I.A PROPRIÉTÉ PRIMITIVE
Un manuscrit du douzième siècle, le Lebor na Huidre expose très clairement comment la propriété privée s’est dégagée de la communauté primitive. Un y lit ce curieux passage: «Autour des champs il n'y avait ni fossés, ni haies, ni murs de pierre, et la terre n’était pas divisée jusqu'au temps des fils de Aid Slane. C’est à cause de l’accroissement du nombre des familles, que les terres furent partagées et délurées en Irlande. » C’est bien là, en effet, ce qui a amené partout la transformation de la propriété collective en propriété privée. Quand le nombre des copartageants augmente, la part de chacun devient insuffisante; pour obtenir le produit indispensable, il faut recourir une culture plus intensive, à l’emploi des engrais, aux améliorations permanentes, ce qui ne se fait qu’avec lu garantie d’une possession permanente et héréditaire ou tout au moins de longue durée. Ainsi les partages périodiques s’éloignent, le droit d’occupation se prolonge ; il devient viager, puis transmissible par héritage. Le partage annuel ou triennal n’est possible qu’avec un mode de culture rudimentaire et extensif.
Dans un autre manuscrit irlandais plus ancien que le l.ebor na Huidre, probablement du onzième siècle, etqui a pour titre Lebor Hymnorum, se trouve décrit un mode d’occupation du sol qui rappelle celui qu’on rencontre dans l 'allmeml suisse. Des lots sont concédés périodiquement et temporairement à chaque famille dans le marais, la forêt et la terre arable ( Weide , Waldund Feld, de la marke germanique). Un passage du Lebor Hymnorum est ainsi conçu : « A cette époque (au temps des fils
un lot dans la répartition, qui était parfois exploité par un groupe familia (V. George Sigerson, llist. ofLaml tenurein Ircland, p. ICI). Les pâturages et les marais étaient utilisés collectivement par les familles du Sept. La terre arable était concédée en jouissance privée pour un ternie d'années, parfois pour un au seuleiueut. Comme dans la marke germanique, la région cultivée était divisée en trois zones, et chaque famille obtenait un ou plusieurs lots dans chaque zone (V. Wukefiel'ls- Account, I, p. 2G0, et Sigerson, toc cit .) Même système dans le nord de l'Ecosse. Sir Henry Maine nous apprend que dans les llighlands de l'ouest, des communautés de village, récemment détruites, partageaient périodiquement leurs terres arables par tirage au sort entre les habitants. M. Skene, dont l'autorité est incontestée, est d'avis que ce système agraire était général parmi les Celles écossais (Voy Trikc communities in Scotlaml, 2' vol. de sou éditiou de Fordun's' lu ontcle). M. Sigerson rapporte que des sociétés coopératives do culture, knots, s'établissaient pour défricher une terre rebelle cl qu’elles obtenaient des résultats que ne pouvaient espérer des familles isolées.
de Aid Slade, de l’an 051 ii 694), le nombre des habitants de l'Irlande était si grand, que, dans le partage, chacun recevait seulement trois lots de neuf bandes de terres, à savoir: neuf bandes de terre marécageuse, neuf de forêt et neuf de terre arable. » On voit également ici que l’accroissement de la population rendait difficile l'application des répartitions périodiques. Tacite avait parfaitement noté que l’étendue du sol disponible rendait faciles les partages annuels: facilitatem partiendi camportim spalta preslant ; arva per annos mutant et superest ager.
Le système d’hérédité en vigueur chez les Celtes irlandais, appelé par les juristes anglais gavelkind', est semblable k celui qu’on rencontre partout dans les communautés de famille. Quand un membre du sept meurt laissant une propriété foncière, celleci revient au clan et le chef fait une nouvelle répartition de toutes les lerresdu sept entre les familles, de sorte que chacune d’elles obtient alors un plus grand nombre de parcelles. La succession en ligne directe cède le pas à la succession collective du clan et les femmes en sont entièrement exclues.
