Le Play, L'organisation de la famille, 1871, p
En France comme en Espagne et dans tous les pays, peut-on dire, la vaine pâture était de droit général, non seulement dans la forêt et sur le communal, mais même sur les terres privées après la récolte enlevée. Pour s’y soustraire il fallait mettre sa terre en défense ou en garenne (garenne vient de l'allemand wehr, comme guerre et l'anglais war; wehren signifie défendre). On sent ici que l’usage collectif est le fait primilit général; la mise en défense, la clôture et la jouissance privée, le fait exceptionnel et postérieur1. Lauriére, dans son commentaire (1710) sur l'art. 15, liv. Il, lit. il, des Inslitutes de Loysel, écri* ces remarquables paroles : <• Par le droit général de la France, les héritages ne sont en défense et en garde, que quand les
1. La trace >lc l'ancien usage collectif du fonds commun se retrouve ans» dans certaines dispositions de lois germaniques reproduites dans les coutumes, ainsi la loi des Burgondes (Lex Burg., t. XXVIII). permettait à tou' individu non possesseur de forêt de prendre dans celle d'autrui les bois tombés et sans fruit. — La loi des Visigoths (Lcg. Vidgoth., 1. VIII, lit. lit, I. XXVIIj autorisait les voyageurs à faire reposer leurs bœufs et leurs che vaux dans les pâtures non closes, à y séjourner un jour ou deux et à prendre dans les forêts, des feuillages pour la nourriture du bétail. L autorisatior accordée par Charles le Chauve aux Espagnols est aussi curieuse : Lierai rit feundum antiquam consiieludinem, unique pakcua hahere tl ligna cxdere e aquarum dnctus pro suis necessitatibux, ubirumque perventrrnl , nemini ronh adicente, juxla prisrum morem semper deducere. Tous les ancienauteurs, dit Championnière {Prope.dex eaux cour., p. .137), posent ce principe : potexl qui* facere in aliéna fundo quml ei prodest et domino fundi nor noce'. — Basnagc écrivait à la fin du dix-septième siècle : « Il semble qnr notre coutume, en rendant communes en certaines saisons de l’année, le» terres vides et lion cultivées, est contraire au droit commun, eu étant aux propriétaires la libre disposition de leurs héritages; néanmoins l'intérê* public a prévalu sur la liberté des particuliers. » Sur l'art. Sî de bt roui de Sm-mandie. — On trouve dans la coutume du Nivernais un usage reinar quahle qui parait avoir été très général au moyen âge; chacun peu* labourer terres ou vignes d'autrui, non labourées par le propriétaire, sam autre réquisition, en payant les droits de champart ou partie, selon la coustuine du lieu où est l'héritage assis, jusqu'à ce que par le propriétaire luy soit défendu. » Ch. xi, art. 1.
Un commentateur, après avoir dit que la règle a été introduite pour Ir bien public, et pour suppléer à la négligence et à l'impuissance des propriétaires, ajoute ce détail que « celuy qui a fait les gros bleds et a fumé la terre peut, l'année suivante, faire les petits bleds (c'est à-dire les blés d| printemps, avoine, etc.) en la même terre, que l'ou appelle suivre les fretis Ce laborcur ne pourra estre cmpesché l'année suivante de faire les petit bleds, car c'est comme une seule culture des deux années. «
Ceci est une curieuse application de ce principe fondamental que la propriété existe pour le bien général, non dans un intérêt particulier. Le glanage est encore un droit sur la propriété d'autrui universellement reconnu.
