CHAPITRE XIII
A l'époque romaine, en Gaule comme en Italie, non seulement les villages, mais les villes paraissent avoir possédé des terres communales. La loi 20, § i, f. f., Si servitus vindic. porte : Plures ex municipibus qui dicersa prædia possidebant saltum commitnem, ut jus compascendi haberent, mereati sont.
Festus, parlant des biens des villages, pagi, villœ, définit les compascua : ager relie tus ad pasccndum communiter vicaneis.
Isidore, dans ses Origines (liv. XV, chap. 2), donne à peu prés la meme définition : Ager compascuus dictus, qui a dioisoribus agronun relictus est ad pascendum communiter vicaneis.
Suivant Alciat, les terres communes des villages étaient appelées : Vicanalia , ex co quod ad pagurn aliquem, seu vicum, et illius habitatores, in unioersum pertinerent. Déjà sous l’Em pire, Agenus Urbicus, commentateur de Frontin, en parlant de ces terres communes, dit qu’elles étaient l'objet de nombreuses usurpations de la part des hommes puissants : Relicta surit et multa loca quæ veteranis data non sunt. fixe variis adpellationibus per regiones nominantur : in Etruria communalia nominantur ; quibusdam provinciis proindivisa. fixe fere pascua data sunt depascenda, sed in commuai; quæ multi per potentiam invascrunt.
Les invasions germaniques ne paraissent pas avoir porté atteinte au domaine collectif; car en Germanie la plus grande partie du sol était encore propriété collective. Mais en France comme en Angleterre, la noblesse féodale, abusant de la force que lui donnait l'habitude de porter les armes, réduisit singulièrement les terres des communes pendant le moyen âge, surtout dans les parties des pays où la terre acquérait le plus de valeur. Non seulement les seigneurs prétendirent avoir le do-
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mairie éminent des communaux et surtout des forêts qui, primitivement, appartenaient entièrement aux villages; mais ils envahirent les terres cultivées et en chassèrent les habitants pour les reboiser et agrandir ainsi leurs chasses, comme ledit Championnière (De la propriété des eaux courantes, chap. i, des garennes) : « C'est Ji ce fait que se rapportent les traditions existant dans la plupart des provinces sur l'origine des bois qui les couvrent». Suivant Hévin (Questions féodales, p. 211), « Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, ruina vingt-six paroisses de cette province pour y faire une forêt de trente lieues. » La forêt nantaise qui s'étendait de Nantes à Clisson, à Machecoul et à Rincé, fut également établie sur les ruines de nombreux villages, pour que le duc de Retz pût se rendre en chassant d'un de scs châteaux à l'autre. Les rois normands introduisirent le même usage en Angleterre. Voici ce que dit Ducange à ce 6ujet :
« Guillaume le Bâtard, suivant le récit de Guallerus Mappeus, « ancien historien breton, enleva la terre à Dieu et aux hommes pour « la livrer aux bêtes sauvages et au parcours des chiens, détruisant « ainsi trente-six paroisses et exterminant leur population. D’après u Brompton, dans le bois de chasse qui s'appelle aujourd'hui nova « forcsta, le même prince ordonna d’incendier plusieurs églises cl b villages, d'en chasser les habitants et de les peupler de bêtes saub vages. Et plus loin parlant de Guillaume le Roux : Vers cette noub velte forêt royale, appelée en anglais Ithene, que son père Guillaume « le Bâtard, après en avoir expulsé les habitants, dépeuplé les villages b et pillé les églises, réduisit sur l’espace de trente et quelques milles b en forêt et en refuge des bêtes sauvages
Il faut lire dans l’admirable ouvrage de Championnière, comment les vilains, qui cultivaient la terre, ont été dépouillés de leur propriété et de leur indépendance.
b Au moment de la rédaction des coutumes, presque tous les villages avaient encore des biens communs : nullus est ferè in Galha pagus, dit Mornac (Ad leg., 3 f. f., De Servit, rust. prsed.), gui hujusmodi pascua communia non habeat. Dans le Midi toute terre vague était présumée appartenir aux habitants: Terræ herbidæ et incultæ g use a nennne reperienlur occupâtes, prtesunienlur esse universitalis in cujus territorio sitæ sunt. » (Championnière, Prop. des eaux courantes, p. 344.)
