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CHAPITRE XVII

Dans un excellent rapport très détaille sur le district de Karnal, au Punjab, Report on the révision of Seulement in the bornai District, Allahabad, 1883, M. Denzil Charles Jelf Ibbetson, Bengal civil service, donne des détails très précis sur l’organisation agraire des communautés de villages ( village coinmunities) dans cette partie de l’Jndoustan. Les habitants de chaque village ont l’idée qu’ils descendent d’un ancêtre commun. La corporation des propriétaires, la gens est formée de tous ceux qui ont droit à une part dans les terres communales et qui sont unis par le lien tribal d’une descendance commune. Mais un étranger peut être admis dans la communauté, quand un propriétaire lui cède une partie de son bien ou quand il établit son beau-fils à côté de lui. Celui qui obtient ainsi une part de terre est appelé du nom expressif de Bhundhai « frère terrien ». La gens est ordinairement divisée en pannas ou branches, disposant chacune d’une portion du terrain commun. Le mol panna signifie un « lot », et l’expression panna marna « tirer des lots au sort » rappelle évidemment l'ancienne coutume des Aryas des répartitions périodiques par la voie du sort des parts du territoire commun. Les pannas se subdivisent encore souvent en i/mlas, lesquels sont toujours censés descendre chacune d'un ancêtre commun. A la tète de chaque thula ou panna se trouve un chef, le l.ambadar, assisté par des assesseurs ou thalukdars. Ces personnages avec quelques propriétaires influents et respectés constituent le panch ou conseil communal.

Les partages périodiques du terrain commun étaient encore fréquents naguère, comme le prouve le passage suivant d'un

rapport du Board of Revenue, de 1841. « Lelluard sail que dans les villages du Delhi certains champs passent sans changement de génération à génération ; mais une partie du territoire communal forme des terres communes, repartagées, chaque année, entre les habitants et dont la forme et retendue se modifient ainsi tous les ans. »

Je transcris ici un passage entier du rapport de M. lbbelson; il montre à quel point le régime agraire hindou se rapproche de celui de l’ancienne Germanie : « Il ne peut pas y avoir de doute que, jusqu’à l'arrivée des Anglais, la propriété individuelle du sol, dans le sens où nous l’entendons, était ignorée dans ce district. Chaque village était en possession du territoire qui entourait le groupe des maisons; mais les limites en étaient peu déterminées. Le sol était soigneusement divisé selon la qualité de chaque portion, de façon que chacun pût obtenir une part égale en valeur productive. Les longues lignes de partage qui coupent les précieuses terres à riz en petites parcelles, et la terre sablonneuse de qualité inférieure en longues bandes contenant des parts des différentes qualités, ainsi que l’éparpillement des lots qui constituent la culture de chacun, montrent avec quel soin la répartition avait été faite. Le revenu du fisc était réglé en proportion des charrues, et plus tard en proportion des étendues mesurées; et comme il absorbait tout ce qui excédait les besoins du cultivateur, la rente était inconnue. Aujourd’hui encore les habitants n’en ont pas une notion très nette. Les parts héréditaires de chaque famille étaient scrupuleusement respectées et elles déterminaient l'étendue des terres communes qu’elle pouvait réclamer, de même qu’en Suisse la part de jouissance de l'alp est déterminée par le nombre de têtes de bétail qu’on a nourries l'hiver. Toutefois cette part, occupée à titre de possession de culture, « était limitée avant tout par l’aptitude de chaque famille à la faire valoir. Mais l’idée que les lots de terre ainsi occupés fussent une propriété absolue, dont on pouvait faire ce qu’on voulait, était complètement opposée aux notions juridiques de la population. Les ventes de terre étaient inconnues» (tj 221 et 240). — Les testaments et les legs le sont encore aujourd’hui. Chez les Germains pas de testament, dit Ta cite.

