement entre les communiers, soit en propriété, soit en jouissance. Néanmoins il faut réserver de quoi fournir à tous les bourgeois un arpent de terre ou de prairie d'allmend. Il n’y a que le surplus des terres qui puisse être définitivement partagé. Les forêts communales ne peuvent être partagées. Il en est de même des lots qui se rattachent à la possession de certains biens.
§ 120. — Le partage a lieu par tête et par tirage au sort. Les lots sont, autant que possible, de même valeur.
§ 123. — Les veuves reçoivent la part de leurs maris décédés, à moins qu'elles se remarient.
§ 121. — Là où les ecclésiastiques et les maîtres d’école avaient des parts d'allinend, ils doivent recevoir dans le partage une part proportionnelle à ces jouissances. Le partage des biens d'allmend ne peut avoir lieu que quand il est voté dans l'assemblée générale de la commune par les trois quarts des voix.
Autrefois, on taxait les communiers jusqu'à leur faire payer une taxe équivalente à la valeur locative de leurs lots avant de lever aucun impôt. Une ordonnance de 1831 établit qu’on ne pourra réclamer de taxe sur les allmends que dans le cas où les lots, soit de terre arable, soit de prairie, dépasseront un arpent et les lots de bois deux cordes, et celte redevance ne peut dépasser la moitié du produit net du lot '. Ceux qui sont admis au droit de bourgeoisie doivent payer une somme équivalant au triple du revenu moyen des dix dernières années, au moment où ils sont inscrits sur la liste, et une somme équivalant au double de ce revenu lorsqu'ils entrent en jouissance; s’ils ne peuvent payer cet argent, ils laissent leur lot entre les mains de la commune qui le loue jusqu'à ce qu’elle ait reçu la somme indiquée.
Le droit égal de tous les bourgeois aux jouissances des allmenden a élé surtout reconnu dans le grand du duché de Hesse. Dès 1821, les lois communales effaçaient toutes diirérences entre les bourgeois et les résidents ’. Dans quelques localités où les anciens bourgeois considéraient les lots d'allmends comme propriété privée, on en vint à des procès auxquels on mit Un généralement par des transactions. On voulut établir, dès 1829, des lois détaillées sur l’usage des allmends, mais le projet déposé à cette époque ne fut pas accepté et ce ne fut qu'en 1832 qu’un édit fut promulgué à cet effet.
Il semblait évident, à cette époque que les allmenden faisant
t. Voir les lois communales, § 93, et le rapport de Wciske, p. 313 et suiv.
2. Voir les rapports du conseiller ministériel Becksold dans la première chambre du grand-duché de Hesse, session de 1851 -52. XVI. Protocole 68. Le chancelier de l’unirersité de Giessen, le L)r Birnbaum, appuya, dans les discussions de la première chambre, sur le caractère privé de l’origine des allmen 1«, mais se rallia pourtant aux lois communales concernant les allmeudeu. Protocole 68.
partie des biens communaux, tous les bourgeois avaient le droit d'en jouir. La question était de savoir s'il y avait lieu d'accorder les droits de joui-sance aux familles ou bien à tout bourgeois et si l'on maintiendrait certains privilèges anciens. La loi de 1852 1 établit, dans l’article 1er, que les bourgeois âgés de plus de vingt-cinq ans, mariés et habitant la commune, peuvent seuls jouir des droits aux allmends. Les bourgeois qui s'établissent hors de la commune sans y laisser leur famille et qui ne font pas connaître leur nouveau domicile perdent leurs jouissances, un an après le l,r janvier suivant leur départ. Cependant, leurs droits subsistent, et ils prennent possession des premiers lots vacants quand ils reviennent. — Art. 2. Le droit aux lots répartis, tels que les lots de bois, commence à avoir cours une année après le mariage ou après l'admission comme bourgeois. Les veufs ou les veuves ainsi que les bourgeois divorcés conservent leurs droits. — Art. 3. Les veuves succèdent aux droits de leurs maris jusqu'au remariage. — Art. 7 et 8. S'il y a plusieurs bourgeois admis le même jour, c’est le plus âgé d’entre eux qui obtiendra le premier le droit de jouissance. Les lois de bois doivent être au minimum de vingt-cinq fagots: les diminutions doivent frapper également tous les ayants droit. — Art. 10. Si, par suite du produit minime des forêts, tous les bourgeois ne peuvent recevoir des lots de bois, ceux qui n'auront rien eu recevront les premiers lots du partage suivant. — Art. 11. Les lots de terre ne pourront pas être réduits à moins d'un demiarpent. S’il existait des lots plus petits, il faudrait les agrandir â la mort de leur possesseur. — Art. 12. Les nouveaux venus peuvent être admis, après le payement d'une somme, fixée par la commune, qui ne peut pas dépasser le quintuple du produit annuel. Il peut aussi être décrété que ces nouveaux venus devront attendre un certain temps qui ne peut dépasser dix ans, avant de pouvoir obtenir de jouissance.