LA PHOPBIÉTÉ PRIMITIVE.
C’est surtout au xvi" siècle, quand la noblesse prit des habitudes de luxe et de défense, qu'elle fut poussée à s’emparer des terres communales. « Les principaux commentateurs du droit féodal, dit Dalloz ( Jurisp . génêr v° Commune, lit. vi, ch. 3), Legrand, Pithou, Imbert, Salvaing, de Sainctyon, Duluc, Fréminville et M. Henrion de Pansey, font remonter ii l’époque de François 1er les soustractions de litres, les violences et les fraudes dont l'objet était de dépouiller les communautés. Plusieurs, moyens étaient employés dans ce but. Les soustractions de titres étaient faciles aux seigneurs, parce que les archives étaient dans les mains de leurs officiers. Le titre une fois anéanti, les biens qui en faisaient l’objet appartenaient au seigneur en vertu de la régie : omnia censentur move.ri a domino territorii. Quelquefois même la production d’un titre régulier ne suffisait pas : certaines coutumes décidaient que les tailles et autres charges féodales ne se payaient que pour la faculté d’exercer la vaine pâture, et la vaine pâture pouvant toujours être supprimée dans l’intérét de la culture, la suppression était ordonnée et le terrain communal réuni au domaine du seigneur (M. Lalruffe, Droit des communes, t. I, p. 37, 79, et 90). »
Les ordonnances royales constatent elles-mêmes ces abus. Celle de Henri III, d’avril 1367, porte : « Défendons à toutes personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, de prendre ni s'attribuer les terrains vagues, pâtis et communaux de leurs subjecls. » L'ordonnance de Blois de 1373 est plus explicite encore : « Aht. 284. — Enjoignons à nos procureurs de faire informer diligemment et secrètement contre ceux qui, de leur propre autorité, ont oslé et soustrait les lettres, litres et autres enseignements de leurs subjects, pour s’accommoder des communes dont ils jouissaient auparavant ou sous prétexte d’accords, les ont forcés de se soumettre à l'avis de telles personnes que bon leur a semblé; et en faire poursuite diligente, déclarant dès k présent telles soumissions, compromis, transactions ou sentences arbitrales ainsi faites de nul effet. » L’ordonnance de 1629 reproduit les mêmes dispositions, preuve que l’obus n'avait pas cessé. La royauté luttant contre la noblesse, dont elle voulait diminuer la puissance, prit entin la défense des communes, ce que ne fil en Angleterre ni le souverain, ni le Parlement qui représentait l’aristocratie.
f,es ordonnances de Louis XIV de 1639 et de 1669 ne reculèrent point devant la mesure énergique des révocations rétroactives. On lit dans le préambule de la déclaration du 22 juin 1639 : « La plupart des communautés et villages d'icelles ont été portés h vendre et à aliéner à des personnes puissantes, comme seigneurs des lieux, leurs biens et usages à sommes très modiques, et bien souvent des dits prix n'a été touché aucune chose, bien qu’il soit écrit autrement, par la violence des acquéreurs, qui ont forcé les habitants de signer, sous de faux prétextes, des choses qui leur fussent dues ou pour les gratifier. » Kn conséquence, les communes étaient rétablies de plein droit dans leurs biens aliénés depuis vingt ans, à quelque titre que ce fût.
