E. UE I.A\ ELEVE
on faisait scrupuleusement la liste de ceux qui avaient droit à être secourus et chacun recevait son lot. Gela se Ût jusqu'à ce que, sous Sancho II, les riches et les puissants eurent entièrement accaparé cette terre. (Viterbo, Elucidario das palavros, v° Celtareiro et Vallada.) Comme le remarque M. Marlins, si l'usage de ces partages annuels n'avait pas existé ailleurs, le roi n’y eût pas songé.
D'après M. Marlins, en Espagne, près de la frontière portugaise, dans la zone entre la Manche et l'Andalousie, on trouve aussi un certain nombre de communes (ayuntamientos), où presque tout le territoire est propriété communale. Sur les pâturages, le bétail de tous les habitants paît pêle-mêle, et les terres à labour sont repartagées chaque année, de façon qu'à l’inverse de l’adage féodal : « l’as de terre sans seigneur », on peut dire ici : « l’as d’homme sans terre. » Chacun cultive sa part et en récolte le produit. La commune possède aussi une vaste forêt, où s’engraissent sur la glandée de nombreux cochons; de sorte qu’en chaque maison on trouve lard, jambons et saucisses. Celui qui, sur la vaste étendue des communaux ( comun ), entoure, avec les pierres ramassées en nettoyant le sol, un champ qu'il cultive, en devient l’usufruitier héréditaire: mais il n’a pas le droit de le vendre. Ces enclos (/incas), qu’on voit par-ci par-là au milieu du champ communal, correspondent aux e.r-sortes ou bifangs du moyen âge, soustraits au partage périodique et au Flunwang. La même coutume se retrouve aujourd’hui à Java et, autrefois, en Portugal, sous le nom de alondo, droit du défricheur. (Voir Viterbo, Elucidario, v° Alondo).
M. G. de Azcarate, dans sa conciencieuse histoire du droit de propriété ( Historia del derecho dr proprie lad. Madrid, 1883), montre la collectivité archaïque survivant dans un village des montagnes de Leon appelé l.lanabes. Outre le pâturage commun et certaines prairies qui sont propriété individuelle, le terrain destiné à la culture est réparti au sort entre les habitants, tous les douze ans. Si l’un des usagers meurt dans l’intervalle, son lot est laissé à sa veuve et à ses (ils jusqu’au partage suivant. M. de Azcarate a entre les mains la vie manuscrite de D. Juan Antonio Posse, qui a été curé de ce village de Llanabes et qui vante avec enthousiasme les avantages de ce régime, qu‘ considère comme conforme aux prescriptions de la justice et
christianisme. « Les hommes de métier, dit-il, le forgeron, le pâtre, le boutiquier sont payés par le Conseil, qui se réunit dans la salle de Vayunlamienlo, pour régler tout ce qui concerne la culture et les intérêts communaux. Le Conseil achète le sel en gros et le répartit entre les habitants. 11 entretient les chemins, à frais communs, et partage aussi entre tous le foin de certains prés, de façon que chacun en obtient deux charretées. Le village arrive ainsi à posséder un grand troupeau, qui fait sa richesse; sans ses propriétés communes, le village serait un désert. » Le curé Posse, qui avait probablement lu Rousseau, adresse à son village les éloges les plus touchants : « Tu m'as fait connaître, s’écrie-t-il, ce que c’est que la vraie égalité, et j’ai vu qu’elle se concilie avec le respect de l’autorité. Tu m’as appris que la propriété conservée en commun assure le bien-être de tous, tandis que la propriété privée, accumulant peu à peu entre un petit nombre de mains les héritages de tout un village, plonge ses habitants dans la misère. » Le fait important, constaté par le curé de Llanabcs, est que ces partages périodiques ne donnaient lieu à aucune difficulté et que les terres ainsi réparties étaient aussi bien cultivées que celles qui, ailleurs, étaient propriété individuelle.
