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CHAPITRE XVIII

LA PROPRIÉTÉ ARCHAÏQUE Al’ JAPON.

Dans un code complet de lois comprenant trente sections et intitulé Taihô-Riô ou code de Taihô (publié en l'an 702), nous voyons qu'à celle époque la propriété archaïque existait au Japon, avec les mêmes caractères que dans notre Occident, quoique l'empire du Soleil-levant eût déjà atteint alors un degré de civilisation très avancé La section qui traite du régime de la propriété (Oen-fiiô, code agraire) pose d'abord en principe que le sol tout entier appartient au souverain, qui concède des terres à différentes catégories de personnes, avec un mode de tenure spécial. Ces modes de tenure sont les suivants :

1° La tenure Ku-bun-den ou « part de terre pour la bouche ». Chaque habitant, à partir de cinq ans, reçoit un lot de terre, deux tans (un tan équivaut à un neuvième d’hectare produisant cinquante gerbes de riz, dont deux pour l’impôt) pour le sexe masculin; deux tiers de tan pour le sexe féminin; un tiers de la part de l'homme libre pour l'esclave. La jouissance de ces parts est viagère. Mais en même temps, pour doter ceux qui atteignent l'âge donnant droit à la terre, un nouveau partage doit se faire tous les dix ans, en l'année appelée Han-nen (année de la répartition). L’autorité locale calcule l'étendue du sol disponible et le nombre des personnes à pourvoir. Dans le onzième mois, les ayants droit reçoivent leur part, et la distribution doit être terminée avant le deuxième mois de l’année suivante. Dans l'intervalle qui sépare la mort de l'un des usagers de l’année de lu répartition, la famille du défunt conserve la jouissance.

J. Voyez L’analyse du Taiho-Riâ, parC.-J. Tarring, occupant la chaire de droit anglais à l'université de Tokio {Transactions of the Asiatic Society of Japon, janv. ISSU)

Quand la terre est si peu fertile quelle ne peut donner une récolte, chaque année, les lots répartis sont deux fois plus grands. Ce régime ressemble à celui de l'allmend, sauf l’attribution du domaine éminent au souverain.

2“ V-den « terres de rang », concédées aux hauts digni taires.

3’ Shuku-bun-dcn « terres concédées comme salaires aux fonctionnaires » ; leur étendue est en raison de l'importance de la fonction : ainsi, le gouverneur de province reçoit dix ckâs, soit environ onze hectares. Ce système était appliqué si complètement, que les localités situées le long des roules impériales reçoivent des terres pour entretenir les chevaux et les messagers de la poste. Ceci était exactement le système primitif du lief et le régime de l'armée in-delta en Suède.

4° Ko-den « terres pour le mérite », concédées aux personnes d'un mérité éminent.

5° Shi-den , terres concédées dans des districts plus éloignés, si les lots h répartir sur place sont insuftisants pour doter tous les ayants droit.

6° Un-chi, terres plantées de mûriers ou d’arbres à laque, concédées aux familles s’occupant de celle culture. Elles sc transmettaient héréditairement, mais retournaient au souverain, en cas d’extinction de la lamille. L’hérédité était admise pour encourager une culture qui demande beaucoup de soins.

Principes d’ordre général : on peut louer la terre, mais seulement pour un an, sauf les terres on-chi, dont on peut disposer pour un terme illimité. Toute location était soumise à l’approbation de l’autorité locale.

Quand, par suite des partages périodiques, les lots se trouvaient entremêlés, on pouvait réclamer une nouvelle distribution, alin que les différents lots appartenant à une personne formassent un ensemble. C’est le système de <■ commasation » admis en Allemagne et pratiqué surtout en Suède.

Nul ne pouvait donner ou louer sa terre à un temple.

Toute terre laissée inculte pouvait être réclamée par qui voulait la cultiver et cette mise en culture donnait le droit de la conserver au moins trois ans; principe du droit musulman.

Les fonctionnaires d'une province pouvaient mettre en culture toute terre non occupée, du consentement du gouvernement.

Les donations étaient admises, mais il n’est pas fait mention du testament dans l'ancien code japonais.

Dans le Do-ni-riô, section du Taihiô-Riô, se rapportant an clergé bouddhiste, il est interdit aux prêtres et aux corporations religieuses de posséder des terres.

N'est-il pas du plus haut intérêt de rencontrer dans cet ancien code de l'extrême Orient, qui n'a certes point subi l'influence de notre occident, les principes essentiels du droit germanique: 1“ Le droit à une part du sol considéré comme un droit naturel et essentiel appartenant à tout être humain, une nouvelle répartition devant se faire de temps à autre pour que les nouveaux arrivés puissent avoir leur part ; 2° La puissance viagère de la terre accordée comme rémunération d'un service rendu à l'État et non comme une source de jouissance pour l'individu?

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