L’ordonnance de 1667 annula également toutes les aliénations qui avaient eu lieu depuis 1650, et autorisa les communes à rentrer en possession de leurs biens, en restituant le prix souvent illusoire qu’elles avaient reçu. L’ordonnance abolit également le droit de « triage, » en vertu duquel les seigneurs se faisaient attribuer le tiers des biens communaux. Le préambule accusait les juges et les nobles d’avoir profité de la faiblesse des communes pour les dépouiller de leurs biens. « Pour déguiser ces usurpations, on s’est servi de dettes simulées et l’on a abusé pour cet effet des formes les plus régulières de la justice. »
La Révolution française suivit l'exemple des rois et s’efforça d'abord de faire rendre aux communes les terres usurpées par la noblesse féodale, mais ne comprenant pas que la propriété collective et l’autonomie de la commune est la seule base solide de la démocratie, elle voulut dépecer le domaine communal en petites propriétés privées, comme elle le faisait pour les biens du clergé et de la noblesse. Les lois successives du 13 avril 1791, du 28 avril 1792 et du 10 juin 1793, abolirent le droit de triage annulèrent tous les partages faits en vertu
I. Dans son rapport à la Constituante, Merlin a défini le triage « le droit pour un seigneur de distraire à son profit le tiers des bois ou des marais qu'il avait, lui ou ses auteurs, concédés gratuitement et en toute propriété a la commune de son territoire. » Comment et sur quel fondement ce droit s'est d établi 7 on l'ignore. Pithou rapporte un arrêt du 3 décembre 1562 qui en fait mention. Les feudistes le justifient, en disant que les seigneurs n'avaient pas renoncé à tout droit de jouissance sur des terres concédées gratuitement par eux et qu'en réclamant le tiers eu pleine propriété, c'était
de ce droil depuis l'ordonnance de 166!), réintégrèrent les communes dans toutes leurs propriétés et droits d’usages, dont elles avaient été dépouillées, en raison du droit féodal, et les déclarèrent, de plein droit, propriétaires de toutes les terres vagues, à moins d’un acte authenlique « qui constate que telle ou telle partie de ces biens a été acquise à litre onéreux. » (Voy. Dalloz, Jurisp. Gênér., v° Commune, § cil., ch. vi.)
L’article 1" de la loi du 10 juin 1793 porte : « Tous les biens communaux en général connus, dans toute la République, sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. »
La Convention visait surtout à fortifier l’unité de l'État, Elle était hostile d'instinct à l’indépendance des provinces et des communes, qui avait ses racines dans l'ancien régime. Elle ne chercha donc pas à conserver le patrimoine communal ;
simplement une façon de sortir d'indivision. — Ce raisonnement méconnaissait le principe de l’irrévoeabililé des donations, et d'ailleurs le domaine collectif avait primitivement appartenu aux communes, non aux seigneurs. La plupart îles anciens juristes soutenaient, il est vrai, que par suite de la conquête des Germains, tous les fonds composant le territoire du fief avaient été primitivement concédés aux seigneurs etque toutes les autres propriétés, notamment la jouissance des communaux, dérivaient de leur libéralité. C'est en raison de ce système que les communs eu Angleterre sont passés aux mains de l'aristocratie. — Beaucoup de jurisconsultes modernes : lleuriou. Merlin, Troplong, Dalloz ont admis la même opinion pour la France, et les cours de justice font généralement adoptée dans lents arrêts. Quelques juristes anciens, comme Legrand, Salvaing, Imbert, et plus récemment Proudhon {Usuf., t. VI, n” 2814) et LatrulTe, droit des commune », t. I. p. 9) ont soutenu, au contraire, que la propriété communale est aussi ancienne que la commune même, parce qu'elle était autrefois indispensable à l'agriculture, et ils prouvent que la conquête ne l'avait pas supprimée. Dans la loi des Burgondes notamment il est plusieurs fois quesliou des communaux : Sylvarum, montium et pascuorum uiicuique pro i nia suppeht esse eommunionem. Lex Burg., add. I», lit. I, ch. vi. — De sylvis qur indivisæ fortitan residerunt , seu liothus seu Homanus sibi eas aS'Umpscrit . Lex Burg., tit. L1V, ch. t. — Eu fait il est certain que •• la forêt, le pâturage et le champ » appartenaient, à l'origine, aux habitants du village, auxquels les seigneurs les ont enlevés, par des usurpations successives. Doue partout où s'élève un procès entre les usagers et le scigueur ou son successeur, l'histoire et le droit commaudent de prononcer en faveur des premiers.