M. Oliveira Marlins signale encore un exemple très curieux de jouissance communale collective, différente du partage périodique, dans la Corographia porlugueza de Carvalho, 111, 235 (année 1712), où on lit, sous la rubrique de Grandola, commune de l’Alemtejo : « La municipalité a un dépôt commun de grain (blé et seigle) pour le bien des laboureurs. Ce grain, la commune le livre comme prêt qui doit être payé dans la même espèce, moyennant la bonification de 6 a/quieres (boisseaux) par chaque moio (1 moïo = 60 alqueires = $i. 28 hectolitres). On institua le dépôt en 1679 avec 20 mo'ios, et aujourd’hui (1712), il possède 66 mo'ios, au grand avantage de ceux qui n’ont pas les moyens de faire leurs semailles. » En Serbie, toutes les communes ont encore leur grenier collectif, et il en est de même dans beaucoup de communes de l’Alemlejo. « Grandola possède en outre une belle propriété, où il y a 1,300 milliers de pieds de vigne les plus beaux et obtenus au meilleur marché de ce royaume. La propriété a environ une lieue de circonférence, et est entièrement murée, avec quatre portes pour le service des bourgeois.
On y voit aussi des oliviers nouvellement plantés, ainsi que poiriers, cognassiers, figuiers et autres arbres fruitiers qui donnent leurs produits en abondance aux gens de Grandola. » Cet exemple correspond aux vignes communales qu’on trouve dans le Valais.
Dans un livre publié récemment (1890), Historia de la propiedad comunal, par M. Rafael Altamira y Crevea, je trouve cités plusieurs faits se rapportant à la propriété archaïque. La loi V, titre V, livre VIII, du Fuero Juzgo, parle des prés qui sont devenus communs à des Romains et à des Goths, en verlu des répartitions. On y lit : « quia illis consorles usum herbarum quœ conclusx non s uni constat esse communem. M. Ferez. Puyol, l’une des principales autorités en fait d’histoire du droit en Espagne, pense que les prés communs à des voisins, le compascuits ager dont parle saint Isidore, sont les restes de l’ancienne propriété collective ibérique qui ont survécu à l’influence du droit quiritaire des Romains. Tous les codes espagnols du moyen âge font mention des biens communaux, déclarés « inaliénables, parce qu’ils devaient servir aux riches aussi bien qu’aux pauvres. »
M. Altamira cite des cas récents de répartitions périodiques (V. flist. de la Prop. com., p. 27). En 1851, la députation provinciale de Léon autorise les habitants ou plutôt les voisins ( vecinos ) du village de la Vega de Espinareda à répartir en lots une terre appelée la Solana, pour dix années, « afin que la possession ne se transforme pas en un droit perpétuel». Le village de Pinnel (Zatnora), répartit annuellement par la voie du sort entre « les voisins » la partie cultivable du mont Pena Caballero. M. Pella (flist. de Ampurdan , t. VIII) rapporte que dans les villages des montagnes de l’Ampurdan, tout le territoire est propriété communale, sauf les habitations et les jardins. Il en était de même il y a quelques années, en Catalogne dans la commune de Pardina, province de Gérone. M. Pella a aussi trouvé des terres communales données en culture dans les hautes vallées de Ter et Presser et dans les environs d’Urgel. Le Rev. Wentworth Webster signale le même fait pour la région des Pyrennées. Dans beaucoup de communes des Asturies, depuis les temps les plus reculés, des lots de terre étaient répartis entre les habitants. M. Fernandez Duro a trouvé
le même usage eu vigueur à Sayago, près Zamora (Rev. content/)., t880\; à Treveyo près Caceres, le sol est divisé en trois soles et chaque habitant obtient des lots dans chacune d'elles. Même coutume dans les provinces de Léon, d’Estramadure et dans le nord de la Castille ; les lots s’appellent quinônes. La jouissance des lots est viagère et les habitants les obliennent par rang d’anciennelé. Ce régime fut introduit dans la commune de Topas en l'année 1830, pourun bien qui avait éléjusque-là utilisé comme pâturage communal (V. Altamira, l’rop. com., p. 308).