Les statuts locaux établissent le nombre des classes et la dimension des parcelles. Là où il existe des collectivités restreintes avec des lots plus grands, les statuts locaux ne peuvent les réduire sans le consentement de tous ceux qui y ont droit.
1. On trouve le texte de cette loi dans le Journal du gouvernement ( tirossh , lien. Heyierungsbt'iH) du â juillet 1852, u° 39.
Ces statuts locaux dénotent une grande activité de la vie communale. Le gouvernement a dû renoncer à fondre toutes les institutions communales dans le même moule et il a laissé aux communes le soin de décider les questions qui les concernent. Les règlements communaux déterminent l'application des lois générales et des usages traditionnels, le mode d'exploitation des terres, la surveillance de l'autorité communale, le système de répartition, la façon de régler les différends. Une institution comme celle de l'allmend exige des règles fixes imposées aux ayants droit, mais les obligations imposée' par le conseil communal tendant au bien général et décidées par les bourgeois eux-mêmes sont acceptées sans résistance.
Les terres arables des allmenden sont généralement concédées h vie, parce que c’est de cette façon qu’elles sont le mieux cultivées.
Dans certaines communes on tire les prairies au sort tous les ans. A Heppenheim, les lots de terre sont tirés au sort tous les quatre ans; à Kheinlieim et (leorgenhausen les prairies et les terres tous les six ans. Les lots de terres sont d'autant plus petits que leur qualité est meilleure. Si on ne peut éviter une certaine inégalité, les b-rres les plus riches, sont frappées d’une taxe spéciale ou bien on les reportage tous les quatre à six ans. Les redevances pour la jouissance des allmenden sont ordinairement minimes et n’ont jamais le caractère d’un fermage. Dans certaines communes, il Taut payer une somme peu élevée au moment du passage d'une classe à l’autre. Dans beaucoup de localités du district de Bensheim, les célébataires eux-mèmes ont droit à l’allmend ’. A Gcorgcnhausen on accorde le même droit à ceux qui doivent pourvoir aux besoins de leurs frères ou sœurs.
La plupart des règlements locaux ne sont pas favorables aux veuves qui se remarient.
Au moment du transfert des lots à de nouveaux possesseurs.il surgit souvent des différends entre ceux-ci et les héritiers des défunts. Les terres peuvent avoir été récemment ensemencées ou fumées, la moisson peut être près de mûrir ou les foins prêts k être coupés. La méthode la plus simple serait de laisser les
I. Cette mesure a été prise pour éviter les mariages précoces qui auraient lieu dans le but d’entrer eu jouissance de l’allmend.
héritiers faire la moisson ou bien de les indemniser pour les frais de fumure ou d'ensemencement. Dans certaines localités on laisse la terre en possession des héritiers jusqu'au 1" janvier, en fixant des indemnités pour les fumures et les semailles, quelquefois aussi pour le labour des terres. Ailleurs, la date des semailles de printemps et d'automne est fixée et on ne peut exiger aucune indemnité pour des semailles faites avant cette date.
La plupart des règlements contiennent des prescriptions concernant le mode de culture, la plantation et l'entretien des haie« ainsi que relativement au droit de la commune d’exécuter sur lesallmenden tous les travaux d'amélioration jugés utiles. Si un lot d’allmend n’est pas cultivé par l’usager, la commune peut le lui enlever et le louer.
A Gernsheim, pour éviter les dissentiments au moment du transfert des allmends d'un possesseur à l’autre, on tient un registre détaillé des fumures. Les bourgeois font savoir que leur fumier se trouve sur les champs et deux conseillers communaux vont constater le fait et la quantité indiquée. Les communes peuvent forcer les bourgeois à planter des arbres, à établir des bornes, à créer des chemins sans aucune indemnité.
Il n’existe pas de statistique détaillée des allmen’den dans la Hesse : sur une vingtaine de communes dont la situation nous est connue, une seule distribue moins d’un demi-arpent (morgen) (un morgen hessois, 26,5 ares), les autres en moyenne un arpent et demi; soit -40 ares. Il en est qui concèdent 3, A, 5 et jusqu’à lü arpents.
La commune de Biernhoim 1 est l’une des plus favorisées. Cette commune avait -4,127 habitants en 1875 et répartissait 2,772 arpents de terre et de prairie entre 558 bourgeois divisés en trois classes. A partir de 1863 une terre de 373 arp. fut divisée en parcelles pour former une quatrième classe et pour agrandir les lots de la troisième. Les bourgeois de cette quatrième classe sont tenus de payer une certaine redevance; actuellement les lots se partagent de la manière suivante :
1. Voir Maurer, Introduction à l'histoire de la Markc (Etnletlung), p. Î*J5 2t suiv. et Uorfavu fassung, p. IC.