elle croyait préférable de multiplier le nombre des petits propriétaires. C’était l’idée que les économistes du xvm* siècle avaient rendue populaire. De nos jours encore, on s'est acharné partout, sauf en Suisse, à détruire la propriété collective des villages. Par la loi du 10 juin 1793 la Convention décréta le partage, par tète, des biens communaux entre tous les habitants. Là où le partage se Gt, les biens furent vendus à vil prix, et le patrimoine de tous se trouva ainsi considérablement réduit ; mesure funeste et essentiellement anti démocratique. Vers la fin de l’empire, la loi du 20 mars 1813 livra les biens communaux à la caisse d'amortissement. Celle-ci en vendit pour 58 millions de francs, principalement les parties les plus productives. La Restauration restitua aux communes ce qui restait de leur patrimoine, et depuis lors les aliénations n’ont pas été très étendues
Les biens communaux comprennent encore environ 4 millions d’hectares, dont 1 1/2 million d'hectares de bois, et 2 1 / 2 millions de terres vagues. Les départements les plus riches en communaux sont les Landes, les Hautes et Basses- Alpes, les Hautes et Basses-Pyrénées, la Gironde, l’Isère, la Creuse, le Bas-Rhin et la Moselle. — Quant au mode d’emploi, les conseils généraux se sont toujours prononcés, et avec raison, contre la vente et le partage; ils ont conseillé l’amodiation avec des baux assez longs pour encourager les améliorations agricoles. C’est en effet le meilleur système après celui de l'allmend suisse.
Dans certaines régions, le régime de l’antique communauté a laissé des traces profondes. Voici la description que donne M. le Play du système de culture qui est en vigueur dans la Champagne :
« Comme au temps des Gaulois, les habitants exploitent parfois en communauté un bois, un marais, ou une friche. Ils possèdent toujours à titre individuel le territoire consacré à la culture des céréales. Celuici est subdivisé en trois régions d’égale étendue contenant à peu près le même nombre de parcelles. Chacune de ces régions reçoit successi-
1. Voy. Histoire des biens communaux en France, par Armand Rivière. — De ta propriété communale en France, par Eugène Cauchy. — Ises biens communaux en France, par Jules Le Berquier. ttecue des Deux-Mondes, !i janvier 1859.
vement un grain d'automne, un grain de printemps, et certaines herbes qui se reproduisent spontanément sur le sol en jachère. Les habitants possèdent ordinairement des parcelles dans chaque région et ils sont astreints par les règlements municipaux à pratiquer cet assolement Sur ce point d'ailleurs, leurs intérêts s'accordent avec la coutume de la vaine pâture Sous ce régime, un troupeau commun composé de moutons reçoit de chaque habitant un nombre de têtes déterminé par la quantité de terre possédée en propre. Le berger, fonctionnaire municipal, conduit ce troupeau sans avoir à s’inquiéter d'aucune limite; sous le climat de la Champagne, le troupeau occupe ainsi sans interruption, pendant l'année commençant après la récolte des céréales, douze mois la région de la jachère, six mois la région du grain de printemps, trois mois la région du grain d'automne. La vaine pâture règne donc moyennement sur les sept douzièmes du territoire entier *. »
La trace de l'ancien principe de la propriété collective du sol s’est maintenue en France jusqu'à la Révolution, d'abord dans l’idée que les terres appartenaient toutes au souverain, ensuite dans le droit de vaine pâture. Les juristes qui défendaient les prérogatives de la royauté contre les privilèges de la féodalité firent prévaloir le principe que le roi a le domaine direct universel de toutes les terres du royaume. Ils soutenaient qu'il est le suuverain fie (feux du royaume , faisant émaner de lui la concession de toutes lgs possessions féodales et même la jouissance des francs-alleux. Ce principe posé dans le code de Marillac (art. 383) sous Louis XIII et dans un édit de Louis XIV, de 1692, fut formulé avec la plus grande précision dans l’instruction de ce prince au Dauphin (Œuvres de Louis XIV, t. II. 6, 93). « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos Liais, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même tilre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes. » Louis XIV ne fait qu'émettre ici le principe généralement admis par les jurisconsultes anglais.
1. Ce système obligatoire de culture est le Flunwanj de l'Allemagne, indispensable quand les habitants cultivent tes parcelles entremêlées du domaine jadis collectif.