Le Rev. Wenlworth Webster qui s’est occupé d'une façon spéciale des coutumes et des institutions de la région pyrénéenne, note qu'il a trouvé chez les Banques quatre formes de la propriété collective : 1° la terre arable répartie à nouveau, tous les dix ans, parmi les chefs de famille ; 2° les pâturages possédés et utilisés en commun par tout un village ou par une fédération de villages; 3° tout ce qui appartient â une famille formant un héritage commun indivisible, administré par un chef élu qui n’est pas toujours le père, mais qui est parfois un membre adopté de la famille; ceci est la Zadmga slave, la Soekoe de Sumatra; -i° la maison familiale, lar, propriété révérée et sainte, passant à l’enfant premier-né, mâle ou femelle.
La société assyrienne était aussi basée sur la Zadruga. « La tribu, dit M. Üppert à ce sujet, était constituée sous le régime de la propriété en communauté, caractéristique de ia famille patriarcale, puisque partout on voit non pas seulement les agnats, mais même tous les gens de la tribu investis d'un droit de revendication de la propriété et d'éviction de la personne possédante. Ces tribus, dont parle incidemment Hérodote (I, 200) et qu'il nomme iraipni, semblent avoir été très nombreuses. » (Cité par la Science socinle, avril 1886.)
En Italie également, dans les régions montagneuses surtout, il existe des restes très intéressants de la propriété archaïque, et il doit en survivre beaucoup dont on n'a pas noté l’existence, car, comme l’a remarqué une commission du Parlement italien, ces faits n'avaient point attiré l'attention des observateurs. Je n’ai pu recueillir que quelques exemples qui suffiront cependant pour montrer que même dans son pays d’origine, le droit quiritaire n'avait pas totalement remplacé la propriété primitive.
M. Ghino'Valenti(de Macerata) dans le volume XI de l’Enquête
agraire Italienne donne des détails très curieux sur la propriété collective des Marches en Italie. Pans la région montagneuse, les habitants des villages ont conservé assez généralement un droit collectif d'usage sur certains bois et pâturages communaux. Dans quelques-uns de ces villages, on trouve même des terres arables, propriété collective, partagées entre les communautés d'habilants pour un temps plus ou moins long, exactement comme les allmende n en Suisse. Ces allmenden italiennes sont appelées Communanze, Universilà, Consorzi delle famiglie originarie. Ce dernier mot indique qu’il en est ici comme en Suisse : la jouissance est réservée aux descendants des anciens usagers; les simples habitants en sont exclus.
Au village de Serra Sant'Abbondia, sur les pentes du mont Calria, un groupe de familles possède une forêt et des terres défrichées d’une étendue de 1232 hectares et d’une valeur cadastrale de 261!) écus romains. Le collège austro-hongrois de Rome en avait 1e domaine éminent, mais il l’a vendu en 1839 à la Communanza pour 500 écus.
En 1841, la communauté a rédigé un règlement très détaillé pour déterminer le mode de jouissance. Un conseil administratif veille à l’exécution de ce règlement. 11 a été nommé, la première fois, par tous les membres de la communauté ; mais depuis il se recrute lui-même lia un président, un secrétaire, un trésorier, etc. Chaque famille obtient une part des terres défrichées ( cese , du mot latin cœdere, abattre des arbres) proportionnée à ses besoins. Si ces besoins diminuent, le conseil diminue aussi la part des terres. Pour la jouissance exclusive d’une prairie il faut payer un loyer, qui sert a couvrir les frais d’administration. Le conseil peut autoriser les usagers à défricher les parties de la forêt qui peuvent être cultivées sans inconvénient. I.æ bétail envoyé sur le pâturage commun doit appartenir à l’usager. L'uand la récolte est faite sur les cese, le bétail a le droit d'y pâturer.
L 'Universila ( allmend ) d'une autre localité, Fontone, a une étendue de 1586 hectares, d’une valeur catastralc de 4248 écus.
