‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 61 sur 131 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Ce que nous savons des coutumes primitives des Celtes permet de conclure que leur système agraire était très semblable à celui des Germains. A la communauté du sol se joignaient même la communauté des femmes et le cannibalisme, s’il faut en croire saint Gérôme '. Le professeur Sullivan qui a passé sa vie à l'etude des anciennes lois celtiques pense que dans les temps primilifs, nul n'avait un droit d’usufruit sur le sol que du consenlement du clan tout entier et qu’une nouvelle répartition des champs à cultiver avait lieu chaque année. A l’époque plus récente que les lois des Bréhons nous font connaître (douzième ou treizième siècle) l’organisation sociale de l'Irlande ressemblait à celle des jougo-slaves. l a population était divisée en clans ou tribu (fine), dont les membres se considéraient comme issus d'un ancêtre commun. A la tète du clan se trouvait un chef que les traditions locales appellent un roi ; de là tant de rois en Irlande. Quand le clan était nombreux, il se subdivisait en groupes dont la base, pour chacun, était le lien du sang et qui avaient aussi, chacun, un chef que les juristes anglo-irlandais appellent caput cogna/ionis. Ces groupes de familles unis correspondaient au ytvoç grec, à la gens latine et aux cognaliones hominum, parmi lesquelles, suivant César, se répartissait le sol chaque année1. L’unité constitutive de la société n’était pas

1. Scotoium natio ux ores proprias non hahet, sed ut citique libitum fueril pecudum more lasciviunt. Ips e adolesrentulu t ridi Atlicoto », j entem britann itam, humants vf sri carnibus. Cité par ClifTe Leslie.

î. De Bel. Gai., VI, 2J. La même organisation existait cliei les Scot*. AI. Skene dans son excellent livre The Highlanders of Scoltand, cite le

l'individu, mais le groupe familial appelé sept qui rappelle ainsi la zadruga jougo-slave, les fraternités (frarescheus, cornpani ) de la France du moyen âge.

La communauté de famille de l’Inde ( joint family), que nous a si bien décrite sir Henry Maine, est l'image exacte du sept celtique de l'ancienne Irlande. La communauté de famille est une personne juridique qui jouit d’une existence perpétuelle et qui possède la propriété comme en main-morte. Elle nous offre le type parfait de ce mode collectif de posséder la terre qu’on rencontre dans toutes les sociétés agricoles primitives. Elle consiste dans l'association de toutes les personnes qui prennent part aux cérémonies funéraires en l’honneur d'un ancêtre commun. C’est la famille agnatique des Humains comprenant tous ceux qui auraient été soumis à l'autorité de l'aïeul, s’il avait vécu. D'après les décisions des tribunaux hindous, aucun membre de la communauté de famille ne peut réclamer une part de la propriété commune. Le produit obtenu par le travail associé de tous est partagé entre tous. La famille reste unie, dit-on aux Indes, dans l'intérêt de la religion, de la terre et de la subsistance. En Irlande, la responsabilité collective des membres du sept est complète, tous doivent contribuer à payer la composition pour le délit commis par l'un d'eux. Iji ressemblance entre les communautés de famille indoues et celtes -irlandaises s’étend jusqu’au détail. D'après la loi brahmanique, ce que l'un des membres de la communauté gagne par quelque aptitude spéciale ou par l’exercice d'un art, lui appartient en propre, à moins que son instruction n’ait été acquise aux frais de la famille. L'un des plus anciens traités de lois irlandaises, le Corus Becsna établit la même distinction. Un membre de la tribu peut donner à l'Église les deux tiers de ce qu’il gagne par l'exercice d'une profession libérale ; il en est autrement si c’est là l'occupation de toute la famille : en ce cas la rémunération appartient à la communauté.

témoignage d'an officier anglais en 1730 : « Les Highlandcrs sont divisés en tribus ou clans sons des chefs ( ehieftains ), et chaque clan est divisé aussi en stocks aussi soumis à des chicftains. Ces stocks à leur tour sont subdivisés en souches f.tni ilinles contenant cinquante à soixante hommes descendant d'un ancêtre commun. Pour les lois des Brehons consultez : Ancienl Loirs ofLel ni I publié sous la direction de la Commission des Brehon Lawt et sir lleury Maine : Lectures on the early llistory of institutions.

Le clan, sept, à l’époque de la loi des Brehons, est, dit le texte, « une personne qui se suffit à elle-même. » Elle se perpétue principalement par la possession de la terre qui est « une personne perpétuelle ». Mais le sept peut se maintenir aussi, sans cultiver la terre, par l’exercice de quelque métier. Une partie du domaine du clan, la terre arable probablement, est répartie entre les familles qui le composent, mais les parts restent soumises au contrôle du sept. « Chaque famille, dit la loi, doit conserver sa terre intacte, sans la vendre, sans la charger de dettes et sans la donner en satisfaction pour des crimes ou pour des contrats. » Comme dans toutes les sociétés primitives, et également encore aux Indes', « l'aliénation n’est permise qu’avec le consentement du clan tout entier. » Le même assolement dans les cultures, le Flurzteang, est aussi strictement imposé ici que dans le mir russe ou dans l'ancienne marke germanique. Ce règlement, dit le Corus Becsna, est avec le mariage l’institution fondamentale de la nation irlandaise. Ce que rapporte Tacite des Germains était vrai aussi des anciens Irlandais : aputl eos nullum testamentum. Legs et testaments furent emprutésù la loi romaine, sous l’inlluence du clergé, afin de permettre aux fidèles d’enrichir les couvents.

I,e système agraire, à l’époque où furent rédigées les lois des Brélions, correspond à la période de transition entre le régime de la collectivité primitive et celui de la propriété privée. En théorie, tout le territoire du clan est considéré comme appartenant à la communauté ; mais une partie considérable du sol a été appropriée par certaines familles. De vastes étendues de pâturage forment toujours une propriété commune où paît le bétail du sept. Des porlions de ce pâturage collectif sont successivement partagées et mises en culture temporairement, comme dans les Ardennes belges. La jouissance est concédée pour un temps, mais la propriété reste au clan, qui reprend possession de la terre, quand elle retombe en friche. Ge système de partage périodique, avec culture alternative, se pratique encore sous le nom de rundale *.

1. Aux Indes, dit sir G. Campbell, l'aliénation d'uue propriété foncière est très rare, et la communauté de village a un droit de veto (V. Systems o/ Land Tenure, t'obden < lub édition). Voyez sur le droit de « retrait », Viollet, Caractère collectif des premières propriétés immobilières, p. 30.

2. Le mot rundale vient, dit-on, des mots celtiques roinn-diot signifiant

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