Le système Pattidari est très répandu, dit Kohler. Les terres

communales sont divisées en lots ( patti ) qui sont répartis entre les communautés de famille

La propriété individuelle absolue est, d’après Ibbelson, une création des Anglais. Autrefois le défrichement donnait le droit de garder la terre mise en valeur tant qu’on en payait l'impôt. Mais c’était là seulement un droit de possession. Tout membre de la gens, revenant même après une longue absence, pouvait réclamer sa part du sol collectif. Ce qui appartient à chacun c’est une part, non une étendue déterminée. Quand des familles exploitent des terres en commun, la propriété de chacune est réglée en tant que « part », quoique chacune fasse valoir une étendue en rapport avec ses moyens de culture. Partout ou les Anglais n'ont pas appliqué leurs principes juridiques, les Hindous distinguent très nettement l’occupation en vue de la culture ( cultivation possession) de la propriété absolue. La situation actuelle est encore celle-ci : la répartition des lots des terres communes est réglée par l’étendue que chaque famille possède à litre héréditaire. « Cependant, il n’est pas rare que, dans un nouveau partage, on en revienne tout simplement aux parts primitives, quoique cette répartition inflige quelques pertes aux uns ou aux autres» (§ 242).

Les maisons ressemblent à celles des communautés de familles des Slaves méridionaux. Autour de la cour où sont attachés les animaux domestiques, se trouvent les demeures des différents ménages composant la famille.

Les travaux agricoles sont ordinairement exécutés par des associations coopératives de cultivateurs, les uns prêtant leurs bœufs, les autres seulement leurs bras ; et le produit, après déduction des charges et impôts, est réparti entre les coopéraleurs à proportion du concours apporté, un bœuf étant compté autant que deux hommes. Les artisans, Kamins, que compte chaque village, sont pour ainsi dire des fonctionnaires. Ils sont rétribués, non d’après la loi de l’offre et de la demande, mais suivant une taxe fixe. Ceux qu'on retrouve partout sont le tanneur Chaînai', le charpentier Barhis , le maréchal forgeron Cohar, le potier Kumbar, le messager Kahar, le barbier liai, le foulon Gadria, l’orfèvre Sohar, etc.

I. V. Kohlcr, Zeitschrift für Vgl. Reclittw., Vit, p, 168. Cité daus le livre de M. II. l’ost, Stud. idr Entwickelungsgcsch. des Familienrechts, p. 26.

Dans un autre rapport sur le district de Sirsa, également très intéressant et fait par J. Wilson, Seulement offhe (Final Repart on the Sirsa district in the Punjnb. Calcutta. 1884, 505 pages in-8°), nous voyons clairement comment les cultivateurs ont été transformés de propriétaires en tenanciers. Dans certains villages, l'impôt était payé par la communauté des cultivateurs, chacun contribuant pour une part égale; dans d'autres il était payé par les principaux du village, les Mucfoja ou Pa ch, qui en prélevaient ensuite le montant sur les habitants. «Les principaux » ne se distinguaient des autres cultivateurs que par l'avantage de jouir d'une certaine étendue de terre, de « deux charrues », avec exemption d’impôts ou bien de payer une part d’impôt moins élevée. Chacun cultivait autant de terre qu’il pouvait en occuper sur les espaces libres, envoyait son bétail sur le territoire communal et avait une voix dans le règlement des affaires de la commune. C'était en réalité une société d’égaux. Le gouvernement anglais, imbu des idées juridiques en vigueur dans la mère patrie et favorable aux latifundia, reconnut les « principaux » comme seuls propriétaires. Les autres n’avaient plus le droit de défricher les terrains libres, sans leur autorisation et sans leur payer une redevance. Le système anglais de propriétaires et de tenanciers se trouvait ainsi constitué. Aux environs de Delhi, les « Seulement officers » avaient reconnu chaque cultivateur comme propriétaire avec droit de mettre en culture une part égale des terrains vagues. Dans le district de Sirsa, au contraire, ce furent uniquement les « principaux -> qui furent reconnus comme propriétaires de tout le territoire du village, chacun pour une part égale. Néanmoins les tenanciers occupant les terres depuis plus de dix ans, les maurusi étaient considérés comme ayant un droit d’occupation héréditaire, les autres étaient des tenanciers non héréditaires ghair niaurisi (tenants al will). Le Seulement de 1852-1864 donnait pour le district contenant 700,289 acres de terres cultivées, seulement 49,121 acres ou 7 p. 100 de terrains dont l’occupation n'était pas héréditaire.

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