I. Atti dclla Giuuta per la I nchic^ta apraria. Ilclazioue (Ici Coinintoario Marcbese Kranccacn Nobili Yitellcschi, sulla quinta Circoscriiionc : Provincia di Ancona, A*co1i, Piccno, Macerata e Pcsaro. — V. aussi : Opinion*, 25 fcb. ISS!). Ghiuo Valeuti, La propriela collectiva nell' Appennino marchigiano- et la Rassegna : Abolizivne dei di' Uli d'uso, 6, lit, 2i) fvb. 1885.
Le règlement date de 1852. 11 contient les prescriptions les plus sévères pour la conservation des deux forêts de Bosco rolondo et de Caccia.ro , situées sur la montagne et déclarées indispensables aux habitants. Le règlement pour l'exploitation des bois a paru si bien fait à M. Ghino Valenti qu’il le reproduit intégralement, comme un modèle à suivre. Chaque famille a droit à une part des terres cultivées, cese ou ranchi. Les terres cultivées doivent être entourées de murs ou de haies, afln de les soustraire au bétail- Chaque usager doit payer un lover proportionné à l'étendue et à la qualité des cese qu'il occupe. Le revenu de YUniversita est employé à l’entretien des fontaines, des routes, du moulin, des ponts. Le produit net qui se distribuait entre les« participants ». est maintenant placé pour leur compte.
U Universita de' Chiaserna a quelques particularités très intéressantes; son règlement date de 1878; elle appartient à douze Stipili (les génies des Germains), qui se composent chacun de plusieurs familles portant le même nom. Les femmes sont exclues de l'héritage. L’étendue de la propriété collective est de 309 hectares; nul ne peut vendre ou hypothéquer des parts. L’administration est ici toute démocratique : elle est exercée par l'assemblée des participants qui se réunit, chaque année, le 29 septembre, k la Saint-Michel; chaque famille y est représentée par un membre, mais chaque Stipile n'a qu’une voix au vote.
Comme le dit M. Ghino Valenti, ces règlements, qui ne font que reproduire les usages anciens, sont vraiment admirables par la façon dont ils ont su harmoniser les intérêts des familles avec ceux de la communauté.
C'est dans le village de Vestignano, que M. Valenti a trouvé la forme de communauté la plus archaïque. Le domaine collectif est ensemencé en commun et la récolte est partagée entre les familles.
Dans certaines communes, tous les habitants ont droit k jouir des communaux, et alors ce droit n’est plus un droit « familial », mais un droit <« public ».
Lorsqu'en 1802, la Caméra apostolica vendit publiquement les biens des communes, dans plusieurs localités les habitants s’associèrent pour les acheter et en jouir en communanza. Des associations en communauté se sont même constituées récemment, ainsi celle de Serralta en 1861 et celle de Sorti.
Dans le village de Cacciano, les participants se réunissent, tous les deux ans, et le curé est le président de droit du conseil administratif élu par tous. Dans quelques communes les biens des communanze sont gérés par le conseil communal.
Les communes sont extrêmement vastes dans les Marches. Ainsi celle de Visso a un territoire de 220 kilomètres carrés et 37 hameaux, ayant chacun leur droit pa>cendi atque lignandi. Chacun de ces hameaux forme ainsi ce que dans les Highlands d'Kcosse on appellerait un township. Le même état de choses existe dans les communes de Acquasanta, Arquala, Fabriano, Sassoferato. La Chambre apostolique, sans respect pour la propriété communale, la plus ancienne et la plus sacrée de toutes, l'avait continuée en 1802 ; mais faute d'acheteurs, elle fut obligée de la restituer, moyennant un prix minime extorqué aux villages. Dans 37 communes des quatre provinces des Marches il existe encore 351 communanze d'une contenance de 22,338 hectares: 3 de ces communanze possèdent, chacune, plus de 1000 IL; 22 de 1000 à 250 H. ; 43 de 250 à 50; 83 de 50 k 5; 109 moins de 5 H. Ce ne sont 1k que les derniers vestiges, restés en indivision, des communautés anciennes.