Il doit encore exister en Irlande des localités écartées où ce régime agraire archaïque s’est maintenu. En voici un exemple
I. Le gavelkind irlandais est, on le voit, très différent du gavelkind du comté de Kent qui établit seulement le partage égal entre les enfants. Le mot yavelkind vient, affirme-t-ou, du gaêiic gahhail-cine, ce qui siguiGe • reçu de la tribu » et implique ainsi l’idée de répartition opérée au sein du Sept. Ce système de succession était encore en vigueur au temps du roi Jacques 1", au commencement du dix-septième siècle, ainsi que celarésultu du passage suivant d’un rapportée sir John Davis, attorney general à cette époque. Cet écrit est intitulé Le irish custome de gavelkind; on y lit : « Issint les terres de nature de gavelkiu, ne tueront partibles entre le prochain boires males de cesty qui mourut scisie, mais entre tous les males de sou Sept; en cest manuerle canflnny ou chief del sept fosail toutes les partitions per son discrétion. Cest caufmuy, apres la mort de cbescun tertcuuant que avait compétent portion de terre, assemblait tout le sept et, aiant mis toutes lour possessions eu hotchpotch, fusait nouvel partition de tout : en quel partition il ne assignait à les fils de cesty que mourust le portion que lour père avait, mais il allotait al cbascuu del sept sclonquc sou antiquity. Et issint per rcason de ceux frequents partitions et removemonts ou translations des tenauts del un portion al auter, touts les possessions fileront incertaines et le incertainty des possessions fuit la verey cause que nul civil habitation fueront erected, nul enclosure ou improvemeut fut fait des terres. » Ou voit dans ce passage la forme archaïque de la propriété condamnée au nom de l’intérêt économique, ilotchpotch, en flamand utsepol, est Voila pndrriu des Espagnols; uu mélange de toutes sortes de viandes et de légumes.
que j’emprunte à M. G. Laurence Gomme (Athenxum, 3 mars 1883, p. 278).
La commune de Kells, comté de Meath, possède un domaine de 312 acres divisé en six soles de culture. Chaque sole est successivement mise et maintenue en exploitation pendant quatre ans. Avant de procéder au premier labourage, tous les ayants droit se rendent sur les lieux avec un arpenteur et l'on forme autant de lots qu'il y a de participants. Chaque résident obtient un lot, chaque bourgeois deux lots et le « deputy sovereign » cinq lots. Agri, pro numéro cullomm , al/ univenis per vices occupantur, quos inox inter se secundum dignationem partiuntur (Tac. Germ. XXVI). Une partie du domaine commun est louée et le fermage est destiné à payer toutes les contributions et taxes. Les co-usagers cultivent leurs lots comme il leur convient, pendant quatre ans. Après ce terme la sole entière est remise en herbage pour vingt ans et la sole suivante est livrée à la charrue après le partage par voie de tirage au sort. Les cinq sixièmes du domaine sont ainsi en pâture et chacun a le droit d'y envoyer du bétail en proportion de sa part dans lu terre arable, savoir: un résident une tète, un bourgeois deux tètes et un « deputy 6ovcreign » cinq têtes. Les veuves ne reçoivent pas de lots de terre à cultiver et seulement la moitié de la jouissance du pâturage.
Dans le pays de Galles, le peu de renseignements que l'on possède sur l’époque primitive nous montrent un régime semblable à celui que nous venons de décrire pour l'Irlande.
Quand César passa en Bretagne, il trouva dans la partie orientale do l’ile des champs de blé assez étendus, tandis que les populations de l'ouest ne semaient pas de grains et vivaient de viande et de lait (Liv. V, c. 14). Leur régime était donc pastoral. Plus lard, à l'époque des triades de Dynwal Moelmud. les Gallois cultivaient le sol, qui appartenait à la communauté de la tribu ou du village. Ils étaient relies entre eux par trois liens, la défense commune (cyvnaiedd) ; la culture commune (cyvar) et la loi commune (• c kg trait h ). Chacun avait droit à trois choses: cinq erws ou bandes de terre, la culture en commun des terrains vagues, la chasse. Appuyé sur l’étude des anciennes lois galloises, M.Seebohm [The English village community, p. 369) pense que le système agraire en vigueur dans le pays de Galles
était semblable à celui des Germains décrit par Tacite. Chaque année une partie nouvelle du pâturage était mise en culture et chacun y obtenait une part égale. Il y avait lieu ainsi à une répartition annuelle. En dehors des terres cultivées, s’étendaient de vastes pâturages où le bétail était nourri en commun. C’est le passage habituel du régime pastoral au régime agricole, comme nous le voyons ailleurs. Afin d'établir une égalité aussi grande que possible et d’éviter que les uns eussent de meilleurs lots que les autres, le terrain mis en culture était divisé en un certain nombre de champs et chaque participant obtenait un lot dans les differents champs. Lorsque, afin d’introduire une culture plus intensive, la répartition annuelle fut abandonnée et toute la terre arable maintenue en exploitation, chaque cultivateur conserva ses lois d’une façon permanente et ainsi prit naissance cet entrcmélement des parcelles qu’on remarque dans les villages anglais comme dans les villages du continent, où ne se sont pas constitués des domaines d’un seul tenant. MM. Seebohm et Joshua Williams {The rights of Commons) en donnent de très curieux exemples dans les plans parcellaires de certaines communes anglaises qu’ils publient.