fruits sont dessus et dès qu’ils sont enlevés, la terre, par une espèce de droit des gens, devient commune à tous les hommes riches ou pauvres également; et ce droit qu’on nomme de vaines pâtures, est incessible, inaliénable et imprescriptible, comme celui de glaner, de grapter, de puiser de l'eau aux rivières publi pies, lequel ne consiste qu’en une faculté ou liberté naturelle, qui ne se perd pas par le non usage. »(Edit. Dupin. I. I, fi, 251.) — Voici encore d'autres règles de Loysei (liv. H. lit. il, art. 17) : « Bois taillis sont défensables jusqu’à quatre ans et un mois. » Art. 16. <• Vignes, jardins, et garennes sont défensables en tout temps. » Davol dit : « Toute terre semée est de droit défensable. » Art. 18. « Prés sont défcnsables depuis la mi-mars jusqu'à la Toussaint ou que le foin soit dit tout fanné et enlevé. » Art. 20. « Vaines pâtures ont lieu de clocher à clocher, mais les grasses n’appartiennent qu’aux communiers de la paroisse. » « Selon celte règle, dit Laurière, en vaine pâture, il y a droit de parcours entre les habitants des villages voisins qui peuvent mener champai/er et vainpaturer leurs bêtes les uns chez les autres, de clocher à clocher. » On trouve ici la trace du droit qui s’exerçait dans toute la marke, avant qu'elle fût divisée en paroisses. « Les grasses pâtures sont les prés non coupés, les pacages et les bois dans le temps de la glandée, où l’on met les bestiaux pour les engraisser. » Généralement le propriétaire ne pouvait pas mettre toute sa terre « en défense. » Il n’avait ce droit que pour une petite partie de son héritage. Ainsi la coutume du Boulonais portait, art. 131 : « Chacun peut licitement enclore le quint de son fief, et, au moyen de ça. le tenir franc, en tout temps de l’an, et en jouir franchement par lui, ses censiers et rentiers. Chacun peut aussi licitement enclore jusqu’à une mesure ou cinq quarterons de terre coslière, soit labourable ou autre, sur chemin ou fiegar, et au moyen de ladite elûlure le tenir franc en tout temps de l'an, pourvu qu'il fasse ledit enclos, jardiner, planter et y édifier une maison manable. » C’est évidemment la hrro salica, l'enclos de l’iîôa russe, propriété privée au milieu du territoire collectif. Laurière donne la raison de cette règle : « S’il plaisait à tous ceux qui ont des fonds de les boucher et de les clore, de les mettre ainsi en défense, il arriverait qu’il n'y aurait plus de vaines pâtures et que les bestiaux de ceux qu
n'auraient point de fonds périraient, ce qui serait contre le bien commun, et pernicieux à l'État. » On voit ici une application curieuse de ce principe universellement admis autrefois que l'intérêt général prime la propriété privée et peut lui imposer des limites. Le droit antérieur et supérieur de la communauté pouvait seul légitimer une pareille limitation du droit individuel.
Dans la France méridionale, les malades, réunions d'habita- .ions formant un hameau, avec des jouissances en commun de pâturages, de bois et même de terres, offrent de grandes ressemblances avec les crofts du nord de l'Écosse et aussi avec les villages à allmend de la Suisse. Comme les crofts, elles avaient des redevances à payer aux seigneurs. « L'union, la communauté des possesseurs et l'indivision de certaines terres pour la jouissance sont les traits caractéristiques de celte institution, » ditM. J. Bauby dans Y Essai qu'il a consacré à l'étudier sous le rapport juridique'. La jouissance des biens communs était attachée à la possession d’une habitation de la mnzade.
M. Louis Ktcheverin ( Réforme sociale, 1" mars 188.S) dit, en parlant des villages de la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le pays basque, en France : « Ce qui permet aux cultivateurs de vivre, c'est la jouissance de communaux considérables. Moyennant une taxe minime, on peut y entretenir son bétail à cornes pendant quatre mois et ses bétes à laines pendant huit mois. Ces communaux, situés à une altitude de (iUO à 1,200 mètres, ne sont pas la propriété d'une seule commune, ils appartiennent en indivis à vingt communes réunies en syndicat. Leur étendue est de 17,000 hectares, dont 6,000 en bois et le reste en pâturage. »
« Dans certains villages de la Franche-Comté, il y a encore des biens communaux importants. Les principaux sont les forêts ; elles donnent aux habitants l'affouage, et, pour les ménages peu aisés, le bois mort qui fait leur chauffage. Les fraises, les framboises, les faines des hêtres de ces forêts donnent un appoint aux ressources de certaines familles. AMarchaux, à Chaud-Fontaine, et, à peu de chose près,àChâtillon-<îuyolte, l’affouage peut être estimé annuellement, et en moyenne, à 40 francs par ménage et les propriétaires des maisons ont tiré des futaies, jusqu'à ce mo-