M. Valenli montre que ces Communanze datent d'avant l'époque romaine. Quand les progrès de la culture de l’olivier et de la vigne favorisèrent les progrès de la propriété privée, toute la région montagneuse re>ta néanmoins propriétécommunale. Lors de la dissolution de l'empire romain, et de la ruine des villes, la population s’éparpilla dans les lieux élevés, et y forma cette foule de petits hameaux, qui bientôt, pour s'entr'aider, s’inféodèrent à une commune centrale. M. Valenti cite (p. 156) un document très curieux, où l'on voit les habitants de la Villa Valle se donner eux et leurs terres k la commune de Monle Forbino, province d'Ascoli. On y lit : Submittimus nos et omnia noslra bona presentia et futura et maxime bona quæ communiter possidemus in contrada, etc. Suit une longue énumération des lieux où existent ces biens communs. Le droit d'usage, jus pascendi nique lignandi, qui est encore en vigueur aujourd'hui, n'est pas, dit M. Vulenti, un droit accessoire grevant un droit principal. L’histoire démontre que c’est le contraire : le droit d’usage des habitants est le droit primitif. Le droit du propriétaire a une origine féodale; son fondement est l’usurpation ou la prolec-
lion accordée, moyennant l'abandon par les cultivateurs du droit originel.
D'après M. Valenli, les économistes ont tort de croire à la supériorité absolue et universelle du dominium quiritarium, que nous ont transmis les llomains. Sans doute le progrèsde la culture intensive a amené un progrès parallèle de la propriété individuelle, mais il est des régions qui ne se prêtent ni à l'une ni à l'autre ; ainsi les zones montagneuses qui ne conviennent qu'au bois et au pâturage. Là la petite propriété est presque impossible, car elle ne comporterait ni une rotation pour les coupes de bois, ni un bon régime de pâturage pour le bétail. La grande propriété y serait à sa place; mais alors les habitants seraient à la merci des seigneurs et souvent se trouveraient hors d’état de payer la rente. La propriété collective réunit les avantages de l’exploitation en grand qu’exige la nature du terrain et des produits, et ceux de la participation aux bienfaits de la possession individuelle.
J'ajouterai une remarque. Certes, la propriété individuelle est le plus puissant des stimulants pour le travail actif et intelligent ; mais il permet l'accaparement et la création des Latifundia , si funestes dans toute l'Italie méridionale. La propriété collective avec jouissance collective ou même avec jouissance individuelle, stimule peut-être moins le travail, mais elle a cet inappréciable supériorité de garantir h toutes les familles la possession d'une part du sol de la commune qu'elles habitent '. M. Valenti demande qu’on favorise la conservation des comtnunnnze, en leur permettant de racheter le domaine éminent dont plusieurs sont grevées. Je crois que quelques uns de leurs réglements sont assez, bien conçus pour assurer une exploitation rationnelle des terres, des bois et des prairies. Pour les terres je pense que le système de l’Allmcnd Suisse, qui accorde généralement une jouissance viagère aux paiticipanls, est le meilleur, parce qu'il engage l’usager à cultiver aussi bien que le ferait un propriétaire.
Prés de Bologne, dans les importants villages de Cento et Pieve, existent deux domaines d'une étendue totale de 2, 100 hectares de terres très fertiles qui sont soumis, lotis les vingt ans,
t. A lire à cesujet : Reliquie i/el/n proprieta colle tli va in Ualia, liai doit. Gincomo Venezian, prof, ail' université di Cainerino, 1888, et Napolcone Colajanni, La proprieta colletliva, Tip. Fava. Bologna, Î887.
à un nouveau partage entre les ayants droit Le premier de ces domaines, Malaütto, fut concédé, en 1203, par l’évêque de Bologne, à certaines familles qui, au moyen de digues, avaient misces terrains à l'abri des inondations du fleuve voisin, le lleno. Le second domaine, Casamuro, fut concédé aux communes, en 1339, par un autre évêque de Bologne, Aldobrandino d’Este.
Jusqu’en 1733, les ayants droit gouvernant la commune, le conseil municipal administrait ces biens appelés Partecipanze, mais à cette époque, les simples résidents, fumnnti, ayant été admis dans le conseil, les ayants droit formèrent une administration séparée : assuntoria. Tous les vingt ans, depuis six siècles, on fait une nouvelle répartition. On fait autant de lots, capi , qu’il y a de participants, c’est-à-dire de familles descendant des anciens ayants droit domiciliés dans la commune. Chaque lot est de même étendue, sans égard à sa qualité; alinde conserver le lot qu’on exploite, on fait des échanges ou des locations. Ces partici/ianze ne remontent évidemment pas aux origines de la propriété archaïque, mais elles montrent à quel point le système des répartitions périodiques était familier aux populations du moyen ;ïge.
M. PaciQco Valussi nous apprend (Cooperazione rurale, Padova, 13 mars 1883) que dans les villages du Frioul, les communes ont des biens gérés par l’assemblée générale des habitants, Consiglio di Vicini. Ces biens consistant en prés et en pâturages sont périodiquement partagés entre toutes les familles, de façon que chacune ait son lot.
M. Carlo de Stéfani a également entrepris l’élude des vestiges de la propriété archaïque existant encore dans plusieurs régions des Apennins du Nord, notamment dans l'ancien duché de Modéne *. Beaucoup de communes y possèdent des pâturages et des forêts très étendus. Les régies de la jouissance sont presque partout semblables à celles des allinenden en Suisse. Les cousagers, terrien, ne peuvent mener sur le pâturage que le bétail qu’ils ont nourri l’hiver et point ceux qu'ils achèteraient
t. Voyez : Don Giacomo Cassini, Bnlogna, Regiatvp. Le Partecipanze di Cento e Pieve, et ses débats à ce sujet avec le professeur Mangilli et Franchini, Sludie storico-legali suite Partecipanze di Nonantola Modeua. Typ. sociale, 1880.
î. Di alcune proprieta collettive netl' Appennina. Arehiv. per 1' Antropoto~ g ta , vol. XV11I, fasc. t. Fircuze, 1888.
au printemps. Ils doivent paver une légère taxe, erbalico, par tête. Les simples résidents, forestieri, n’ont aucun droit. La garde des porcs de la commune est confiée <à un porcher payé en nature. Pour les chèvres, les propriétaires les gardent euxmêmes, alternativement, chacun faisant le service pendant autant de jours qu’il possède de chèvres. Quand la date fixée pour l'admission du bétail surtle pâturage commun ( rendit a ) a élé affichée h la maison communale, tous les prés des parliculiers doivent être fauchés, parce que le droit de vaine pâture s'exerce partout, même sur les propriétés privées. 11 en est de même pour les châtaigniers, quand la récolte des châtaignes a élé faite. Les coupes de bois sont vendues au profit de la caisse communale ou partagées entre les habitants. Ceux-ci ont toujours le droit de ramasser le bois mort et les feuilles, même dans les forêls des parliculiers.
Dans beaucoup de localités, des terres arables sont réparties entre les bourgeois, pour un certain nombre d'années, moyennant payement d'une petite redevance. Les époques des différents travaux des champs qui doivent être exécutés par tous en même temps, Flunwang, sont fixées par l’autorité. Le mode de partage et la durée de la jouissance temporaire diffèrent dans chaque commune. A Massa et,à Sassorosso, les terres sont concédées pour cinq ans et les lots tirés au sort entre tous les adultes mâles; à Corfino, le partage se fait tous les neuf ans. Le domaine collectif est divisé en trois parties et les ayants droit obtiennent dans chacune de celles-ci des lots, déterminés, les uns en raison du nombre des adultes, les autres en proportion des impôts payés. Le réglement de 1636 porte : Sia lecito per spatio di nnve anni a ciascuna f ami g lia del c< mune di lemmare et di partire tutti li béni di Peliyli, del Pinaccio, del Poggiacio et di Campaccio, t ritornarli a partire nave anni. Le partage se faisait par les soins de l'autorité locale, mais en présence de tous les habitants appelés en assemblée plénière au son de la cloche.