I. Essai sur les malades, par M. J. -B. Bauby. Toulouse, Durand, I8HC. Pour les crofts écossais voir le chapitre XIV.
ment, de 40 à 500 francs, selon l’imporlance de leurs constructions. Une loi récente retire à ces derniers cet avantage, pour le répartir entre tous les ménages; ce sera donc désormais pour chaque feu environ 70 francs d’affouage, si une partie n’en est pas réservée pour les caisses municipales. De plus, les habitants trouvent encore au moins 4,000 francs à gagner dans l'exploitation des forèls, en façonnant des « étères, fagots, merrains, traverses, abatages, etc. Les ressources municipales, par les quarts en réserve, permettent aux communes de ne demander aux habitants aucune contribution pour les services et besoins locaux, mais d’alléger encore leurs charges en divers détails: ainsi les écoles étaient gratuites d’ancienne date, les frais du culte, le casuel et les places à l’église, sont soldés par les communes. A Marchaux, les prestations sont rachetées ; un médecin donne des soins gratuits à tous les habitants, et un vétérinaire fait de même pour le bétail. Il y a aussi des biens communaux en nature de pâturages, friches et terres vagues, mais ils sont en partie loués au prolil des communes et des habitants. Un lot de 2 hectares à Cliûlillon-Guyotte a été récemment cédé aux enchères pour dixlmil ans, et la moitié a été plantée en vigne. Le sol forestier a été quelque peu agrandi et pourrait l’élre encore. Les pâturages sont utilisés pour le bétail et les gens pauvres surtout en profitent. » ( Réforme sociale, déc. 1884.)
Dans de très instructives remarques, faites au sein de l’Institut de France, à propos du travail de M. Fustel de Coulanges sur la propriété chez les Germains (voy. Compte rendu Vergé, 1885, fasc. 7 et 8), M. Aucoc dit qu’au xviii* siècle dans plusieurs provinces de France, en Bourgogne, dans l’Artois, dans les Trois-Évèchés, « des arrêts du conseil, qui sont encore en vigueur aujourd’hui, ont autorisé la mise en valeur des pâtures communales, au moyen de partage entre les habitants chefs de famille, à titre héréditaire, mais sous la condition qu’au cas d'extinction de la famille, le lot ferait retour à la commune, qui l'attribuerait au [dus ancien chef de famille inscrit depuis le partage... L’exemple de ces partages temporaires et la réaction violente contre la législation féodale ont entraîné le législateur de 1793 à autoriser des partages à litre définitif, qui constituaient une véritable violation du droit des générations futures, représentées par les communes. Mais depuis que les
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vrais principes sur la propriété communale ont été remis en vigueur, on est souvent arrivé, pour tirer parti des biens communaux, sans les vendre ou sans les abandonner à une jouissance commune presque stérile, à faire des allotissements ou partages temporaires entre les habitants, pour plusieurs années ou pour une année seulement, suivant le cas. La jurisprudence du ministère de l’intérieur et celle du conseil d'Etat abondent en décisions qui autorisent des mesures de ce genre ou qui statuent sur les difficultés auxquelles elles ont donné lieu. » (Voy. aussi Les sections des communes et les biens communaux, par M. Aucoc.)
La coutume des partages est encore en vigueur dans les montagnes entre l’Hérault et l’Aveyron où les communaux sont très vastes. La commune de Cornus, par exemple, possède, outre une forêt, un domaine de terres arables répaities entre les habitants pour un certain temps. (Voy. Leroy-Beaulieu, Le collectivisme, p. 139.)