L’accroissement de la population et les nécessités d’une culture plu» intensive amenèrent le partage définitif en beaucoup de communes. M. de Stéfani en cite des exemples curieux. En 1672. le domaine collectif de la commune de Pieve Fosciana est partagé et attribué en propriété héréditaire aux huit familles,
souches, gentes, cognationes hominum, appelés ici Colonnelli, dont la réunion formait le village. Chaque colonello obtint un lot dans le tirage au sort ; si l’un d’eux de ceux-ci comptait plus de cinquante mâles adultes, il avait droit à un excédent. Une nouvelle répartition se faisait ensuite par ménage, au sein de chaque colonello. Aucune aliénation des anciens biens communs n'était permise, sauf en faveur des membres des huit « lignages ». Le droit de préférence ou retrait en faveur des bourgeois de la commune, Gius del Congru», dans le cas de vente, était en vigueur en Toscane, en Ligurie, en Emilie, même pour les biens privés, quand tout souvenir d’un partage antérieur du domaine collectif était déjà effacé.
Le rapport de la commission parlementaire italienne sur l’abolition des servitudes de jouissance dans les anciennes provinces pontificales (présenté à la Chambre, le 2!) novembre 1884, rapporteur lion. Zueconi), offre quelques faits importants relatifs aux formes archaïques de la propriété. Et tout d’abord la commission admet que ces droits ne sont pas, comme l'a souvent admis la jurisprudence jusqu'à présent, des concessions des seigneurs, mais des restes de l'ancienne propriété collective. Cette opinion est si importante même au point de vue pratique des litiges qui s’élèvent encore souvent à ce sujet, que je crois utile d'en transcrire ici les termes mêmes. « Les nombreuses et savantes recherches faites récemment sur l'origine de ces servitudes, en même temps que surcelle de la propriété foncière primitive et sur l’état actuel de la propriété en certains pays, spécialement en Russie, dans l'Inde anglaise, en Serbie et en Suisse, portent les historiens du droit à conclure que ces droits des populations rurales ne sont pas issus du système féodal, mais sont plutôt les vestiges du régime agraire archaïque, dans lequel la jouissance du sol s’exercait collectivement par les membres de lu tribu, et ensuite par les habitants du village Les écrits de Sumner Magne, de Laveleye, de Roscher, de Rosa 1 et de beaucoup d’autres écrivains ont mis en pleine lumière les faits autrefois inconnus qui démontrent la vérité de cette doctrine. Comme dans toutes les formes de l'évolution, ainsi dans celle de la propriété, le régime communiste précède le régime
1. Rosa Gabriel.;, Feudi e Comuni. Brescia, I88G ; Cardon .-, Ricisia de Espana, 1869, t. I, 1870, t. VI, 1873, t. lit.
LA PROPRIÉTÉ ARCHAÏQUE EN ITALIE. 28a
individualiste. La propriété privée remplace peu K peu la propriété collective, sauf dans les régions où le climat, le sol et parfois L’état politique ne rendent ni utile ni possible l'appropriation individuelle de la terre. . . . Ces servitudes, comme le dit très bien Carlo Caltaneo ( Mentor . di Econ. publ. sul bonifie. Mngadino), ne sont ni des abus, ni des usurpations. C'est un autre mode de posséder, un autre système de législation, un autre ordre social, qui, non observé, est descendu des temps les plus anciens jusqu’à nous. Tandis que l’agriculture se pratique généralement sur le principe romain de la pleine et libre propriété privée, l’exploitation pastorale (paslorizia) se fonde sur les traditions juridiques de races plus anciennes, qui, bien avant l’ère romaine, tiraient parti de là terre en vastes communautés, s’étendant sur des vallées entières et sur des citâmes de montagne. »
Ces droits de jouissance ( servitu di pascere, vendere erba, di seminare, e di legnare) s’exerçaient non seulement sur les biens des communes, mais même sur ceux des particuliers. La servitude di pascuo consiste à mener le bétail sur le pâturage communal et même sur les terres des particuliers à certaines époques, et après la récolte si les champs ont été emblavés; c’est la vaine pâture. La servitude di legnare, legnalico, donne aux usagers le droit de ramasser le bois mort, même parfois de se procurer du bois de chaulTage et de construction, et surtout de mener paître le bétail dans les forêts. l,a servitude di seminare permet aux avants droit de semer et de récolter du blé, non seulement sur les terres communales, mais aussi sur les propriétés privées à intervalles déterminés. Pour les détails de ces droits d’usage, qui varient de commune à commune, il faut lire le rapport du député Zucconi et les volumes de V/nchiesta agraria italienne, l’enquête agraire la plus complète et la plus instructive qui ait été faite jusqu’à présent. (Voy. surtout vol. XI, t. Il, chap. xvm, et le rapport du sénateur Mameli au Sénat italien, en 1859, sur l’abolition des Ademprivili dans l’ile de Sardaigne, le pays par excellence des droits d’usage.)
Dans Iq province de Home, comprenanten tout 1,185,091 hectares, les communes possèdent 174,353 hectares, dont 79,003 en forêts, 32,812 en pâtures, 01,402 en terres cultivées; en outre 373,541 hectares sont grevés de servitudes d’usage en fa-
veur, soit des habitants des communes, soit de certaines familles ou corporations. Dans l’Ombrie, les communes possèdent 02,005 hectares, dont 59,074 sont des bois, en outre, 169,813 hectares de propriétés privées sont grevées de droits d'usage. Dans les Marches, les propriétés communales ont une étendue de 22,359 hectares et les biens grevés de droits d’usage 29,352 hectares. La commission italienne s’inspirant des principes adoptés par la commission anglaise sur les Crofto's des llighlands (1884), propose de maintenir les anciens usages dans les montagnes où la culture intensive est impossible.
En Corse, dans la région montagneuse, la partie du territoire communal propre à la culture est exploitée d’après un système entièrement semblable à celui qui était pratiqué parles Germains au temps deCésaret qu’on rencontre encore dans les Ardennes belges. Je prendrai comme exemple ce qui se fait dans les communes du canton de Baslelica (Voy. Ouvriers des deux mondes, 2* série, 18' fasc. /* agsans corses en communauté, par Maximilien Bigot). « Le territoire communal, autre que les forêts et les pâtures permanentes, est divisé en sole ou prese (prises). Chaque année, au mois d’avril ou de mai, le conseil communal et les anciens du village se réunissent et décident quelle est la sole ou la presa qui doit être cultivée. La sole désignée, deceppn, est cultivée trois ans de suite ; après quoi la terre est abandonnée à elle-même, jusqu’à ce que soit écoulée la période d’années après laquelle revient son tour. » Chaque cultivateur coupe les broussailles et les herbes qui couvrent son lot, et quand elles sont bien sèches, il les brûle. Les cendres sont répandues sur le sol qui est ouvert par un labour très superficiel, puis ensemencé en céréales. C’est ce qu’on appelle brandwirthschaft dans le nord de l’Allemagne, et essartage dans les Ardennes, mot qui réparait sous des formes variées dans les textes du moyen âge. D’après la fertilité plus ou moins grande de la terre, celle-ci est remise en culture tous les dix, quinze, vingt ou même vingt-cinq ans. N’est-ce pas exactement le régime décrit par César? Magistralus ac principes, in annos singulos, genlibus cognalionibusque hominum * qui una coierunt quantum et quo toco visum est, agri attribuant atque anno post alio transire cogunt [De bel. gai , VI, 22), et par Tacite : Aroa per annos mutant et super e A ager [G crm. 26).