Obéissant aux inspirations des économistes qui ne visaient qu’à l’accroissement de la production de la richesse, sans considérer le point encore plus important de sa répartition, la Révolution française a supprimé la vaine pâture par la loi du 28 septembre 1791, qui porte, sect. îv, art. 4 : « Le droit de clore et de déclore les héritages résulte essentiellement du droit de propriété et nt peut être contesté à aucun propriétaire. » C'était non seulement spolier les habitants des campagnes d’un droit héréditaire, c’était surtout porter atteinte à la base même de l’ordre civil, en méconnaissant le droit supérieur de la société et en immolant l’intérêt collectif à l’intérêt individuel. En Espagne la même réforme, accomplie plus récemment, a excité chez les paysans de violents ressentiments qui se sont fait jour dans la guerre civile de 1873. Ils renversaient les clôtures, comme le faisaient, en Angleterre, les habitants des campagnes au xvi* siècle. Dans la plupart des provinces espagnoles, la terre passait dans le domaine public, après la moisson faite et pendant tout le temps de la jachère. Les propriétaires, appliquant les principes du droit civil, avaient voulu se clôturer et conserver pour eux seuls, toute l’année, la jouissance de leurs héritages. Les paysans prétendaient remettre en vigueur l’ancien droit collectif. Dans un discours prononcé le 10 mai 1873, et cité par
M. Cherbuliez {Revue des Deux-Mondes , 15 nov. 1873), M. Silvela disait aux Cortès :
« L'idée socialiste est chez nous un héritage de l'ancien régime qui lui avait donné ses lettres de naturalisation. Dans la plupart de nos villages, la révolution est considérée comme un retour légal à des habitudes communistes qui sont restées dans notre sang ; elle signifie l'accès libre dans la propriété municipale et quelquefois dans la propriété particulière, le renversement des clôtures, la jouissance commune de la jachère et même de la moisson. Celte façon d’entendre la liberté n'est pas née des prédications modernes, ni des promesses des démagogues, ni de l'abus de la presse; elle procède de souvenirs et de traditions que rien ne peut effacer. Aussi est-elle moins répandue dans les grandes villes que dans les campagnes et dans les coins perdus de notre territoire. »
Cet exemple montre d’une manière frappante comment, en détruisant, au lieu d’améliorer dans son exercice, le droit collectif, auquel l'ancien régime avait encore conservé une place importante, les juristes et les économistes modernes ont jeté de leurs propres mains, dans le sol bouleversé de nos sociétés, les semences du socialisme révolutionnaire et violent.
Le célèbre mathématicien Cournot, dans un livre : Revue sommaire des doctrines économiques (p. 40.), se déclare partisan des biens communaux. « La plupart des communes sont aussi propriétaires de bois, avec un avantage non moins clair pour la communauté. D'abord, chaque habitant a son affouage, qui équivaut, pour les plus nécessiteux, h un secours pécuniaire, plus quelques bois de service, destinés à la réparation des biens qu’il occupe. Ces livraisons distraites, la commune se fait un revenu de ses coupes annuelles et un capital ou une épargne de ses « quarts de réserve ». Elle entretient ainsi, ou répare, ou construit à neuf sa mairie, son église, sa maison d’école, sa fontaine, son lavoir et ses chemins vicinaux ; elle rétribue son instituteur, ses sœurs de charité, son garde champêtre ; elle rend plus supportable le désastre d’un incendie, d’une inondation, d'une épizootie, d’une invasion ; elle pourvoit à une foule de dépenses utiles h la communauté et à chaque habitant en particulier, dépenses qui nécessiteraient autant de taxes ordinaires et extraordinaires. Tous nos administrateurs, habitués k
voyager d’un bout à l'autre de la France, savent à quel poinl les services sont facilités moyennant l'attribution de pareilles ressources aux communes ; ils trouvent leur lâche moins lourde dans le pays où les particuliers passent pour pauvres et les communes pour riches à cause de leurs bois, que dans d’autres, où les particuliers sont riches et les communes pauvres, en ce sens qu'elles n’ont pour ressources que les taxes assises sur les particuliers. #
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